Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société en commandite simple (SCS) A a été constituée le 21 janvier 2005 par M. l. PE., associé commandité, la SA C et la SA B, associées commanditaires. Par acte du 15 décembre 2008, la SA C a cédé ses parts ; le capital s'est alors réparti entre M. l. PE. (370 parts) et la SA B (630 parts) sur un total de 1 000 parts.
Un contrat de distribution exclusive des produits de la marque D, avec licence de marque, avait été conclu le 27 juillet 2004 entre la SA B et la future SCS, puis modifié par avenants (10 janvier 2005, 18 octobre 2005). Il portait sur le territoire monégasque, le ravitaillement des navires et l'usage de la dénomination commerciale pour un magasin et un restaurant.
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A et de son gérant commandité, M. l. PE. La créance de la SA B a été admise à titre définitif pour 3 239 958,02 €. Le passif a été fixé à 5 109 509,02 €. Une précédente action en prise en charge du passif, introduite en 2012 par la SCS A et M. l. PE., a été déclarée irrecevable par jugement du 5 décembre 2013.
Sur requête du 23 avril 2014, le syndic, M. j-p. S., a été autorisé à assigner la SA B sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce, afin de la voir supporter l'insuffisance d'actif évaluée à 3 715 000 €. M. l. PE. est intervenu volontairement et a conclu à la condamnation de la SA B à 5 180 812,62 €, puis à 500 000 € de dommages-intérêts. La SA B a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Procureur général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal, puis a oralement conclu à faire droit à la demande du syndic.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de deux questions :
- Un associé commandité, dessaisi de ses droits patrimoniaux par l'effet de sa propre procédure collective, peut-il intervenir volontairement, sur le fondement de l'article 383 du Code de procédure civile, au soutien de l'action en comblement du passif exercée par le syndic ?
- La SA B, associée commanditaire et fournisseur exclusif, peut-elle être qualifiée de dirigeant de fait au sens de l'article 560 du Code de commerce, de sorte que l'insuffisance d'actif lui soit imputable ?
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare l'intervention irrecevable, puis rejette l'action du syndic au fond, faute de démonstration de la qualité de dirigeant de fait. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SA B.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l. PE. irrecevable en son intervention volontaire ; Déboute j-p. S. en sa qualité de syndic de la SCS A de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la SA B de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne j-p. S. en la qualité susvisée
Action en comblement de passif – Intervention volontaire – Associé commandité – Recevabilité (non) Qualification – Dirigeant de fait (non) – Conditions L'article 383 du Code de procédure civile dispose que « Quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir ». l. PE., s'appuyant sur ces dispositions soutient qu'en sa qualité d'associé commandité, il est indéfiniment et solidairement responsable du passif social de la SCS A ce qui établit selon lui son intérêt à agir aux côtés du syndic. Cependant, cet article doit être combiné avec les dispositions de l'article 530 alinéa 1er du Code de commerce suivant lesquelles « dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi » qui a pour effet de dessaisir le débiteur de ses droits et actions de nature patrimoniale, de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir. En l'absence de toute modulation dans le texte, la jurisprudence a toutefois cantonné le dessaisissement aux actions patrimoniales. Il en résulte que son droit d'agir se limite à des droits propres qui ne se confondent pas avec celui du syndic. L'action en comblement du passif est engagée au nom et au profit exclusif de la masse des créanciers. L'intervention volontaire, initiée sous couvert d'appuyer le syndic, mais qui se traduit dans les conclusions ultérieures par une demande de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.180.812,62 €, a donc, à l'évidence un objet patrimonial. Il est en outre indifférent que l. PE. tente de débattre de la motivation du syndic à cette fin de non-recevoir alors qu'il aurait pu selon lui s'abstenir de la soulever. Il convient en conséquence de déclarer l. PE. irrecevable en son intervention volontaire. Selon l'article 560 du Code de commerce : « Lorsqu'à la suite d'un jugement constatant la cessation des paiements d'une personne morale, il apparaît que l'actif est insuffisant pour faire face au passif, le Tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants saufs pour ceux-ci à justifier qu'ils ont apporté à la gestion toute l'activité et la diligence convenables. ». Ce texte pose une double présomption de faute dans la gestion et de relation causale. Il impose la réunion des conditions suivantes : un jugement constatant l'état de cessation des paiements d'une personne morale, l'insuffisance de l'actif pour faire face au passif, et l'existence de personnes pouvant être qualifiées de dirigeants. En l'espèce, la réunion des deux premières conditions n'est pas discutée. S'agissant de la troisième condition, dès lors que la SA B n'était pas dirigeant de droit de la SCS A, il appartient au syndic, demandeur à l'action, d'établir sa qualité de dirigeant de fait. Cette démonstration suppose la réunion des conditions suivantes : une activité de direction et de gestion caractérisée, l'exercice habituel ou régulier de cette activité, l'exercice indépendant de cette activité, notamment à l'égard des dirigeants de droit. Ces conditions, qui doivent être cumulées, sont appréciées strictement. La direction de fait s'établit par une activité effective de la personne à qui on l'oppose, c'est à dire des actes de gestion, habituels ou réguliers, et en toute indépendance vis à vis des dirigeants de droit. Ainsi, des dispositions contractuelles seules ne peuvent constituer une direction de fait puisqu'à ce stade, il n'est pas démontré d'actes particuliers d'immixtion régulière dans la gestion. En l'espèce, j-p. S., qui ne rapporte pas la preuve que la SA B dont le siège est à Paris, aurait de manière habituelle, et en toute indépendance pu accomplir et accompli des actes de gestion de la SCS l. PE. à Monaco, ne démontre pas qu'elle en était le dirigeant de fait. Il s'ensuit que les conditions de l'article 560 du Code de commerce ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de débouter j-p. S. de sa demande tendant à faire supporter à la SA B l'insuffisance d'actif de la SCS l. PE. à hauteur de la somme de 3.715.000 €. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000630 (assignation du 8 mai 2014) JUGEMENT DU 4 MAI 2017 En la cause de :