jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. j-p. S. et M. l. PE. c/ La SA B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16030)) ## Faits et procédure La société en commandite simple (SCS) A a été constituée le 21 janvier 2005 par M. l. PE., associé commandité, la SA C et la SA B, associées commanditaires. Par acte du 15 décembre 2008, la SA C a cédé ses parts ; le capital s'est alors réparti entre M. l. PE. (370 parts) et la SA B (630 parts) sur un total de 1 000 parts. Un contrat de distribution exclusive des produits de la marque D, avec licence de marque, avait été conclu le 27 juillet 2004 entre la SA B et la future SCS, puis modifié par avenants (10 janvier 2005, 18 octobre 2005). Il portait sur le territoire monégasque, le ravitaillement des navires et l'usage de la dénomination commerciale pour un magasin et un restaurant. Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A et de son gérant commandité, M. l. PE. La créance de la SA B a été admise à titre définitif pour 3 239 958,02 €. Le passif a été fixé à 5 109 509,02 €. Une précédente action en prise en charge du passif, introduite en 2012 par la SCS A et M. l. PE., a été déclarée irrecevable par jugement du 5 décembre 2013. Sur requête du 23 avril 2014, le syndic, M. j-p. S., a été autorisé à assigner la SA B sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce, afin de la voir supporter l'insuffisance d'actif évaluée à 3 715 000 €. M. l. PE. est intervenu volontairement et a conclu à la condamnation de la SA B à 5 180 812,62 €, puis à 500 000 € de dommages-intérêts. La SA B a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Procureur général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal, puis a oralement conclu à faire droit à la demande du syndic. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions : 1. Un associé commandité, dessaisi de ses droits patrimoniaux par l'effet de sa propre procédure collective, peut-il intervenir volontairement, sur le fondement de l'article 383 du Code de procédure civile, au soutien de l'action en comblement du passif exercée par le syndic ? 2. La SA B, associée commanditaire et fournisseur exclusif, peut-elle être qualifiée de dirigeant de fait au sens de l'article 560 du Code de commerce, de sorte que l'insuffisance d'actif lui soit imputable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'intervention irrecevable, puis rejette l'action du syndic au fond, faute de démonstration de la qualité de dirigeant de fait. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SA B. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l. PE. irrecevable en son intervention volontaire ; > Déboute j-p. S. en sa qualité de syndic de la SCS A de l'intégralité de ses demandes ; > Déboute la SA B de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ; > Condamne j-p. S. en la qualité susvisée
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