Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16056
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16056 (Lire sur source officielle)
L’efficacité des voies d’exécution internationales et des mesures conservatoires pratiquées sur les avoirs bancaires localisés dans la Principauté de Monaco demeure, en toutes circonstances, strictement subordonnée au respect scrupuleux des exigences formelles gouvernant les actes de procédure. Si le for monégasque offre aux créanciers étrangers un instrument redoutable à travers le mécanisme de la saisie-arrêt, leur permettant de bloquer des fonds tout en attrayant le débiteur devant les juridictions locales pour statuer sur le fond de la créance, cette prérogative se heurte à un formalisme rigoureux. Le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco en livre une illustration topique, à la faveur d’un litige financier d’envergure internationale impliquant un établissement bancaire suisse et la caution solidaire d’une société immobilière.
En plaçant le curseur de son contrôle sur la régularité de l’exploit introductif d’instance au regard de la réalité du domicile du défendeur, et en faisant une application stricte des dispositions transitoires de la réforme de la procédure civile monégasque issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, la juridiction rappelle avec force que la négligence — ou la contradiction interne — du créancier quant à l’adresse de signification emporte l’anéantissement radical de la saisie-arrêt et interdit tout examen au fond, fût-il question d’une créance excédant vingt millions d’euros.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du contentieux se trouve une opération de financement immobilier d’envergure conclue sous l’égide du droit suisse, mais destinée à la réalisation d’actifs situés sur le territoire français. Le 19 février 2010, la société B — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société de droit suisse SA A par suite d’une opération de fusion intervenue le 18 octobre 2013 — a consenti à la société de droit suisse D un prêt d’un montant en principal de 17 000 000 d'euros. Ce concours financier, remboursable sur une durée de 120 mois, avait pour objet la construction de deux biens immobiliers distincts : un premier chalet dit « de maître » et un deuxième chalet dit « d'invités ». La structure financière du prêt prévoyait une tarification différenciée selon l'affectation des fonds : les sommes allouées au premier chalet portaient intérêt au taux Euribor 3 mois augmenté du coût de liquidité et d'une marge de 1,30 % l'an, tandis que celles destinées au second chalet étaient soumises au taux swap EUR-CMS-2ans majoré du coût de liquidité et de la même marge de 1,30 % l'an.
Afin de garantir le remboursement de ce crédit substantiel, l’établissement prêteur s’était entouré de multiples sûretés personnelles et réelles. Outre la souscription d’une garantie bancaire à première demande d'un montant de 1 600 000 euros et une inscription hypothécaire sur un bien immobilier situé en France à Demi-Quartier (74120), la banque avait exigé l'intervention du représentant légal de la société emprunteuse. C’est ainsi que, par acte notarié dressé le 22 février 2010, M. e. AR. s'est porté caution solidaire de la société SA D pour toute somme qui pourrait être due par cette dernière au titre du contrat de prêt du 19 février 2010, dans la limite d’un plafond global fixé à 22 100 000 euros. Dans cet acte de cautionnement, M. e. AR. était domicilié à une adresse située à Cologny, en Suisse (« X2 en Suisse » ou « X4 à Cologny » selon les écritures), et une stipulation contractuelle lui imposait l'obligation de communiquer immédiatement et par écrit aux créanciers tout changement d'adresse.
L’exécution du contrat de prêt s’est toutefois heurtée à une défaillance de la société emprunteuse dès l’année 2012. Le 19 juillet 2012, la société B a dénoncé le contrat de prêt et sollicité le remboursement intégral des sommes prêtées pour l'échéance du 3 août 2012. Face à la carence de l'emprunteur qui ne s'est pas acquitté des montants réclamés, l'établissement bancaire a mis en œuvre la garantie bancaire à première demande à hauteur de 1 600 000 euros, laquelle a été effectivement honorée et payée le 16 août 2012.
Poursuivant le recouvrement forcé du solde de sa créance à l'encontre du débiteur principal, la banque — désormais dénommée SA A — a saisi les juridictions helvétiques. Suivant un jugement définitif rendu le 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la SA D à payer à la SA A la somme principale de 15 874 073,27 euros, outre les intérêts moratoires au taux conventionnel de 12 % à compter du 18 août 2012, ainsi que la somme de 20 000 francs suisses au titre des dépens. Parallèlement, la SA A est intervenue, en sa qualité de créancier hypothécaire, à une procédure de saisie immobilière engagée par une société tierce de droit luxembourgeois (la SA C) portant sur le chalet situé à Demi-Quartier en France, sans toutefois que la vente forcée de ce bien ne soit encore intervenue au jour où le juge monégasque a statué. En outre, la situation de la débitrice principale s’est définitivement obérée puisque, par un jugement prononcé le 21 octobre 2015, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA D, retenant sa compétence internationale au motif que si le débiteur était une société de droit suisse, le centre principal de ses intérêts se trouvait localisé en France.
C’est dans ce contexte d’insolvabilité avérée de la débitrice principale que la SA A a orienté ses poursuites vers la caution solidaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2015, la banque a mis en demeure M. e. AR. d'avoir à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SA D, la somme de 21 512 255,21 euros. Ce courrier de mise en demeure, expédié à l’adresse historique de Cologny, est revenu à l'expéditeur revêtu de la mention postale « non réclamée ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Cherchant à appréhender des actifs liquides appartenant à la caution, la SA A a identifié l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de M. e. AR. dans les livres d’un établissement de crédit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) F. Afin d'obtenir le recouvrement de l'intégralité de sa créance, la banque suisse a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins d'autorisation de saisie-arrêt, sur le fondement combiné des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, sollicitant la mesure pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme maximale garantie de 22 100 000 euros.
Par une ordonnance rendue sur requête le 11 septembre 2015, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et a autorisé la SA A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SAM F, dont le siège social est établi en Principauté de Monaco, à concurrence de la somme de 21 700 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. e. AR.
En exécution de cette ordonnance présidentielle, la SA A a fait délivrer, suivant exploit du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 17 septembre 2015, un acte unique comprenant signification de la saisie-arrêt à la SAM F (tiers-saisi), injonction de déclarer les sommes détenues, et assignation de M. e. AR. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie et de validation de ladite mesure. L’assignation destinée à M. e. AR. a été délivrée à l’adresse figurant dans l’acte de cautionnement de 2010, à savoir « X2 en Suisse » (à Cologny), et la lettre recommandée adressée le même jour par l'huissier instrumentaire est revenue avec la mention « non réclamé ».
Le tiers-saisi, la SAM F, s'est conformé à ses obligations déclaratives dès le 17 septembre 2015, en indiquant détenir pour le compte de M. e. AR. un solde créditeur de 164 700,43 euros. Par un courrier ultérieur du 21 octobre 2015, l'établissement bancaire monégasque a formulé une déclaration complémentaire faisant état d'un débit de 10,81 euros correspondant à des intérêts débiteurs générés par le solde débiteur du compte en francs suisses durant la période du 10 au 14 septembre 2015, ramenant ainsi le nouveau solde du compte à une contre-valeur de 164 642,79 euros, sous réserve des fluctuations liées au change de devises.
Devant le Tribunal de première instance de Monaco, les débats se sont cristallisés tant sur la recevabilité et la régularité procédurale de l'instance que sur l'application au fond du droit matériel suisse du cautionnement.
Aux termes de ses conclusions des 1er juin 2016 et 15 décembre 2016, la demanderesse, la SA A, sollicitait la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de M. e. AR., en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 24 057 198,28 euros arrêtée au 1er décembre 2016, augmentée des intérêts conventionnels jusqu'à concurrence du plafond de 22 100 000 euros. Elle s'opposait fermement aux exceptions de procédure soulevées par le défendeur :
- Sur la compétence juridictionnelle : La banque revendiquait la compétence des juridictions monégasques en application de l'article 3-9 bis du Code de procédure civile, lequel attribue compétence aux tribunaux de la Principauté pour statuer tant sur la validité d'une saisie-arrêt formée localement que sur le fond du litige, sauf clause conventionnelle licite contraire. Or, selon elle, la clause attributive de juridiction du contrat réservait expressément au créancier le droit de poursuivre la caution devant tout tribunal ou autorité suisse ou étranger compétent en vertu de la loi. Elle écartait l'invocation par le défendeur d'un arrêt de la Cour de cassation française du 15 octobre 2012 (relatif aux clauses asymétriques), le jugeant inopérant dès lors qu'il visait le règlement européen n° 44/2001 (Bruxelles I), inapplicable à Monaco.
- Sur la régularité de l'assignation : Tout en reconnaissant que l'exploit avait été délivré à l'ancienne adresse de Cologny, la banque soutenait que la caution avait manqué à son obligation contractuelle de notifier immédiatement et par écrit son changement d'adresse. Elle ajoutait que le retour des courriers avec la mention « non réclamée » (et non « n'habite pas à l'adresse indiquée ») démontrait que le défendeur y avait conservé une domiciliation.
- Sur le fond du droit : Revendiquant l'application du droit suisse, la demanderesse arguait de la clarté des stipulations contractuelles (article 12 du contrat de prêt et articles 11 et 24 des conditions générales) autorisant l'exigibilité anticipée immédiate du capital et fixant les intérêts moratoires à 12 %. Elle rappelait que le caractère solidaire du cautionnement emportait renonciation au bénéfice de discussion, l'autorisant à poursuivre la caution dès l'exigibilité de la dette sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal ni à réaliser ses gages immobiliers, soulignant au demeurant que M. e. AR., en tant que représentant légal de la SA D, était parfaitement informé de l'état d'endettement social.
En réplique, par conclusions des 18 février 2016 et 17 novembre 2016, M. e. AR. opposait une défense structurée en plusieurs rideaux successifs, sollicitant en toute hypothèse la condamnation de la banque à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts :
- À titre principal, in limine litis, il soulevait deux exceptions de procédure tendant à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt. D'une part, une exception d'incompétence au profit des juridictions de Genève : il faisait valoir l'absence de tout lien de rattachement substantiel avec Monaco (hormis le compte saisi) et la complexité du droit suisse commandant, pour une bonne administration de la justice, de décliner la compétence ; surtout, il soutenait que la clause d'élection de for stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque revêtait un caractère potestatif prohibé tant par le droit européen (Cass. 1re civ., 15 oct. 2012) que par les droits français et monégasque (articles 1025 et 1029 du Code civil monégasque), devant ainsi être réputée non écrite pour laisser place à la compétence exclusive des juges genevois prévue au contrat. D'autre part, une exception de nullité de l'assignation du 17 septembre 2015 sur le fondement des articles 136, 155 et 264 du Code de procédure civile : il démontrait avoir transféré son domicile à Porrentruy et affirmait que la banque connaissait parfaitement cette nouvelle adresse, puisqu'elle l'avait elle-même mentionnée sur un commandement de payer daté du 11 septembre 2015, soit six jours avant l'assignation litigieuse.
- À titre subsidiaire, sur le fond, il concluait au rejet intégral des demandes de la banque. Il invoquait l'obscurité de l'article 12 du contrat de prêt et de l'article 24 des conditions générales, devant s'interpréter en faveur du débiteur (article 1017 du Code civil monégasque et article 18 du Code suisse des obligations) pour exclure la déchéance du terme. Il opposait également les dispositions protectrices du Code suisse des obligations (CO) : le caractère subsidiaire subsistant même en cas de cautionnement solidaire (article 496 al. 1er CO) faute de sommation régulière et de justification de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA D ; l'impossibilité d'exiger le paiement de la caution avant le terme conventionnel initial du 19 février 2020 malgré la faillite du débiteur (article 501 CO) ; et la déchéance des droits de la banque pour manquement à ses obligations d'information semestrielle de retard et d'avis de faillite (article 505 al. 1 et 2 CO), tout en soulignant que la banque disposait d'une hypothèque de premier rang sur un chalet de luxe évalué à 20 millions d'euros.
- À titre infiniment subsidiaire, il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier hypothéqué (article 503 CO), l'amortissement légal annuel de 1 % du cautionnement des personnes physiques (article 500 CO), et la minoration de sa condamnation à hauteur du préjudice résultant de la dépréciation du gage immobilier.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au regard de l'articulation des moyens soulevés par les parties, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question procédurale préalable et déterminante, conditionnant la survie même de l'instance et de la mesure d'exécution forcée :
La signification d'un exploit de saisie-arrêt et d'assignation délivrée à l'ancienne adresse du défendeur, telle que mentionnée dans l'acte de cautionnement initial, encourt-elle la nullité prévue par les articles 136 et 155 du Code de procédure civile monégasque lorsque le défendeur établit avoir changé de domicile et qu'il résulte d'un acte extrajudiciaire antérieur émanant du demandeur lui-même que ce dernier avait connaissance de cette nouvelle adresse, et cette nullité formelle est-elle subordonnée à la démonstration d'un grief lorsque l'instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ?
Subsidiairement, se posait la question de l'ordre d'examen des exceptions de procédure : le juge saisi simultanément d'une exception d'incompétence internationale et d'une exception de nullité de l'assignation doit-il statuer prioritairement sur la régularité de sa saisine avant d'apprécier sa propre compétence juridictionnelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'exception de nullité et anéantir l'ensemble de la procédure de saisie-arrêt, le Tribunal de première instance déploie un syllogisme rigoureux, articulé autour de quatre étapes méthodologiques distinctes.
1. Le rappel de l'exigence légale de mention du domicile réel dans l'exploit
Le Tribunal amorce son raisonnement par le visa textuel de l'article 136-1° du Code de procédure civile monégasque. Ce texte fondamental du formalisme des actes d'huissier prescrit que tout exploit doit contenir « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». En constatant que l'assignation du 17 septembre 2015 a été délivrée à l'adresse « X2 en Suisse » (Cologny), qui correspondait à l'adresse historique figurant dans l'acte notarié de cautionnement de 2010, et que le pli expédié par l'huissier est revenu avec la mention « non réclamé », les juges posent la prémisse de leur contrôle : il leur appartient de vérifier in concreto si cette adresse correspondait effectivement au domicile réel du défendeur à la date de la signification, soit le 17 septembre 2015.
2. La caractérisation du changement effectif de domicile et le renversement de la charge de la preuve
Passant à l'examen des éléments probatoires, le Tribunal constate que M. e. AR. rapporte la preuve positive et officielle de la modification de son établissement principal bien avant l'acte litigieux. Le défendeur produit en effet une attestation administrative de domicile délivrée le 28 octobre 2014 par le service de contrôle des habitants et bureau des étrangers de la commune de Porrentruy (Suisse). Ce document officiel atteste de manière irréfutable qu'il a quitté la commune de Cologny pour s'installer à Porrentruy dès le 11 décembre 2012, qu'il y réside depuis lors d'une manière régulière et ininterrompue, et qu'il y bénéficie d'une autorisation d'établissement.
Face à cette preuve directe d'un transfert de domicile intervenu près de trois ans avant l'assignation, la charge de démontrer le maintien d'un domicile concurrent ou résiduel à Cologny basculait sur les épaules de la banque demanderesse. Or, le Tribunal juge que la SA A échoue dans cette administration de la preuve. Les magistrats écartent l'argumentation de la banque tirée des mentions postales : la seule circonstance que les lettres recommandées (celle de mise en demeure puis celle de l'huissier informant de l'assignation) soient revenues avec la mention « non réclamée » — plutôt qu'une mention indiquant l'absence du destinataire à l'adresse indiquée — est jugée insuffisante pour établir juridiquement que M. e. AR. aurait conservé une domiciliation effective à Cologny.
3. La neutralisation de la clause contractuelle par la preuve de la connaissance effective de la nouvelle adresse par le créancier
La banque tentait de sauver son acte en invoquant la
Assignation – Nullité (oui) Les dispositions de l'article 136-1° du Code de procédure civile édictent que tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Le 17 septembre 2015, la SA A a fait délivrer l'assignation à e. AR. à l'adresse suivante « X2 en Suisse », adresse figurant dans le contrat de cautionnement. La lettre adressée le même jour par l'huissier est revenue avec la mention « non réclamé ». Il convient de déterminer si l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée est bien celle du domicile d e. AR.. e. AR. justifie par la production d'une attestation de domicile délivrée le 28 octobre 2014 par le service de contrôle des habitants et bureau des étrangers de Porrentruy, qu'il est arrivé dans la commune depuis le 11 décembre 2012 de Cologny en Suisse, qu'il réside d'une manière régulière et ininterrompue dans la commune et bénéficie d'une autorisation d'établissement. la SA A ne prouve pas qu e. AR. a conservé une domiciliation à Cologny, le fait que les lettres l'informant de l'assignation et de la mise en demeure soient revenues avec la mention « non réclamée » ne constituant pas une preuve suffisante. Nonobstant l'obligation stipulée dans l'acte de caution et incombant à e. AR. de communiquer immédiatement et par écrit aux créanciers son changement d'adresse, il n'est pas établi qu'il n'a pas procédé à cette communication. Au contraire, il résulte des mentions figurant sur le commandement de payer daté du 11 septembre 2015 (et notifié le 1er octobre 2015), que ce document, établi par la SA A, portait la nouvelle adresse de l'intéressé. En vertu des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, et en l'absence de l'obligation pour le défendeur de justifier d'un grief (la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 portant modification de ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules instances introduites après le 19 décembre 2015), l'acte de saisie-arrêt et assignation du 17 septembre 2015 signifié à un domicile dont la banque savait qu'il avait été modifié doit être annulé. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000139 (assignation du 17 septembre 2015) JUGEMENT DU 18 MAI 2017 En la cause de : La société de droit suisse A, immatriculée sous le numéro XX, dont le siège social se trouve X1, CH-1211 Genève 11 (Suisse), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; D'une part ; Contre : M. e. AR., demeurant X2 - 1223 (Suisse) ; DEFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Cyrille PIGUET, avocat aux barreaux de Lausanne et Genève ; D'autre part : LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000139) ; Vu la déclaration originaire, de la SAM F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM F, par courrier en date du 21 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom d e. AR. en date des 18 février 2016 et 17 novembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 1er juin 2016 et 15 décembre 2016 ; À l'audience publique du 23 février 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 4 mai 2017, délai qui a été prorogé au 11 mai 2017 puis au 18 mai 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; I. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 février 2010, la société B devenue la SA A par suite d'une fusion du 18 octobre 2013 a consenti à la société de droit suisse D un prêt d'un montant de 17.000.000 €, remboursable en 120 mois outre intérêts au taux Euribor 3 mois + coût de liquidité + marge de 1,30 % l'an pour la constitution d'un premier chalet (de maître), et au taux swap EUR-CMS-2ans + coût de liquidité + marge de 1,30 % l'an pour la construction d'un deuxième chalet (d'invités). Une garantie bancaire à première demande a été souscrite. Par acte notarié du 22 février 2010, e. AR. s'est porté caution solidaire de la SA D pour toute somme qui pourrait être due par cette dernière au titre du contrat de prêt du 19 février 2010, et ce, à concurrence de la somme de 22.100.000 €. Le 19 juillet 2012, la société B a dénoncé le contrat de prêt et sollicité son remboursement intégral pour le 3 août 2012. L'emprunteur ne s'étant pas acquitté des sommes réclamées, la banque a actionné la garantie bancaire de 1.600.000 €, qui a été payée le 16 août 2012. Suivant jugement définitif du 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la SA D à payer à la SA A la somme de 15.874.073,27 €, outre intérêts de 12 % à compter du 18 août 2012 ainsi que la somme de 20.000 Frs au titre des dépens. La SA A est, en qualité de créancier hypothécaire, partie à une procédure de saisie immobilière engagée par la société de droit luxembourgeois SA C, sur un chalet situé à DEMI-QUARTIER 74120 en France. La vente de ce bien n'est pas intervenue à ce jour. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2015, la SA A a mis en demeure e. AR. d'avoir à payer en sa qualité de caution solidaire de la SA D la somme de 21.512.255,21 €. Pour le recouvrement de l'intégralité de sa créance, la SA A a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, d'une requête en autorisation de saisie-arrêt des sommes détenues pour le compte d e. AR. par la SAM F, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 22.100.000 €. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la SA A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SAM dénommée F dont le siège social se trouve « X3 », X3 à Monaco, et ce, à concurrence de la somme de 21.700.000 €, sur toutes sommes ou valeurs dues à e. AR.. Suivant acte d'huissier du 17 septembre 2015, la SA A a fait : signifier à la SAM dénommé F la saisie-arrêt autorisée par ordonnance du 11 septembre 2015 ; fait assigner e. AR., domicilié en Suisse, devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation à payer le montant des causes de la saisie-arrêt et la validation de celle-ci. La SAM F a déclaré le 17 septembre 2015, détenir pour le compte d e. AR. un solde créditeur de 164.700,43 €. Par lettre du 21 octobre 2015, elle a effectué sa déclaration complémentaire, faisant ressortir un débit de 10,81 € (intérêts débiteurs générés par le solde débiteur du compte en francs suisses durant la période du 10 au 14 septembre 2015), et un nouveau solde du compte d'un montant en contre-valeur de 164.642,79 € (sous réserve des fluctuations liées au change de devises). Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SA D (le débiteur étant une société de droit Suisse mais dont le centre principal des intérêts se trouvait en France).