jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, Mme d., m. HO. épouse FO. c/ M. l., d. FO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16057 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-18-16057)) ## Faits et procédure Les époux, l. FO., de nationalité néo-zélandaise, et d. HO., de nationalité américaine, se sont mariés le 7 juillet 2007 devant l'officier de l'état civil du comté de Pender (Caroline du Nord, États-Unis). Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux s'étaient installés en Principauté de Monaco en 2011, avec les enfants de l'époux issus d'une union antérieure. Leur séparation de fait est intervenue en 2015. Par ordonnance du 2 mars 2016, rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, le président a statué sur les mesures provisoires. Le juge conciliateur a, le 31 mai 2016, constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse à assigner son époux, autorisé les époux à résider séparément, alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros au titre du devoir de secours, rejeté la demande de provision *ad litem* et ordonné une expertise comptable. Par exploit du 30 juin 2016, l'épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 197, 1°, du Code civil, aux torts exclusifs de celui-ci. Elle sollicitait une prestation compensatoire de 800 000 euros, sous réserve de réévaluation au vu de l'expertise, ainsi que 200 000 euros de dommages et intérêts. À titre liminaire, le défendeur a soulevé un déclinatoire de compétence au profit des juridictions néo-zélandaises. Il soutenait conserver, en Nouvelle-Zélande, un domicile de droit et de fait au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, et invoquait notamment sa naissance dans ce pays, la propriété familiale, des allocations versées par l'État néo-zélandais, ainsi que des fonctions de direction dans deux sociétés néo-zélandaises. Il avait par ailleurs engagé une procédure de divorce devant les juridictions de ce pays. L'épouse a conclu au rejet du déclinatoire, sollicité une injonction de conclure au fond et réclamé 50 000 euros de dommages et intérêts. Le ministère public a conclu au rejet, relevant que le défendeur reconnaissait être domicilié à Monaco à la date de l'assignation. ## Question de droit La question posée était de savoir si le défendeur, de nationalité étrangère, établissait la conservation, dans son pays d'origine, d'un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pouvait être utilement portée, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de nature à faire échec à la compétence des juridictions monégasques fondée sur l'article 2, alinéa 1, du même code. Un second point, accessoire, portait sur la qualification de l'incident : l'invocation tardive d'une exception manifestement infondée pouvait-elle caractériser un abus ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le déclinatoire après un examen en deux temps. Il recherche d'abord le domicile du défendeur au sens de l'article 78 du Code civil, qu'il situe à Monaco, puis vérifie si une résidence effective en N
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