jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La société NEWLAND CONSULTING Ltd c/ la société HYDRO TRAVAUX PUBLICS GABON (H.T.P.G)
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16059 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-18-16059)) ## Faits et procédure La société NEWLAND CONSULTING Ltd, immatriculée au Belize, a obtenu, par ordonnance présidentielle du 19 février 2016 rendue sur requête du 18 février 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la « Banque de gestion Edmond de Rothschild » sur les comptes de la société HYDRO TRAVAUX PUBLICS GABON (H.T.P.G.), de droit gabonais, à concurrence de 2 730 000 euros. La saisie a été pratiquée le 26 février 2016 par exploit d'huissier, qui valait également assignation au fond. La demanderesse réclamait le paiement de 2 721 945 euros au titre de factures impayées relatives à un contrat d'intermédiaire conclu en 2007, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la validation de la saisie. Le tiers-saisi a déclaré détenir, par déclaration complémentaire du 1er juin 2016, la somme de 2 674 125,07 euros pour le compte de la défenderesse. Par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés a rétracté l'ordonnance du 19 février 2016 et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. La demanderesse n'a pas répliqué sur le moyen d'incompétence tiré de cette mainlevée intervenue en cours d'instance. La défenderesse soulevait à titre principal l'incompétence du tribunal. Elle faisait valoir, d'une part, que les parties étaient domiciliées hors de la Principauté, le tribunal ne tirant alors sa compétence que de l'article 3, 9° et 9° bis, du Code de procédure civile, et, d'autre part, que la clause 7 du contrat imposait un recours préalable à une juridiction arbitrale. À titre subsidiaire, elle contestait le bien-fondé de la demande, en soutenant que les factures étaient fausses et que le contrat était dépourvu de cause et d'objet. ## Question de droit La question posée était de savoir si la compétence fondée sur l'article 3, 9° bis, du Code de procédure civile, qui attribue au juge monégasque le fond du litige lorsqu'une mesure provisoire ou conservatoire a été pratiquée dans la Principauté, subsiste lorsque cette mesure a disparu, et à quel moment cette condition doit être appréciée. Le tribunal devait donc, en premier lieu, déterminer si les critères de compétence de droit commun des articles 1 et 2 étaient réunis, puis, en second lieu, apprécier la portée de la compétence dérogatoire en cas de mainlevée intervenue en cours d'instance. La question de la validité de la clause compromissoire n'était soulevée qu'au stade de l'exception, et le tribunal n'a pas été conduit à la trancher. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, dans ses motifs, que les articles 1 et 2 du Code de procédure civile fondent la compétence des juridictions monégasques à l'égard des actions dirigées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. L'article 3 énumère des chefs de compétence complémentaires, quel que soit le domicile du défendeur, parmi lesquels le 9° (demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté) et le 9° bis (actions au fond dans les cas visés au chiffre précédent). Le juge pose ensuite deux principes distincts. Le premier énonce que « la compétence de droit commun s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, sans considération pour l'éventuelle évolution du litige ». Le second précise que la compétence dérogatoire de l'article 3, 9° bis, « dans la mesure où elle a pour effet de faire échapper une procédure à son juge naturel, à raison de l'existence d'une mesure provisoire ou conservatoire pratiquée sur le territoire de la Principauté
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