jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 8 juin 2017, La SA A c/ La SAM B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16109)) ## Faits et procédure Par acte du 23 décembre 2012, la SAM B a consenti à la société de droit luxembourgeois A une ouverture de crédit de 7.500.000 euros, utilisable jusqu'au 15 juillet 2015. Ce crédit devait rembourser une ouverture de crédit antérieurement consentie par la SAM C. Par acte authentique des 28 et 31 décembre 2012, la banque a été subrogée dans les inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble de la société, situé à Opio (Alpes-Maritimes). À l'échéance, la société emprunteuse, qui ne pouvait rembourser, a sollicité un délai complémentaire, refusé par la banque. Après une mise en demeure du 6 août 2015 et un commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015, la société A a assigné la banque le 10 février 2016 en paiement de 7.780.598,62 euros. Elle invoquait un « soutien abusif » fondé sur l'octroi d'un crédit ruineux ou excessif. La procédure de saisie immobilière est pendante devant le Tribunal de grande instance de Grasse. La banque conclut au rejet de la demande et forme une demande reconventionnelle de 30.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire, en premier ressort, après plaidoiries du 6 avril 2017. ## Question de droit Deux questions sont soumises au tribunal. La première porte sur l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de l'établissement de crédit, qui suppose que l'emprunteur soit non averti. La seconde, présentée « surabondamment » par le juge, porte sur le caractère excessif ou ruineux du crédit. Le tribunal examine également la demande reconventionnelle, fondée sur l'abus du droit d'agir en justice. Le juge rappelle que le fondement de l'action est l'article 1002 du Code civil, dont il reproduit le texte : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le contrat, qui stipulait l'application du droit monégasque, sert de cadre à cette analyse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale, pour deux motifs cumulatifs. **Sur le devoir de mise en garde.** Le juge pose que la responsabil
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