# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16111))
## Faits et procédure
La société anonyme de droit panaméen A était cliente de la société B. À la suite de l'absorption de celle-ci par la SAM C, elle a maintenu des avoirs en dépôt auprès de cette banque. Le 16 décembre 2011, la SA A a conclu avec une société D une convention de réception et de transmission d'ordres. La même date, une procuration limitée pour tiers gérants agréés à Monaco a été signée entre la SA A, la société D et la SAM C, autorisant la société D à réaliser des opérations sur le compte ouvert dans les livres de la banque.
Le litige porte principalement sur des titres E. Selon la demanderesse, le 16 octobre 2014, un préposé de la société D a interrogé téléphoniquement la banque sur le nombre de titres détenus, et s'est vu répondre 11 750 actions. Le même jour, il a passé un ordre de vente de 11 750 actions. Or la société E, placée sous « chapter eleven » aux États-Unis, avait procédé à un regroupement d'actions, ce qui avait réduit le nombre de titres détenus sans modifier la valeur globale du portefeuille. La SA A ne détenait donc que 126 titres, et l'ordre a conduit à une vente à découvert de 11 624 titres, rachetés deux jours plus tard à un cours supérieur.
La demanderesse a également contesté plusieurs prélèvements : une « withholding tax » canadienne appliquée à un taux supérieur à 15 %, une « non resident alien tax » américaine, et des frais de tenue de compte dont elle soutenait qu'ils avaient été exclus par accord avec la société B. Elle réclamait enfin le remboursement d'un titre F acquis sans ordre de sa part.
La banque a conclu au débouté, subsidiairement à une condamnation minime, et à titre reconventionnel à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle invoquait la clause exonératoire de la procuration, la qualité d'investisseur averti de la cliente, la faute de son mandataire, et la prescription de certaines créances. Le tribunal a statué le 8 juin 2017.
Les éléments de procédure non précisés dans la décision (notamment la date exacte de la mise en demeure du 14 novembre 2014 au-delà de la mention de la décision elle-même) sont relevés sans être exploités.
## Question de droit
Plusieurs questions étaient soumises au tribunal :
1. Le dépositaire professionnel engage-t-il sa responsabilité contractuelle pour avoir communiqué à un mandataire une information erronée sur le nombre de titres détenus, alors même que l'ordre de vente émane de ce mandataire ?
2. Une clause exonératoire figurant dans une procuration limitée pour tiers gérants peut-elle faire obstacle à cette responsabilité ?
3. Le recours à un mandataire
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 8 juin 2017, La SA A c/ La SAM C
Banques - Responsabilité contractuelle (oui) - Manquement à l'obligation de fournir une information conforme - Contenu du portefeuille titre - Préjudice (oui) - Réalisation d'une vente à découvert - Lien de causalité (oui)
Le dépositaire professionnel qu'est l'établissement bancaire, soumis à une législation spécifique et à des règles prudentielles, se doit de se doter d'outils lui permettant de donner en temps réel une information fiable au client. La banque ne peut invoquer les aléas d'un système informatique dans ce domaine. La banque a en l'espèce commis une faute contractuelle en indiquant à la société mandataire du demandeur la détention d'un nombre de titres erronés, alors que ces titres se rapportait à une société sous sauvegarde de justice aux États-Unis qui avait dû procéder à un regroupement d'actions. La clause exonératoire de responsabilité contenue au sein de la procuration limitée pour tiers gérants ne peut recevoir application en l'espèce puisque son champ d'application est relatif à la passation d'ordres et qu'en l'espèce l'évènement fautif se situe en amont, soit dans la délivrance d'une information erronée. Enfin, le recours aux services d'un mandataire n'a nullement pour effet d'exonérer la banque de son obligation de délivrance d'information conforme sur le contenu d'un portefeuille titre. Le préjudice est avéré, le demandeur ayant réalisé une vente à découvert en raison de l'information erronée de la banque. Le lien de causalité est exclusif avec la faute de la banque et il n'y a pas lieu à partage de responsabilité avec le mandataire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000252 (assignation du 7 décembre 2015)
JUGEMENT DU 8 JUIN 2017
En la cause de :
La société dénommée A, société anonyme de droit panaméen, dont le siège social est situé X1, Panama (République du Panama), agissant poursuites et diligences de ses directeurs en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société dénommée C, société anonyme monégasque, dont le siège social est situé X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 7 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000252) ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM C, en date des 29 mars 2016, 10 novembre 2016 et 8 mars 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 14 juillet 2016 et 7 décembre 2016 ;
À l'audience publique du 9 mars 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 mai 2017, prorogé au 18 mai 2017, puis au 1er juin 2017 et au 8 juin 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme de droit du Panama A, était cliente de la société B. Suite à l'absorption de cette dernière par la SAM C, elle a maintenu des avoirs en dépôt auprès de cette banque. La SA A a conclu le 16 décembre 2011 une convention dite de réception et de transmission d'ordres avec une société D. A la même date, était signée entre, d'une part les sociétés A et la société D et d'autre part la SAM C, une procuration limitée pour tiers gérants agréés à Monaco, attribuant à la société D procuration pour réaliser des opérations sur le compte de la SA A ouvert dans les livres de la SAM C.
Par acte en date du 7 décembre 2015, la SA A a fait citer la SAM C devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de dernières conclusions dites récapitulatives, en date du 7 décembre 2016, elle sollicite :
que soit jugée recevable une attestation de b. BI. en date du 4 mai 2016 qu'elle produit aux débats ;
la condamnation de la banque au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
23.110,80 dollars américains, ou sa contre-valeur en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, en réparation du préjudice causé du fait d'un manquement à son obligation d'information,
250,74 dollars américains, ou sa contre-valeur en euros, au titre de la réparation de la perte de chance de céder des actions à un cours plus favorable,
1.570,06 dollars canadiens et 2.414,85 dollars américains, ou la contre-valeur de ces sommes en euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015, au titre de la répétition de l'indu résultant de prélèvements effectués sur un portefeuille titre, en application d'une taxe dite « withholding tax » sur versements de titres canadiens à un taux supérieur aux 15% applicables selon la législation canadienne,
7.039,93 dollars américains, ou sa contre-valeur en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015, au titre de la répétition de l'indu résultant de prélèvements effectués sur un portefeuille titres suite à l'application incorrecte de taxes dites « non resident alien tax » « short term capital gains »,
au titre de la répétition de l'indu résultant des frais de tenue de compte indument débités, ainsi que d'achat de titres par un tiers qui lui ont été attribués par erreur :
8.768,52 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
12.286,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
507,52 dollars canadiens, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
47,26 francs suisses, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
497,66 dollars de Hong Kong, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
4.423 yens japonais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
294,54 couronnes norvégiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015,
Ou la contre-valeur de ces sommes en euros,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses demandes, la SA A fait valoir les arguments suivants :
S'agissant de l'attestation qu'elle produit aux débats, celle-ci est recevable, puisque b. BI., ancien préposé de la société D et auparavant de la société B a bien explicitement rappelé la chronologie de ses employeurs. Il n'a aucun intérêt particulier au présent litige et en aucun cas il n'a souhaité vouloir protéger la société D, désormais en liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 23.110,80 dollars américains, la demanderesse indique que la banque a commis une erreur dans le cadre de son obligation d'information. Le 16 octobre 2014, entre 15 h50 et 16 h 04 un préposé de la société D a ainsi sollicité téléphoniquement la banque pour connaître le nombre de titres E, que détenait la SA A dans ses livres. Il lui a été répondu que la position était créditrice de 11.750 actions. Le même jour, entre 17 h 19 et 17 h 27, le même préposé de la société D a passé un ordre de vente de 11.750 actions. Cependant, la veille, 15 octobre 2014, la société E avait fait procéder à un regroupement d'actions, opération ayant pour effet pour les actionnaires de détenir moins de titres, mais une valeur identique puisque la valeur des actions regroupées était supérieure à celle des actions avant l'opération. Ainsi, le 16 octobre 2014, la SA A n'était pas titulaire de 11.750 actions, mais seulement de 126 titres. Or, en passant un ordre de vente de 11.750 actions, la société R, via son mandataire la société D, a réalisé, sans le souhaiter, une vente à découvert de 11.750 -126 = 11.624 titres. Elle a donc été contrainte de racheter cette quantité de titres deux jours plus tard pour régulariser sa situation, ce qui a été fait à un cours supérieur, source du préjudice allégué.
Selon la demanderesse, la banque a manqué à son obligation d'information en sa qualité de teneur de comptes, impliquant la délivrance de données claires, rapides et complètes concernant l'état du portefeuille du client.
La présence d'un mandataire, la société D, ne peut exercer aucune influence sur la nature et l'étendue de l'obligation de la banque.
À supposer que soit applicable une clause limitative de responsabilité, la présente juridiction doit considérer que la banque a commis une faute lourde.
S'agissant de ses demandes au titre du prélèvement excessif en application de la « withholding tax », la demanderesse liste un nombre d'opérations pour lesquelles un taux supérieur au 15% en vigueur selon la fiscalité canadienne des dividendes obligataires a été appliquée sans raison, aucune des demandes de ce chef n'étant atteinte par la prescription.
S'agissant des demandes liées à des prélèvements indus au titre de la « non resident alien tax », il s'agit d'opérations intervenues entre mars et décembre 2008, si bien qu'aucune n'est affectée par la prescription. La banque a procédé à des prélèvements sans justification, au titre de cette taxe américaine, alors qu'il existe une exemption concernant les distributions de dividendes et « short term capital gains » réalisées par des fonds de placements dont la SA A détenait des parts.
La société demanderesse indique qu'il a été convenu avec la société B qu'il n'y aurait pas d'application de frais de tenue de compte et que ceux-ci ont donc été prélevés indument, la SAM C ne justifiant nullement d'un accord sur ce point. En outre, la banque a fait acheter un titre F à la SA A, sans aucun ordre de sa part, sans même lui attribuer ce titre.
En défense, la banque a présenté d'ultimes conclusions dites récapitulatives en date du 8 mars 2017, aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal le débouté des demandes de la SA A,
à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu'elle ne peut être condamnée seule à réparer le préjudice subi par la demanderesse concernant la vente des titres E et qu'en conséquence une condamnation minime voire symbolique (sic) soit seulement mise à sa charge,
en tout état de cause que l'attestation de b. BI. produite en pièce n° 37 par la demanderesse soit écartée des débats,
reconventionnellement la condamnation de la SA A au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les arguments suivants :
L'attestation de b. BI., ancien préposé de la société D, est partiale et s'articule parfaitement avec les griefs allégués par la demanderesse. Il existe un conflit d'intérêts patent puisque l'attestant était justement le préposé directement concerné par la vente des titres E.
Concernant les titres E, la banque indique qu'au moment où la demande d'information a été formulée, la restructuration n'était pas effective si bien qu'aucun manquement n'est caractérisé. En tout état de cause, l'information est toujours transmise sous réserve des fluctuations du marché. Enfin, l'établissement bancaire, simple dépositaire de comptes, n'est tenu que d'une obligation de conservation et de restitution.
En outre, la banque estime que l'intervention du mandataire, la société D, est exonératoire de toute responsabilité de sa part. D'une part, la responsabilité de la société D est engagée et c'est en raison de l'insolvabilité de celle-ci, désormais en liquidation judiciaire, que la SA A s'est résolue à assigner la banque devant le Tribunal de Première Instance. D'autre part, une clause exonératoire de responsabilité est contenue dans la procuration du 16 décembre 2011 aux termes de laquelle tant le mandant (la SA A) que le mandataire (la société D) ont déclaré renoncer à rechercher la responsabilité du dépositaire.
En tout état de cause, la demanderesse, par le biais de son mandataire professionnel doit être considérée comme un investisseur averti, les obligations de la banque devant donc être considérées de manière atténuée et ce d'autant plus en l'espèce que les informations relatives au regroupement d'actions étaient facilement accessibles sur les sites spécialisés. De même, l'augmentation de près de 2000% de la valeur du titre aurait dû alerter le préposé de la société D et l'inciter à rechercher de plus amples renseignements.
À l'appui de sa demande subsidiaire sur ce chef de préjudice, la banque estime que sa responsabilité doit être a minima partagée avec la société D.
Sur les autres chefs de demande présentés, la banque fait valoir que celles relatives à des sommes prélevées antérieurement au 7 décembre 2005, soit 10 ans avant l'introduction de la présente instance, sont atteintes par la prescription.
Sur le fond de ces demandes, la SAM C indique en premier lieu que les pièces versées aux débats par la demanderesse sont constituées principalement par des documents qu'elle a établis elle-même.
Sur la question de la « withholding tax », la banque affirme que la demanderesse ne pouvait bénéficier d'une convention de non double imposition et que les investissements visés par la demanderesse sont des actions de sociétés cotées et non des placements collectifs, dont les dividendes sont soumis à une retenue forfaitaire de 25%.
S'agissant des frais de tenue de compte, il n'a jamais été question d'en exonérer la SA A, étant de plus précisé que la demanderesse a fait apposer une mention manuscrite sur la convention d'ouverture de compte signée le 8 avril 2013 faisant état de la réception d'une copie de la tarification applicable.
Sur les titres F attribués prétendument par erreur, créant un débit de 3.098 dollars américains, il existe un ordre provenant de la société D.
SUR QUOI :
I/ Sur l'attestation de b. BI. communiquée en pièce n° 37 par la SA A :
Attendu que la SAM C défenderesse sollicite que cette pièce soit écartée des débats pour partialité de son contenu ;
Attendu cependant que l'attestant rappelle ses affectations professionnelles successives au service de la société B, ayant donc connu la SA A comme cliente, puis comme préposé de la société D, mandataire de la présente demanderesse ;
Qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'écarter ex abrupto une telle attestation des débats, sa nullité sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile n'étant au demeurant pas sollicitée, mais qu'il conviendra, si cette pièce s'avère utile ou nécessaire, d'appréhender sa valeur probante au regard des passages pertinents de son contenu ;
II/ Sur les demandes de la SA A relatives aux titres E :
Attendu, sur le plan des faits, que le Tribunal constate, à la lecture des pièces versées aux débats, les éléments suivants :
Que le 16 octobre entre 15 h 59 et 16 h 04 (compte rendu d'enregistrement téléphonique produit aux débats en pièce n° 28 de la demanderesse) b. BI., préposé de la société D, mandataire de la SA A a sollicité de la banque défenderesse une information sur le nombre de titre E détenus par sa mandante ; Qu'il lui était répondu 11.750 titres ;
Attendu que cette société E, « sous chapter eleven », c'est-à-dire placée sous un régime de sauvegarde de justice aux Etats-Unis, devait procéder à un regroupement d'actions avec pour effet une diminution du nombre d'actions détenues dans le portefeuille de chaque actionnaire, mais corrélativement, une augmentation de la valeur nominale de chaque action ;
Que sur le plan factuel, le questionnement initié par la défenderesse sur la date exacte de réalisation de l'opération, soit le 15 octobre 2014 selon un document de la Security Exchange Commission mais le 16 octobre seulement selon la SAM C, est vain ;
Qu'en effet, au moment de la demande d'information sur le nombre de titres, il ressort de la retranscription des conversations téléphoniques que b. BI. avait connaissance de la nouvelle cotation (soit celle à l'ouverture du marché américain le 16 octobre au matin, heure de New York) puisqu'il indique « ça a fermé à 0.68 et ça vaut 14 là), si bien que le regroupement d'actions était donc effectif au moment précis où la banque devait satisfaire à son obligation d'information sur le nombre de titres en portefeuille ;
Que cette obligation d'information en tant qu'elle porte sur l'état des comptes du client est une obligation de résultat à la charge de l'établissement bancaire, ce qui se conçoit par le fait qu'elle seule peut renseigner objectivement le client, via son mandataire en l'espèce, sur l'état des dépôts réalisés, s'agissant ici d'un nombre de titres et non de leur valorisation ;
Que cette obligation générale est de plus, au cas d'espèce, rappelée formellement à l'article 5 des conditions générales d'ouverture de compte signée entre les parties le 8 avril 2013, qui stipule « la banque informe par simple avis le Client des opérations auxquelles les titres donneront lieu afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d'exercer les droits attachés aux titres inscrits en compte (détachement de coupons, regroupement d'actions, modification du nominal » ;
Attendu qu'il convient de préciser que la faute de la banque n'est pas recherchée dans une quelconque obligation de conseil (qui aurait été atténuée en l'espèce, du fait que la SA A cliente bénéficie des services d'un mandataire professionnel, la société D) mais dans la simple obligation d'information relative au nombre de titres détenus ;
Que ce n'est pas l'ordre de vente lui-même donné par la société D pour le compte de la SA A qui doit être l'objet de l'analyse, mais bien l'information donnée sur le contenu du portefeuille du client ; Qu'à cet égard, le dépositaire professionnel qu'est l'établissement bancaire, soumis à une législation spécifique et à des règles prudentielles, se doit de se doter d'outils lui permettant de donner en temps réel une information fiable au client ; que la banque ne peut invoquer les aléas d'un système informatique dans ce domaine ;
Attendu que la banque a donc en l'espèce commis une faute contractuelle en indiquant à la société D, mandataire de la SA A, que cette dernière détenait 11.750 titres E alors qu'en réalité, au moment de la délivrance d'une telle information, le portefeuille ne contenait que 126 titres ;
Que la clause exonératoire de responsabilité contenue au sein de la procuration limitée pour tiers gérants en date du 16 décembre 2011 ne peut recevoir application en l'espèce puisque son champ d'application est relatif à la passation d'ordres et qu'en l'espèce l'évènement fautif se situe en amont, soit dans la délivrance d'une information erronée ;
Attendu enfin que le recours par la SA A aux services d'un mandataire n'a nullement pour effet d'exonérer la banque de son obligation de délivrance d'information conforme sur le contenu d'un portefeuille titre ; Qu'en effet les dispositions de la convention de réception et de transmission d'ordres du 16 décembre 2011 citées par la banque n'ont pour effet que de régir les relations entre mandant et mandataire en cas de litige sur les instructions et les ordres donnés et reçus entre ces deux cocontractants, ce qui ne concerne nullement l'obligation de délivrance d'information par la banque ;
Attendu sur le préjudice, que la SA A, titulaire de 126 titres E a, en passant un ordre de vente de 11.750 titres, réalisé une vente à découvert de 11.624 titres ; que le montant de cette vente à découvert, pour une valeur nominale de 14,44 dollars américains, s'est élevée, le 16 octobre 2014, à 167.883,11 dollars américains (commissions comprises) ;
Que pour couvrir sa position, la SA A a dû racheter 11.624 titres, ce qui a été réalisé le 17 octobre 2014, pour un prix de 190.983,91 dollars américains ;
Que le préjudice subi est donc de 190.983,91 - 167.883,11 = 23.100,80 dollars américains ;
Attendu que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est certain, puisque si l'information avait été valablement délivrée, la SA A, par le biais de son mandataire, n'aurait pas réalisé cette vente dans ces conditions, puisque par rapport à l'information donnée par la banque, le choix de la société D mandataire de la SA A était de clôturer la position des titres E et non de spéculer sur la baisse future du titre en réalisant une vente à découvert ;
Attendu que le lien de causalité étant en la matière exclusif, aucun partage de responsabilité entre la banque et la société D n'a lieu d'être ordonné en l'espèce ; qu'en effet si la société D, mandataire professionnel de la SA A se devait d'appréhender avec prudence une potentielle hausse de titres de près de 2.000 % à nombre de titres constant, il ressort des retranscriptions de conversations téléphoniques que le mandataire la société D ignorait le nombre de titres détenus avant l'opération de regroupement de titres ; que dès lors même si l'ordre de vente a pu être dicté par l'espérance d'un gain exceptionnel, l'information sur le nombre de titres que la banque aurait dû valablement remplir a été décisive sur le préjudice ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à la société D de ne pas avoir sollicité la banque pour savoir si le nombre de titres E était celui avant ou après le regroupement d'actions ;
Attendu dans ces conditions que la SAM C sera condamnée au paiement de la contre-valeur en euros, au 17 octobre 2014 (date de la réalisation du préjudice) de la somme de 23.100,80 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, date de la première mise en demeure ;
Attendu en revanche que la demande de la SA A en paiement de la somme de 250,74 dollars américains pour la perte d'une chance d'avoir pu céder les 126 actions E qu'elle détenait à un cours plus favorable sera rejetée, puisqu'il n'existe aucune certitude sur le fait qu'avec une information réelle du nombre de titres, issu du regroupement d'actions, il n'aurait pas été procédé à une vente immédiate, dans un contexte de procédure collective américaine ;
III/ Sur les demandes en paiement des sommes de 1.570,06 dollars canadiens et 2.414,85 dollars américains au titre de la répétition de l'indu relative à la « withholding tax » :
Attendu que la demanderesse produit aux débats une documentation de l'Agence du revenu du Canada pour l'année 2014 qui fait état, en matière d'imposition des non-résidents effectuant des placements collectifs en biens canadiens, d'une retenue d'impôt à la source de 15% ;
Que la banque ne démontre pas en quoi, en l'espèce, il y aurait lieu à application d'un taux de 25%, qu'elle n'a en outre pas pratiqué systématiquement ; Que la preuve de l'existence d'un tel taux de taxation s'agissant des dividendes d'obligations canadiennes est d'autant moins rapportée que la demanderesse démontre qu'après avoir transféré ses avoirs au sein d'un autre établissement bancaire de la Principauté, un taux de 15% a été appliqué ;
Que contrairement aux allégations de la banque, la demanderesse ne s'est nullement constituée de preuves à elle-même, mais produit aux débats des relevés de compte et des tableaux de synthèse explicatifs du calcul de ses demandes ;
Qu'il ressort de la pièce n° 11 produite aux débats que trois opérations litigieuses, en date des 1er octobre 2004, 25 octobre 2004 et 11 novembre 2005 sont atteintes par la prescription ;
Qu'en effet, l'article 11 alinéa 2 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile comporte des dispositions transitoires et énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (soit le 21 décembre 2013) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en l'espèce, la nouvelle durée de la prescription extinctive applicable à une action personnelle est de cinq ans ; qu'en revanche, l'article 152 bis du Code de commerce dans sa rédaction antérieure prévoyait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ;
Qu'en conséquence de la combinaison de ces textes, la durée totale prévue par la loi antérieure, soit dix ans, était atteinte pour les trois opérations litigieuses, au jour de l'introduction de l'instance le 7 décembre 2015 ; Qu'aucune suspension de prescription n'est applicable et notamment pas celles énoncées par l'article 2059 nouveau du Code civil, puisque les dispositions transitoires énoncent qu'elles ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur ; que c'est donc vainement que la société demanderesse invoque des négociations au cours de l'année 2008 à cet égard ;
Attendu en conséquence qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de la SA A pour les sommes de 1.177,67 et 336,84 dollars américains et 33,75 dollars canadiens ;
Qu'en conséquence la SAM C sera condamnée au paiement de la contre-valeur en euros au 13 août 2015, date de la mise en demeure de ces chefs, des sommes de 1.536,31 dollars canadiens et 900,34 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
IV/ Sur les demandes relatives à des sommes indument prélevées au titre de la « Non Resident Alien Tax » :
Attendu que la SA A était titulaire de fonds Y et Z, qui ont donné lieu à des versements de dividendes frappés de prélèvements de la part de la SAM C au titre d'une taxe dont elle ne serait pas redevable, puisque le Congrès des Etats-Unis d'Amérique aurait accordé une exemption à leur sujet ;
Que les demandes de la SA A à cet égard ne sont pas prescrites puisque les premiers prélèvements litigieux remontent à l'année 2008 ;
Que la défenderesse n'apporte pas d'élément textuel de réponse à l'exemption d'imposition alléguée et ce d'autant moins qu'elle a remboursé à UNIVERAL FINANCE l'ensemble des taxes prélevées en relation avec le fond Y ;
Que le montant des sommes sollicitées est justifié par la production aux débats de relevés de comptes ;
Qu'il sera fait droit à la demande de la SA A de ce chef et que la banque défenderesse sera condamnée au paiement de la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 7.039,93 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
V/ Sur les demandes relatives à des frais de tenue de compte :
Attendu que sur ce point encore, la société demanderesse produit aux débats les relevés de comptes comportant les prélèvements litigieux et un tableau récapitulatif comportant l'addition des sommes dont elle sollicite le paiement de ce chef ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la banque est dans l'incapacité de fournir un fondement contractuel aux prélèvements effectués du 9 février 2009 au 8 avril 2013 et qu'à cet égard, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle aurait existé un accord avec la société B, absorbée par la SAM C, pour dispenser la SA A de frais de tenue de comptes, n'est pas valablement contredite ;
Qu'il y aura donc lieu à condamnation de la banque à remboursement de ces sommes à la SA A étant précisé que la plus ancienne des opérations litigieuses remonte à 2009 et qu'en conséquence aucune prescription n'est acquise ;
Attendu en revanche qu'est produit aux débats une convention d'ouverture de compte du 8 avril 2013, au bénéfice de la SA A dans les livres de la SAM C portant une mention manuscrite en anglais dont la traduction française non contestée est « je déclare par la présente avoir reçu une copie de la convention d'ouverture de compte et une copie du tarif » ; Que l'existence de ce tarif est justifiée par la production d'un document intitulé « conditions tarifaires » par la défenderesse ;
Attendu en conséquence que les frais litigieux postérieurs à cette date ne seront pas remboursés à la demanderesse ;
Attendu en conséquence que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3.125 euros, de la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 3.646,23 dollars américains et de la contre-valeur en euros de la somme de 342 dollars canadiens avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
VI/ Sur la demande relative au remboursement de l'achat d'un titre F :
Attendu que la demanderesse estime que l'opération d'achat par un tiers d'un titre F lui a été imputée le 21 mai 2009 pour un montant de 3.098 dollars américains ;
Que la défenderesse ne peut comme elle le fait, valablement alléguer que ce titre aurait été acheté du fait d'une instruction de la société D ; Qu'en premier lieu, elle ne prouve nullement avoir reçu un tel ordre d'achat pour le compte de la SA A, en second lieu et surtout, la convention conclue entre la société D et la SA A est en date du 16 décembre 2011, soit à une date largement postérieure à l'opération en cause ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contesté que la SA A ne s'est nullement vue attribuer le titre acheté ;
Attendu en conséquence que la défenderesse sera condamnée au paiement de la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 3.098 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
VII/ Sur les demandes des parties en paiement de dommages et intérêts :
Attendu que la SA A triomphant principalement en son action, la demande reconventionnelle de la SAM C en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu que ni le principe de la défense en justice de la SAM C, ni son comportement procédural n'ayant dégénéré en abus, la demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la SA A sera rejetée ;
VIII/ Sur l'exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu'aucune des conditions imposées par l'article 202 du Code de procédure civile, n'étant réunie en l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée ;
Attendu que la SAM C, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'attestation objet de la pièce n° 37 produite aux débats par la demanderesse ;
Condamne la société anonyme monégasque C à payer à la société anonyme de droit panaméen A les sommes suivantes :
la contre-valeur en euros, au 17 octobre 2014, de la somme de 23.100,80 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, au titre du préjudice consécutif au manquement par la banque de son obligation d'information ;
la contre-valeur en euros au 13 août 2015, des sommes de 1.536,31 dollars canadiens et 900,34 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre de prélèvements indus relatifs à la « Withholding Tax » ;
la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 7.039,93 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre de prélèvements indus relatifs à la « Non Resident Alien Tax » ;
la somme de 3.125 euros, la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 3.646,23 dollars américains et la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 342 dollars canadiens avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre de frais de tenue de compte indument perçus ;
la contre-valeur en euros au 13 août 2015 de la somme de 3.098 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre de l'achat par erreur d'un titre dénommé F ;
Déboute la SA A du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAM C de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM C aux dépens, avec distraction au profit de maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 8 JUIN 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.