I. Faits et procédure
Décision rendue le 29/06/2017 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 16179.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - A ignation - Nullité (oui) - A ignation délivrée au yndic repré entant l'Organi ation Syndicale de copropriétaire (non) L'a ignation en ju tice e t nulle, pour vice de fond, en application de l'article 967 alinéa 2 du Code de procédure civile, dè lor qu'elle a été délivrée à une per onne qui n'a pa la qualité de yndic et qui ne peut donc repré enter l'Organi ation Syndicale de copropriétaire d'aprè le terme de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété de immeuble bâti . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000217 (a ignation du 17 novembre 2016) JUGEMENT DU 29 JUIN 2017 En la cau e de : La S…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
débat eulement, de Madame I abel DELLERBA, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 JUIN 2017, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Vice-Pré ident, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure civile - Assignation - Nullité (oui) - Assignation délivrée au syndic représentant l'Organisation Syndicale des copropriétaires (non) L'assignation en justice est nulle, pour vice de fond, en application de l'article 967 alinéa 2 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a été délivrée à une personne qui n'a pas la qualité de syndic et qui ne peut donc représenter l'Organisation Syndicale des copropriétaires d'après les termes de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000217 (assignation du 17 novembre 2016) JUGEMENT DU 29 JUIN 2017 En la cause de : La SARL A, exerçant sous l'enseigne Z., dont le siège social est situé X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Civile Particulière B, dont le siège social est situé X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. a. VI., domicilié en cette qualité X2, X2 à Monaco ; l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y », X1 à Monaco, représenté par son syndic en exercice, M. a. VI., exerçant le commerce en nom personnel sous l'enseigne Y», domicilié en cette qualité immeuble X3«, X3 à Monaco ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000217) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCP B et de l'Organisation Syndicale des Copropriétaires de l'immeuble « Y », en date du 8 février 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date du 5 avril 2017 ; À l'audience publique du 18 mai 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour ; FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un contrat de bail signé le 30 juillet 2009, la SCP B a donné à location à la SCS C, désormais SARL A, des locaux à usage de bureaux administratifs situés dans l'immeuble « Y » sis X1 à Monaco. Le bail a été reconduit le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013. Par avenant signé le 31 juillet 2013, a. VI. ès- qualités a donné l'autorisation à la SCS C de domicilier dans les lieux loués, la SARL PRDreprésentée par Monsieur BO.. Le bail a été renouvelé à son échéance du 31 décembre 2013. Le 17 mai 2016, suite à un dégât des eaux, la SARL A aurait notamment été privée de l'usage normal d'une partie des lieux et subi des préjudices. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2016, la SARL A a fait citer la société civile particulière B et l'Organisation Syndicale des Copropriétaires de l'immeuble »Y« au visa des articles 1559 et 1566 du Code civil, et subsidiairement de la responsabilité quasi délictuelle, devant le tribunal aux fins de voir :