Responsabilité délictuelle – Conflit de juridictions – Compétence du juge monégasque (oui)
Atteinte à la vie privée et au droit à l'image (oui) – Préjudices (oui) – Dommages-intérêts (oui)
L'article 3-2° du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté de Monaco. Ce texte ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature et la cause de l'obligation, et doit recevoir la plus large interprétation (en ce sens, exposé des motifs, rapport au Prince du Baron Hector de Rolland ; 1893, p.27), peu important que l'obligation, objet du litige, soit civile, commerciale, dérivant d'un contrat, d'un délit ou un quasi-délit (TPI, 31 mai 2012). La diffusion d'une publication en Principauté, comme en l'espèce (ainsi qu'il résulte du ticket d'achat d'un magazine B. dans un tabac PR. monégasque le 6 novembre 2015), peut le cas échéant caractériser le fait dommageable faisant naître une responsabilité civile délictuelle. En conséquence, le Tribunal de première instance est bien compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco du magazine litigieux. En outre, il convient de noter que la présente juridiction est également compétente par application de l'article 1er du Code de procédure civile, en l'état de la nationalité monégasque de la demanderesse. c. CA. n'a toutefois pas clairement sollicité réparation du dommage subi du fait des atteintes alléguées à ses droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur des sites internet, en sorte que cet aspect du préjudice ne pourra pas être examiné en l'absence de débat contradictoire sur la question du « centre des intérêts » de la demanderesse en Principauté de Monaco. La publication judiciaire, qui constitue une mesure de réparation complémentaire du préjudice subi du fait des atteintes à la vie privée et au droit à l'image, peut parfaitement être ordonnée par le Tribunal de première instance s'il l'estime justifiée (indépendamment d'une référence textuelle contenue dans le Code civil), étant toutefois relevé qu'elle ne peut effectivement avoir qu'une portée en Principauté de Monaco et ne pourra que concerner les magazines à paraître sur le territoire monégasque. La présente juridiction n'a dès lors pas à se déclarer incompétente pour connaître de cette demande spécifique.
Il n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les parties se référent à la jurisprudence française. L'article 8-1 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, tandis que l'article 10-1 de cette même Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations. La combinaison de ces deux principes, d'égale valeur, doit amener à considérer qu'une personne (en l'absence de toute autorisation de sa part) ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant ou de son image, chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités, un évènement auquel elle participe ou dont elle est la cause, c'est-à-dire dans tous les cas où un intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu à empêcher que ses activités ne soient dévoilées ou que ses traits ne soient fixés par un objectif photographique ou divulgués aux yeux d'autrui (TPI, 31 mai 2012).
L'article 22 de la Constitution et du Code civil s'attachent également au droit au respect de la vie privée et familiale. En l'espèce, si l'article litigieux concerne en apparence essentiellement g. EL., il n'en demeure pas moins que la mise en opposition sensationnelle de la tristesse de ce dernier suite à sa séparation avec c. CA. et le bonheur supposé de celle-ci depuis sa rencontre avec l. SA. - illustré par des clichés photographiques pris à leur insu, dans la rue - ne peut s'analyser en un évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque, et constitue une atteinte à la vie privée et à l'image de la demanderesse, en dehors de toute nécessité de l'information légitime du public. En effet, la publicité de la personne de c. CA. liée à son appartenance à la Famille Princière de Monaco, ou encore au couple officiel formé avec g. EL. ayant donné lieu à des apparitions publiques et télévisuelles autrement qualifié de « médiatisation volontaire », ainsi que l'engouement du public qui en découle, trouvent leurs limites dans la nécessaire protection de la sphère intime de la demanderesse, cette dernière conservant au demeurant la liberté de choisir de révéler ou non certains aspects concernant sa vie privée indépendamment de toute notion d'ambiguïté. De plus, la circonstance que l'information relative à la relation sentimentale de c. CA. avec l. SA. ait été précédemment divulguée ne légitime aucunement la réitération de cette révélation, au demeurant très récente (pièces n° 12 à 15, 30, 37, 40 et 44 de la défenderesse, datant des 30 octobre 2015, 2, 3, 4 novembre 2015), la demanderesse ne s'étant d'ailleurs jamais exprimée sur ce sujet. La seule présence de c. CA. dans un lieu ouvert au public ne suffit pas davantage à emporter une acceptation tacite d'être photographiée ou à justifier une immixtion dans sa vie privée consistant à dévoiler ses activités de loisirs en présence de l. SA. et à spéculer sur les sentiments ressentis par les intéressés. En définitive, les atteintes à la vie privée et à l'image de c. CA. sont parfaitement caractérisées.
La simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de PR. ouvre droit à un principe de réparation, le montant des dommages et intérêts étant librement apprécié, in concreto, en fonction de critères multiples débattus par les parties. En l'espèce, le préjudice moral indéniablement subi par c. CA., indépendamment de la production de pièces spécifiques (qui justifieraient le cas échéant une majoration de l'indemnisation), doit être estimé en tenant compte :
de la diffusion certes limitée à Monaco de 508 exemplaires du magazine B. n° Z, dont 462 exemplaires ont été vendus, étant souligné la possibilité de transmission de ce numéro, en famille ou entre amis, ainsi que sa mise à disposition au profit de la clientèle de professions libérales ou de commerces,
du caractère sensationnel de la couverture du magazine litigieux, qui était visible en kiosque même en l'absence d'achat du numéro,
de la nature des informations divulguées qui touchent à la sphère intime de c. CA., dans le seul but d'exploiter à des fins purement commerciales la notoriété ainsi que la vie privée de la demanderesse pour satisfaire la curiosité des lecteurs du magazine,
de la surveillance réalisée même sur un court laps de temps et des images prises à l'insu des intéressés dans des moments de vie privée dans un lieu ouvert au public (2 photographies), sans qu'il puisse cependant être utilement invoqué l'existence d'une traque en l'espèce,
de l'absence de complaisance, même en l'état des précédents choix de communication (limités) concernant le couple formé avec la personne publique de g. EL. et de parutions antérieures sur la relation amoureuse de c. CA. et l. SA., étant relevé qu'il ne peut pas davantage être tiré argument du fait que la demanderesse, dans ce contexte, n'aurait pas pris de précautions pour éviter des intrusions pourtant prévisibles de la société A. dans sa vie privée, sauf à restreindre considérablement sa liberté d'aller et venir, et ce d'autant que le Tribunal ignore la date à laquelle les clichés litigieux ont été réalisés à Paris,
des multiples condamnations antérieures de la société A. qui ne l'ont pas refreinée, pas même la mise en demeure récente du 4 août 2015 (pièce n° 2.5 de la demanderesse), bien que la présente juridiction ne puisse pas tenir compte des pièces relatives aux autres articles et couvertures de B. consacrés à c. CA. dès lors qu'elles n'ont manifestement pas été communiquées à la partie adverse,
du fait que l'information de la relation sentimentale avait déjà été divulguée quelques jours plus tôt et n'était pas inédite sans être notoire,
de l'absence de caractère malveillant des propos tenus ou de détérioration de l'image de l'intéressée, sauf en ce qui concerne le courrier des lecteurs.
Étant précisé que l'avis ancien donné par le docteur LE FRANCOIS, psychiatre au CEREP de Paris (9ème arrondissement), qui apparaît sans rapport avec les atteintes actuelles et vise la situation d'un «enfant soumis à l'exhibition et à la diffusion de son image prise à son insu et à l'insu de ses parents », ne doit pas être pris en considération pour l'évaluation du dommage subi du fait de la parution litigieuse, et que les déclarations faites par la demanderesse dans le magazine D. de novembre 2016 ont une valeur probante très limitée, sans qu'il puisse par ailleurs être retenu un aveu judiciaire pour l'article paru dans le magazine C. versé aux débats. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société A. à payer à c. CA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000302 (assignation du 14 décembre 2015)
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017
En la cause de :
c. CA., née le 3 août 1986 à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), de nationalité monégasque, demeurant X1, 98000 Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain TOUCAS, avocat au barreau de Paris ;
d'une part ;
Contre :
La société en nom collectif dénommée A., exerçant notamment sous l'enseigne B., dont le siège social se situe X2, 92230 Gennevilliers, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour et par Maître Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de Paris ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 14 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000302) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SNC A., en date des 24 mars 2016, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. CA., en date des 7 juillet 2016 et 17 novembre 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 17 février 2017 ;
À l'audience publique du 6 avril 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 juin 2017 et prorogé au 13 juillet 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 14 décembre 2015, c. CA. a fait assigner la société en nom collectif A., exerçant notamment sous l'enseigne B., aux fins de :
voir dire et juger que cette dernière a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image,
condamner la société A. à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi,
voir ordonner aux frais avancés de la défenderesse, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro de « B. » qui suivra la signification du jugement à intervenir et qui devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité, libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE
À la demande de Mademoiselle c. CA.
Par Ordonnance en date du, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la société A. à réparer le préjudice sciemment causé à Mademoiselle c. CA. par la publication dans le numéro Z de l'hebdomadaire B. d'un nouvel article malveillant portant gravement atteinte au respect de la vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image »,
voir dire que les termes « publication judiciaire à la demande de Mademoiselle c. CA. » seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre,
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la demanderesse a également sollicité la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et fait valoir pour l'essentiel que :
le magazine « B. », en dépit des multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre (dernière du 13 novembre 2015), s'acharne à ériger sa vie privée en un feuilleton à sensations, son chiffre d'affaires étant assis sur une transgression continue de la loi et des décisions de justice,
de telles atteintes créent un sentiment de dépossession de son intimité, de vol de son identité et d'impuissance, mais également de révolte et d'exaspération,
le Tribunal de première instance devra se déclarer compétent pour connaître du présent litige par application des articles 3 et 3-2° du Code de procédure civile, dès lors que la diffusion du numéro Z de « B. » sur le territoire monégasque constitue le fait générateur d'une responsabilité délictuelle de la société éditrice, étant relevé qu'elle produit aux débats le ticket d'achat du numéro litigieux permettant de confirmer ladite diffusion en Principauté,
en tout état de cause, sa nationalité et résidence monégasques justifient la compétence de la présente juridiction, qui peut prendre toutes mesures destinées à réparer le préjudice subi sur son territoire, en ordonnant la publication d'un communiqué judiciaire, peu important qu'il s'agisse d'un journal étranger,
le droit au respect de la vie privée (article 22 de la constitue monégasque, articles 22 à 24 du Code civil) est accordé à chacun, sans distinction de rang, de fortune, de fonction ou de célébrité, sa renommée étant sans incidence sur la caractérisation des atteintes (Cour de Cassation, 25 novembre 2004),
la liberté de la PR. et surtout la demande du public friand d'indiscrétions sur la vie des personnalités ne justifient nullement, en dehors de toute actualité, d'épier à son insu ses faits et gestes, lesquels ne sauraient être érigés au rang de l'actualité pour les exploiter commercialement, et ce d'autant qu'en l'état des condamnations antérieures, la société défenderesse n'ignorait nullement sa volonté de voir respecter ses droits à cet égard,
l'article poursuivi présenté comme un « scoop B. » est annoncé sur la quasi-totalité de la page de couverture du numéro en termes très évocateurs,
l'annonce sensationnelle est renforcée par la mise en scène d'un cliché photographique « volé », expressément choisi, de g. EL., préoccupé, accompagné d'une autre photographie « volée » la représentant en compagnie d'un jeune homme,
le « courrier des lecteurs » la décrit comme une jeune femme légère et inconséquente qui privilégierait ses états d'âme par rapport aux besoins de son enfant,
la publication ne répond à aucune nécessité de l'information légitime du public et se donne les apparences de l'objectivité pour décrire le sentiment de tristesse prétendument éprouvé par g. EL., esseulé, qu'il met en parallèle avec son bonheur prétendu avec son « nouvel amoureux » avec lequel elle « roucouler(ait) à Paris » (sic),
l'annonce de sa rupture avec le père de son enfant et des difficultés que leur couple aurait traversées ou encore de sa prétendue liaison sentimentale avec un cinéaste italien, sur lesquelles elle ne s'est jamais exprimée, les spéculations relatives à ses sentiments les plus intimes, les révélations de ses loisirs et lieux de villégiature, sont autant d'atteintes inadmissibles portées à l'intimité de sa vie privée, exposées aux 6 millions de lecteurs que « B. » revendique,
en outre, l'article reproduit en très large format cinq clichés photographiques (deux « volés » de g. EL., seul, l'air préoccupé ; deux « volés » la représentant en compagnie d'un ami, le soir à la sortie d'un restaurant parisien), mis en scène à la manière d'un roman-photo,
le caractère attentatoire des clichés est encore renforcé par des légendes racoleuses,
il convient de souligner que le cliché ancien de la page 6 la représentant en marge d'une manifestation n'a jamais donné lieu à une quelconque autorisation de reproduction et est détourné de son contexte,
contrairement aux allégations de la société A., l'article litigieux ne concerne pas essentiellement g. EL. mais évoque très longuement sa relation amoureuse avec un réalisateur italien en s'appuyant sur des clichés « volés »,
en outre, il est de jurisprudence constante que la reprise d'une information attentatoire à la vie privée accroît le préjudice originellement subi (sans le faire disparaître), en sorte que la révélation antérieure de sa prétendue liaison amoureuse ne peut exonérer la défenderesse de sa responsabilité,
le préjudice qu'elle subit est d'une particulière gravité en ce qu'elle voit sans aucun ménagement et avec une grande brutalité sa vie privée étalée en page de couverture d'un magazine à sensations et vit cette volonté de nuire du magazine « B. » comme une agression psychique,
son préjudice est encore aggravé en raison de la dépossession des attributs de sa personnalité et de son intimité, de la présentation sensationnaliste de l'article, de la publication intervenue en dépit de l'envoi de mises en demeure notamment au mois de juillet 2015, des nombreuses condamnations prononcées et des actions encore pendantes, de la traque permanente dont elle est victime, de la réitération des atteintes au mépris des décisions de justice, du risque réel de nouvelles traques consécutives à cette publication,
la grande visibilité en kiosque de ces photographies intrusives (couverture en format affiche sur des portants devant les points de vente) et leur reproduction sur des sites internet (version numérique de l'hebdomadaire ou page de couverture) sont particulièrement dommageables, dans un contexte où elle est victime d'un harcèlement médiatique de la part de la société A. et en particulier du magazine « B. »,
la défenderesse connaît parfaitement sa position à l'égard de sa vie privée et ce d'autant qu'elle a publié dans la revue « C. » un très long article sur le « culte du mystère » et sa volonté de protéger son intimité (aveu judiciaire),
les clichés pris sans son consentement en 2013 au Bal de la Rose (où elle s'est rendue au bras de son frère) ne font pas d'elle une personne complaisante (la complaisance supposant la réunion de trois critères cumulatifs : la contemporanéité, la spécificité ainsi que la spontanéité, la tolérance n'étant pas créatrice de droits), pas plus que sa très brève apparition, il y a plus de deux ans, dans un reportage de TF1 consacré à Gal EL. dans lequel elle ne dit rien, et ne sauraient la priver de la protection à sa vie privée, tandis qu'elle a n'a jamais fait la moindre confidence ou évoqué sa vie privée auprès de quiconque,
elle n'a pas à faire la preuve matérielle de son désagrément dès lors que la démonstration d'un préjudice moral relève de l'impossible,
dans un article du magazine D. (novembre 2016), elle évoque d'ailleurs « ce qui me pose problème, c'est le fait que je puisse être observée à tout moment, scrutée dans ma vie intime. Je me sens atteinte dans ma liberté »,
sa mère, en son temps, avait été effrayée des conséquences que la société A. avait sur ses enfants et avait ainsi sollicité l'avis d'un médecin chef psychiatre et psychanalyste au CEREP (Centre d'expertise pour les enfants victimes de traumatismes) qui a décrit le sentiment ressenti par une victime de l'exposition médiatique,
la diffusion de la publication est un facteur d'aggravation du préjudice mais non de minoration et encore moins d'exonération.
Dans ses conclusions, la SNC A. demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de publication judiciaire, de débouter c. CA. de ses demandes ou de constater que la demanderesse ne justifie pas de l'étendue du préjudice qu'elle allègue et de limiter sa condamnation à la somme d'un euro, en précisant que les conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire ne sont pas remplies. Elle soutient pour l'essentiel que :
le Tribunal n'est compétent que pour réparer le préjudice éventuellement subi sur le territoire de la Principauté de Monaco, et n'est pas compétent pour juger si au regard du droit français, l'article litigieux est fautif et a fortiori pour évaluer le préjudice résultant de la diffusion en France ou d'autres pays de la publication en cause,
de plus, cette juridiction n'est pas compétente pour imposer à une société française la publication d'un communiqué judiciaire dans un journal français, principalement diffusé hors du territoire de la Principauté,
en tout état de cause, la demanderesse ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention de réparation complémentaire qui ne pourra être que rejetée,
il convient également de noter que cette mesure n'est pas susceptible d'être ordonnée en application des articles 22 à 24 du Code civil monégasque,
d'un point de vue éditorial, l'article concerne avant tout g. EL., qui est visé sur la couverture et le titre de l'article, rappelle ses déclarations au magazine Psychologies, évoque la suite de sa carrière aux Etats-Unis et au Canada et ne mentionne qu'in fine la question du nouveau couple que formerait la demanderesse avec l. SA.,
la publication en cause n'annonce pas à proprement parler cette relation puisque l'information avait déjà été divulguée,
or, ce sont nécessairement les premiers articles qui sont à l'origine du préjudice susceptible de résulter de la révélation de cette situation,
les renseignements communiqués sont particulièrement limités alors que l'intérêt pour la famille régnante est tel que les informations les concernant sont diffusées dans le monde entier,
de nombreuses décisions récentes ont constaté la médiatisation volontaire de c. CA. (jugements rendus à Paris et Nanterre versés aux débats et non tronqués),
le fait de livrer des éléments de sa vie privée dans les médias relativise le dommage résultant d'atteintes à la vie privée,
il plaira au Tribunal de retenir que la complaisance de la demanderesse, judiciairement maintes fois constatée, est de nature à atténuer grandement le préjudice qu'elle prétend subir, au demeurant sans preuve,
les pièces censées établir le choc psychique et les sentiments dévastateurs invoqués ne sont pas versées aux débats,
plus le préjudice moral est important, plus il est attestable et démontrable, étant souligné qu'il doit être apprécié in concreto, au cas par cas, au vu des éléments particuliers soumis à la juridiction,
en outre, le numéro Z de l'hebdomadaire B. a été très faiblement diffusé en Principauté de Monaco,
sur les 508 exemplaires mis en place, 462 ont été vendus,
faute de démonstration de son préjudice personnel, c. CA. préfère avancer de manière générale qu'elle serait en permanence traquée et subirait un véritable harcèlement,
la demanderesse qui réside en Principauté (si on en croit l'assignation) aurait beaucoup de mal à prouver qu'elle y est harcelée et sans cesse photographiée par les paparazzi,
quand bien même la société A. n'est pas exempte de reproche, il s'impose de se souvenir que c'est la famille régnante de Monaco qui a suscité l'intérêt médiatique que cette PR. lui porte (évènements familiaux donnant lieu à une médiatisation importante),
c. CA. est née en une des journaux et n'a cessé depuis lors d'y apparaître,
il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la demanderesse a accepté, pour les besoins d'une émission de grande écoute, d'être filmée dans une relative intimité avec g. EL., alors même que leur couple n'était pas ou peu médiatisé, de nombreuses décisions judiciaires relevant l'incohérence voire la contradiction qu'il y a à participer à une exposition médiatique que l'on déplore par ailleurs,
sous couvert de harcèlement, c. CA. demande de tenir compte d'articles non versés aux débats et ayant fait l'objet de poursuites, si bien que la réparation de préjudices déjà indemnisés est sollicitée,
en réalité, le préjudice allégué ne peut qu'être de principe et devra être réparé par l'allocation de la somme d'un euro,
au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la seule exception au régime ordinaire de la responsabilité réside dans l'inhérence du dommage à l'atteinte,
ainsi, dès lors qu'une faute serait démontrée, il serait acquis l'existence d'un dommage, ce qui ne signifie pas toutefois que l'on n'aurait pas à en prouver l'étendue,
l'avis CEREP a été produit dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 septembre 2001 qui avait refusé d'en tenir compte au motif qu'il n'était nullement établi que l'article litigieux ait entraîné les conséquences décrites,
en tout état de cause, cet avis ne peut concerner l'état dans lequel se trouverait actuellement la demanderesse, étant souligné qu'il vise des enfants,
l'article du magazine D. vient confirmer la complaisance susévoquée.
Le Ministère Public s'en est rapporté à justice.
SUR QUOI
L'article 3-2° du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées dans la Principauté de Monaco. Ce texte ne comporte aucune distinction, notamment quant à la nature et la cause de l'obligation, et doit recevoir la plus large interprétation (en ce sens, exposé des motifs, rapport au Prince du Baron Hector de Rolland ; 1893, p.27), peu important que l'obligation, objet du litige, soit civile, commerciale, dérivant d'un contrat, d'un délit ou un quasi-délit (TPI, 31 mai 2012).
La diffusion d'une publication en Principauté, comme en l'espèce (ainsi qu'il résulte du ticket d'achat d'un magazine B. dans un tabac PR. monégasque le 6 novembre 2015), peut le cas échéant caractériser le fait dommageable faisant naître une responsabilité civile délictuelle.
En conséquence, le Tribunal de première instance est bien compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco du magazine litigieux.
En outre, il convient de noter que la présente juridiction est également compétente par application de l'article 1er du Code de procédure civile, en l'état de la nationalité monégasque de la demanderesse.
c. CA. n'a toutefois pas clairement sollicité réparation du dommage subi du fait des atteintes alléguées à ses droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur des sites internet, en sorte que cet aspect du préjudice ne pourra pas être examiné en l'absence de débat contradictoire sur la question du « centre des intérêts » de la demanderesse en Principauté de Monaco.
La publication judiciaire, qui constitue une mesure de réparation complémentaire du préjudice subi du fait des atteintes à la vie privée et au droit à l'image, peut parfaitement être ordonnée par le Tribunal de première instance s'il l'estime justifiée (indépendamment d'une référence textuelle contenue dans le Code civil), étant toutefois relevé qu'elle ne peut effectivement avoir qu'une portée en Principauté de Monaco et ne pourra que concerner les magazines à paraître sur le territoire monégasque. La présente juridiction n'a dès lors pas à se déclarer incompétente pour connaître de cette demande spécifique.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
Il n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les parties se référent à la jurisprudence française.
L'article 8-1 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, tandis que l'article 10-1 de cette même Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression qui comprend le droit de recevoir ou de communiquer des informations.
La combinaison de ces deux principes, d'égale valeur, doit amener à considérer qu'une personne (en l'absence de toute autorisation de sa part) ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant ou de son image, chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités, un évènement auquel elle participe ou dont elle est la cause, c'est-à-dire dans tous les cas où un intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu à empêcher que ses activités ne soient dévoilées ou que ses traits ne soient fixés par un objectif photographique ou divulgués aux yeux d'autrui (TPI, 31 mai 2012).
L'article 22 de la Constitution et du Code civil s'attachent également au droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, le numéro Z de la semaine du 6 au 12 novembre 2015 du magazine B. présente en couverture avec la mention « SCOOP B. » une photographie de grand format de g. EL., préoccupé, avec un titre en caractères jaunes imposants mentionnant « IL A TOUT PERDU », en bas de laquelle se trouve une photographie de forme médaillon représentant c. CA. et un jeune homme avec la légende en caractères jaunes de plus petite taille « Pendant que c. roucoule à Paris avec son nouvel amoureux, l'acteur se morfond à Los Angeles ».
Le magazine litigieux contient, en page 6, une photographie de c. CA. (reproduction non autorisée), sortie de son contexte pour évoquer le courrier des lecteurs (une prétendue Adeline par email) dans des termes désobligeants « Ils font des enfants comme on achète un jouet et ils changent de partenaire au premier petit désaccord ? Ils savent ce que c'est, la vraie vie ? », ainsi qu'un article en page 16 à 18 dont :
les deux premières pages comportent la photographie de la couverture en pleine page avec le même titre « Il a tout perdu » et une autre photographie de g. EL. téléphonant, ainsi qu'un texte mentionnant les sentiments supposés de ce dernier suite à sa rupture semblant « irréversible » avec c. CA. alors que leur fils n'avait pas encore fêté ses 2 ans,
une troisième comportant deux photographies de la demanderesse et d'un jeune homme dans la rue avec les légendes « Pendant ce temps-là, c. et l. roucoulent à Paris », « En attendant de s'aimer en pleine lumière, ils fument dans le noir », « Vendredi dernier, le couple a encore dîné en tête à tête dans un restaurant japonais du 6ème arrondissement de Paris », ainsi que du texte évoquant les projets artistiques de g. EL. puis « Après avoir tenté de s'adapter en vain à la vie d'artiste de g., elle a fini par se laisser aller dans les bras de l. SA.. Vendredi dernier, encore, alors même que tous les médias internationaux évoquaient sa nouvelle histoire, la jolie brune n'a pas hésité à se promener main dans la main avec son italien dans les rues de la capitale, fière et ouvertement heureuse, sans craindre les regards. « Je pense que la clé d'un rapport amoureux durable, c'est la passion commune pour la vérité et pour la vie », a déclaré c. début octobre lors du festival Rencontres Philosophiques de Monaco. Et il semblerait que l. partage cette même vision de l'amour. g., lui, a laissé passer sa chance », et enfin un petit article en jaune sur la carrière cinématographique de l. SA. accompagné d'une photographie médaillon de ce dernier.
Si l'article litigieux concerne en apparence essentiellement g. EL., il n'en demeure pas moins que la mise en opposition sensationnelle de la tristesse de ce dernier suite à sa séparation avec c. CA. et le bonheur supposé de celle-ci depuis sa rencontre avec l. SA. - illustré par des clichés photographiques pris à leur insu, dans la rue - ne peut s'analyser en un évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque, et constitue une atteinte à la vie privée et à l'image de la demanderesse, en dehors de toute nécessité de l'information légitime du public.
En effet, la publicité de la personne de c. CA. liée à son appartenance à la Famille Princière de Monaco, ou encore au couple officiel formé avec g. EL. ayant donné lieu à des apparitions publiques et télévisuelles autrement qualifié de « médiatisation volontaire », ainsi que l'engouement du public qui en découle, trouvent leurs limites dans la nécessaire protection de la sphère intime de la demanderesse, cette dernière conservant au demeurant la liberté de choisir de révéler ou non certains aspects concernant sa vie privée indépendamment de toute notion d'ambiguïté.
De plus, la circonstance que l'information relative à la relation sentimentale de c. CA. avec l. SA. ait été précédemment divulguée ne légitime aucunement la réitération de cette révélation, au demeurant très récente (pièces n° 12 à 15, 30, 37, 40 et 44 de la défenderesse, datant des 30 octobre 2015, 2, 3, 4 novembre 2015), la demanderesse ne s'étant d'ailleurs jamais exprimée sur ce sujet.
La seule présence de c. CA. dans un lieu ouvert au public ne suffit pas davantage à emporter une acceptation tacite d'être photographiée ou à justifier une immixtion dans sa vie privée consistant à dévoiler ses activités de loisirs en présence de l. SA. et à spéculer sur les sentiments ressentis par les intéressés.
En définitive, les atteintes à la vie privée et à l'image de c. CA. sont parfaitement caractérisées.
Sur le préjudice
La simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de PR. ouvre droit à un principe de réparation, le montant des dommages et intérêts étant librement apprécié, in concreto, en fonction de critères multiples débattus par les parties.
En l'espèce, le préjudice moral indéniablement subi par c. CA., indépendamment de la production de pièces spécifiques (qui justifieraient le cas échéant une majoration de l'indemnisation), doit être estimé en tenant compte :
de la diffusion certes limitée à Monaco de 508 exemplaires du magazine B. n° Z, dont 462 exemplaires ont été vendus, étant souligné la possibilité de transmission de ce numéro, en famille ou entre amis, ainsi que sa mise à disposition au profit de la clientèle de professions libérales ou de commerces,
du caractère sensationnel de la couverture du magazine litigieux, qui était visible en kiosque même en l'absence d'achat du numéro,
de la nature des informations divulguées qui touchent à la sphère intime de c. CA., dans le seul but d'exploiter à des fins purement commerciales la notoriété ainsi que la vie privée de la demanderesse pour satisfaire la curiosité des lecteurs du magazine,
de la surveillance réalisée même sur un court laps de temps et des images prises à l'insu des intéressés dans des moments de vie privée dans un lieu ouvert au public (2 photographies), sans qu'il puisse cependant être utilement invoqué l'existence d'une traque en l'espèce,
de l'absence de complaisance, même en l'état des précédents choix de communication (limités) concernant le couple formé avec la personne publique de g. EL. et de parutions antérieures sur la relation amoureuse de c. CA. et l. SA., étant relevé qu'il ne peut pas davantage être tiré argument du fait que la demanderesse, dans ce contexte, n'aurait pas pris de précautions pour éviter des intrusions pourtant prévisibles de la société A. dans sa vie privée, sauf à restreindre considérablement sa liberté d'aller et venir, et ce d'autant que le Tribunal ignore la date à laquelle les clichés litigieux ont été réalisés à Paris,
des multiples condamnations antérieures de la société A. qui ne l'ont pas refreinée, pas même la mise en demeure récente du 4 août 2015 (pièce n° 2.5 de la demanderesse), bien que la présente juridiction ne puisse pas tenir compte des pièces relatives aux autres articles et couvertures de B. consacrés à c. CA. dès lors qu'elles n'ont manifestement pas été communiquées à la partie adverse,
du fait que l'information de la relation sentimentale avait déjà été divulguée quelques jours plus tôt et n'était pas inédite sans être notoire,
de l'absence de caractère malveillant des propos tenus ou de détérioration de l'image de l'intéressée, sauf en ce qui concerne le courrier des lecteurs,
étant précisé que l'avis ancien donné par le docteur LE FRANCOIS, psychiatre au CEREP de Paris (9ème arrondissement), qui apparaît sans rapport avec les atteintes actuelles et vise la situation d'un « enfant soumis à l'exhibition et à la diffusion de son image prise à son insu et à l'insu de ses parents », ne doit pas être pris en considération pour l'évaluation du dommage subi du fait de la parution litigieuse, et que les déclarations faites par la demanderesse dans le magazine D. de novembre 2016 ont une valeur probante très limitée, sans qu'il puisse par ailleurs être retenu un aveu judiciaire pour l'article paru dans le magazine C. versé aux débats.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société A. à payer à c. CA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
La mesure de réparation complémentaire du préjudice tenant à une publication judiciaire ne sera toutefois pas ordonnée faute d'être suffisamment justifiée, notamment en ce qui concerne sa proportionnalité aux faits en cause, et au regard de la circonstance que les informations principales n'ont pas été révélées en premier lieu par le numéro litigieux.
Les dispositions du droit monégasque ne permettent pas aux parties de solliciter des condamnations pour les « frais non compris dans les dépens », alors qu'aucune faute concernant le droit de se défendre en justice n'est caractérisée en l'espèce, en sorte que la demande formée à cet égard doit être rejetée.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire, par application de l'article 202 du Code de procédure civile.
La société A., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de la demande de publication judiciaire ;
Condamne la société en nom collectif A. à payer à c. CA. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des atteintes à sa vie privée et à son image résultant de la publication du magazine B. n° Z du 6 au 12 novembre 2015 en Principauté de Monaco ;
Déboute c. CA. du surplus de ses demandes ;
Condamne la société en nom collectif A. aux dépens du présent jugement, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 JUILLET 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.