# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16196
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16196))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles unissant un établissement médical monégasque, la société anonyme monégasque A. (ci-après « la SAM A. »), à un praticien hospitalier de nationalité française, le docteur c. IS., médecin spécialisé en anesthésie-réanimation.
Les relations professionnelles entre les parties trouvent une origine ancienne. Dès l'année 1988, alors qu'il occupait un poste au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice, le docteur c. IS. avait exercé à temps partiel pour le compte de la SAM A., en vertu d'une convention de mise à disposition conclue entre les deux établissements. Plus de vingt ans plus tard, au mois de mai 2009, tandis que le docteur c. IS. exerçait ses fonctions au sein du CHU de Fort-de-France en Martinique, une consœur, le docteur f. MO., alors médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A., l'a sollicité afin de lui proposer de lui succéder.
Le docteur c. IS. a accepté cette proposition. S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers électroniques entre les deux praticiens, au cours desquels ont été arrêtées les conditions de son recrutement par la SAM A. pour prendre en charge le service d'anesthésie-réanimation de l'établissement. Par un courrier en date du 25 juillet 2009, le docteur c. IS. a formellement confirmé au docteur f. MO. son intention d'intégrer la SAM A. à compter du mois de janvier 2010, sous la seule réserve d'une période d'absence programmée du 4 février au 8 mars en raison d'un voyage antérieurement prévu.
Dans la perspective de cette prise de fonctions en Principauté, plusieurs démarches administratives et ordinales ont été entreprises à l'automne 2009. D'une part, par un courrier daté du 15 septembre 2009, le docteur c. IS. a informé le Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique de la cessation de son activité au sein du CHU de Fort-de-France à compter du 31 décembre 2009, sans toutefois mentionner dans cette correspondance son futur lieu d'exercice professionnel. D'autre part, par un courrier du 22 septembre 2009, il a présenté auprès du Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco son acte de candidature aux fins d'exercer sa spécialité d'anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A. à partir du 1er janvier 2010. À l'issue de l'instruction de cette demande, et au vu des avis favorables émis tant par le Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco que par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a, par un arrêté ministériel du 18 décembre 2009, officiellement autorisé le docteur c. IS. à exercer son art au sein de la SAM A. à compter du 1er janvier 2010.
Le praticien a effectivement débuté son activité à la date prévue. La formalisation contractuelle de cette collaboration entre la SAM A. et le docteur c. IS. est intervenue dans un second temps, par la signature de deux conventions successives :
- Une première convention d'exercice libéral, signée le 11 mai 2010 mais couvrant rétroactivement la période courant du 1er janvier au 30 juin 2010, conclue à titre de « période d'épreuve » ;
- Une seconde convention d'exercice libéral, conclue le 26 juillet 2010 à durée indéterminée, les parties ayant décidé de pérenniser leurs relations contractuelles. L'article 1er de cette seconde convention stipulait expressément que le praticien se soumettait à la « Charte médicale » de la SAM A., document passé avec l'Ordre des Médecins de Monaco prévoyant notamment, en son article 2-1, que les trois médecins permanents de l'établissement (dont l'anesthésiste-réanimateur) devaient être en règle avec les dispositions applicables dans leur pays d'origine pour exercer de façon permanente dans la Principauté.
Toutefois, le 31 mars 2011, la SAM A. a pris l'initiative de rompre unilatéralement cette seconde convention. À la suite de cette rupture et de la cessation de ses fonctions à Monaco, le docteur c. IS. a, par un courrier du 20 juillet 2011 adressé au Conseil National de l'Ordre des Médecins français (Service des médecins exerçant à l'étranger), sollicité la transmission de son dossier administratif au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique.
Plusieurs années après cette rupture, et alors qu'un important contentieux indemnitaire opposait les parties devant les juridictions monégasques, la SAM A. a interrogé l'Ordre des Médecins de Monaco sur la situation administrative exacte qui était celle du docteur c. IS. durant sa période d'exercice en Principauté. Par un courrier en date du 20 mai 2016, le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco a communiqué à la SAM A. la réponse obtenue auprès du Conseil National de l'Ordre français. Il en ressortait que le docteur c. IS. avait été inscrit de manière ininterrompue au tableau de l'Ordre des médecins français du 26 octobre 1977 jusqu'au 5 janvier 2011, avant d'être réinscrit au tableau du Conseil départemental de la Martinique à compter du 1er septembre 2011. Il s'avérait ainsi que, durant toute l'année 2010 et jusqu'au 5 janvier 2011, le praticien avait exercé à temps complet à Monaco tout en demeurant simultanément inscrit au tableau de l'Ordre français, situation que la SAM A. a estimé contraire aux prescriptions du Code de la santé publique français ainsi qu'à sa propre Charte médicale.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige soumis au Tribunal de première instance en 2016 ne peut être appréhendé indépendamment d'une première instance, engagée quatre ans plus tôt par le praticien.
En effet, par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2012, le docteur c. IS. avait fait assigner la SAM A. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire constater le caractère fautif et abusif de la rupture unilatérale de la convention du 26 juillet 2010 intervenue le 31 mars 2011, et d'obtenir la condamnation de l'établissement au paiement de la somme de 1 800 013,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Par un premier jugement rendu le 16 octobre 2014, le Tribunal avait déclaré le médecin recevable en son action et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise. Sur appel de la SAM A., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 7 juillet 2015, infirmé le jugement du chef de l'expertise, usé de son pouvoir d'évocation pour juger que la rupture de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 par la SAM A. était fautive, et renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur la liquidation des demandes d'indemnisation. La SAM A. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de Révision par un arrêt définitif du 24 mars 2016. L'instance sur renvoi, destinée à chiffrer l'indemnisation due au docteur c. IS., demeurait pendante devant le Tribunal de première instance, mais a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure engagée par l'établissement de santé.
C'est dans ce contexte procédural précis que, quelques jours seulement après la réception de la lettre de l'Ordre des Médecins de Monaco du 20 mai 2016, la SAM A. a, par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2016 (enregistré sous le n° 2016/000673), fait assigner le docteur c. IS. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer l'annulation pure et simple des deux conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010.
Au soutien de son action en nullité, la SAM A. invoquait l'existence d'un vice du consentement, plus précisément d'un dol par réticence sur le fondement de l'article 971 du Code civil monégasque. Elle faisait valoir que l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique français interdit à un médecin inscrit dans un État non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (tel que Monaco) d'être maintenu au tableau de l'Ordre français, et que l'article 2-1 de sa Charte médicale imposait au praticien d'être en règle avec la législation de son pays d'origine. Selon la demanderesse, en s'abstenant de procéder aux démarches nécessaires à sa radiation en France avant de contracter et en dissimulant ce défaut de radiation lors de la conclusion des conventions, le docteur c. IS. avait manqué à son obligation précontractuelle de bonne foi et de loyauté. Elle soutenait que ce silence revêtait un caractère intentionnel et avait provoqué une erreur déterminante de son consentement, dès lors qu'elle n'aurait jamais contracté avec un praticien en situation irrégulière au risque de compromettre la licéité de sa propre activité et de se voir retirer son habilitation administrative.
En défense, par conclusions des 5 octobre 2016 et 5 janvier 2017, le docteur c. IS. a opposé une défense structurée en plusieurs strates :
1. *In limine litis*, il a soulevé deux fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action :
- La première était tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil). Le défendeur soutenait qu'en vertu du principe de la concentration des moyens et de l'autorité implicite de la chose jugée, la SAM A. ne pouvait plus remettre en cause la validité de contrats dont la rupture avait été définitivement jugée fautive par la Cour d'appel et la Cour de Révision, d'autant que le fait allégué (le maintien de l'inscription en France) existait dès 2012 et était librement accessible sur l'annuaire public internet de l'Ordre français.
- La seconde fin de non-recevoir était prise de la prescription quinquennale de l'action en nullité (article 1152 du Code civil). Le praticien arguait que le point de départ du délai devait être fixé non au jour de la découverte effective alléguée (mai 2016), mais au jour où la SAM A. *aurait dû* découvrir le vice, soit dès la signature des contrats les 11 mai et 26 juillet 2010, compte tenu de la facilité d'accès à l'information. L'assignation du 31 mai 2016 était donc, selon lui, tardive.
2. *À titre subsidiaire, sur le fond*, il concluait au rejet de la demande d'annulation en contestant la réunion des éléments constitutifs du dol. Il faisait valoir que l'obligation de radiation incombait au Conseil départemental de la Martinique en vertu de l'article L. 4112-1 alinéa 5 du Code de la santé publique français ; qu'il avait loyalement informé cet Ordre de son départ dès le 15 septembre 2009 ; que la Charte médicale ne lui était pas opposable faute d'avoir été signée ou paraphée par lui et n'était même pas visée dans la première convention ; qu'aucune intention de tromper n'était établie dès lors qu'il bénéficiait de toutes les autorisations officielles monégasques ; et qu'enfin, son statut ordinal français n'avait nullement été déterminant du consentement de la SAM A., laquelle l'avait recruté *intuitu personae* pour ses compétences professionnelles bien connues d'elle. Il ajoutait que l'erreur alléguée était inexcusable, la clinique ayant eu tout loisir de s'informer elle-même.
3. *À titre incident et reconventionnel*, le docteur c. IS. formulait deux demandes propres :
- D'une part, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, il sollicitait le bâtonnement de trois passages des écritures de la SAM A. (dans l'assignation du 31 mai 2016 et les conclusions du 17 novembre 2016) lui imputant des « fautes graves » et le qualifiant de « menteur » et de « dissimulateur », estimant ces propos attentatoires à son honneur et contraires aux décisions définitives l'ayant exonéré de toute faute.
- D'autre part, il réclamait la condamnation de la SAM A. au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, dénonçant l'acharnement procédural et le but purement dilatoire d'une action visant à paralyser l'instance parallèle en liquidation de son préjudice, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions en réplique des 17 novembre 2016 et 8 mars 2017, la SAM A. a conclu au rejet des fins de non-recevoir (en niant l'existence du principe de concentration des moyens à Monaco, en soulignant la différence d'objet et de cause entre les deux instances, et en rappelant que la prescription ne court que de la découverte effective du dol), au maintien de ses demandes d'annulation, ainsi qu'au débouté des demandes de bâtonnement et de dommages-intérêts.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque de première instance était saisie d'une série de questions juridiques successives, tant de nature procédurale que substantielle, qui peuvent être synthétisées autour de quatre axes principaux :
1. **Sur la police des débats (le bâtonnement) :** Des allégations imputant des « fautes graves » à une partie et la qualifiant de « menteur et dissimulateur » dans des écritures judiciaires, alors même que des décisions définitives antérieures ont écarté toute faute de cette partie, excèdent-elles les limites des droits de la défense au point de justifier leur suppression par application de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ?
2. **Sur la recevabilité de l'action au regard de l'autorité de la chose jugée :** Une partie dont la résiliation unilatérale d'un contrat a été définitivement jugée fautive à l'issue d'une première instance en responsabilité contractuelle est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil et du principe de concentration des moyens, à introduire une nouvelle instance tendant à l'annulation de ce même contrat pour dol ?
3. **Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription extinctive :** Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité pour dol, fixé par l'article 1152 du Code civil au jour où le dol a été découvert, doit-il être reporté au jour de la conclusion du contrat lorsque l'information prétendument dissimulée était publiquement et facilement accessible au demandeur ?
4. **Sur le bien-fondé de la nullité pour réticence dolosive et l'abus du droit d'agir :** Le silence gardé par un médecin français, lors de la conclusion de conventions d'exercice libéral avec un établissement monégasque, sur son maintien temporaire au tableau de l'Ordre des médecins français en méconnaissance des règles ordinales, caractérise-t-il une réticence dolosive entraînant la nullité des contrats au sens de l'article 971 du Code civil, et, à défaut, l'exercice d'une telle action après l'échec définitif d'un premier contentieux constitue-t-il un abus du droit d'agir en justice ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance procède à un examen méthodique et particulièrement didactique de chacune des questions soulevées, écartant les obstacles procéduraux ainsi que la demande de bâtonnement, pour mieux rejeter au fond l'action en nullité et sanctionner le comportement procédural de la demanderesse.
#### 1. Le rejet de la demande préalable de bâtonnement
Visant l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat — qui interdit d'avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige, et permet au juge d'ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires —, le Tribunal examine les trois passages incriminés. Il relève que ces propos (« fautes graves », « menteur et dissimulateur ») viennent directement à l'appui de la thèse juridique défendue par la SAM A. (laquelle plaidait précisément la tromperie dolosive). Dès lors, les juges estiment que, quand bien même ces allégations auraient été jugées inexactes par des décisions définitives antérieures, elles s'inscrivent « dans le cadre usuel des écrits judiciaires » nécessaires à l'exposition d'une prétention fondée sur le dol. La demande de suppression est en conséquence rejetée.
#### 2. L'analyse rigoureuse des fins de non-recevoir : une recevabilité préservée
S'agissant en premier lieu de **l'autorité de la chose jugée**, le Tribunal rappelle les termes stricts de l'article 1198 du Code civil monégasque, qui exige la « triple identité de parties, d'objet et de cause des deux instances concernées », précisant que la cause s'entend « de ce qui a effectivement été discuté en fait et en droit » sans faits nouveaux modifiant la situation juridique. Abordant de front l'argumentation relative au principe de la « concentration des moyens » (consacré en France au visa de l'ancien article 1351 du Code civil), le Tribunal apporte une précision jurisprudentielle majeure : contrairement à ce que soutenait la demanderesse, ce principe a bien été admis par les juridictions monégasques dans un précédent (*Penkeith Financial Inc c/ SCI La Brise*). Toutefois, le Tribunal opère une distinction (*distinguishing*) nette : dans ce précédent, il existait une identité d'objet entre les deux instances successives (constater l'existence puis l'inexistence d'une même servitude). Or, en l'espèce, le Tribunal constate que ni l'objet ni la cause ne sont identiques : la première instance (initiée par le médecin) avait pour *objet* de faire juger fautive la résiliation de la seconde convention et d'obtenir une indemnisation, sur le fondement (*cause*) de la responsabilité contractuelle ; la seconde instance (initiée par la clinique) a pour *objet* l'annulation des deux conventions, sur le fondement (*cause*) d'un vice du consentement lors de la formation du contrat. Les éléments de fait et de droit n'ayant jamais été discutés précédemment, la fin de non-recevoir est écartée.
S'agissant en second lieu de **la prescription**, le Tribunal applique à la lettre l'article 1152 du Code civil, selon lequel l'action en nullité de cinq ans ne court, en cas d'erreur ou de dol, « que du jour où ceux-ci ont été découverts ». Le juge pose en principe que ce délai ne court que du jour où le vice a été effectivement découvert, « et non simplement soupçonné ». En fait, la SAM A. n'ayant eu connaissance du maintien de l'inscription ordinale française du praticien que par le courrier de l'Ordre monégasque du 20 mai 2016, le délai quinquennal n'avait commencé à courir qu'à cette date et n'était évidemment pas expiré lors de l'assignation délivrée onze jours plus tard, le 31 mai 2016. Le Tribunal réfute avec fermeté la
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La Sam A. c/ M. c. IS.
Autorité de la chose jugée – Fin de non-recevoir (non)
Prescription – Fin de non-recevoir (non)
Vice du consentement – Dol (non)
Aux termes de l'article 1198 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité » En application de ce texte, l'autorité de chose jugée ne peut être admise qu'à la condition de caractériser la triple identité de parties, d'objet et de cause des deux instances concernées. Il y a ainsi autorité de chose jugée lorsque la même question oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente, sans que ne soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties. La notion de cause, au sens du texte précité, s'entend de ce qui a effectivement été discuté en fait et en droit. Le principe dit, de la « concentration des moyens », consacré par la Cour de Cassation au visa de l'article 1351 du Code civil français - dont la rédaction est identique à celle du texte monégasque précité - implique qu'il appartient aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet. Ce principe a effectivement été admis par les juridictions monégasques dans une affaire PENKEITH FINANCIAL INC / SCI LA BRISE. Il s'agissait toutefois d'un cas bien différent de la présente espèce, en ce qu'ainsi que l'avaient relevé le Tribunal de première instance et la Cour d'appel, il y avait dans l'affaire en question une identité d'objet, puisque la première action tendait à la constatation de l'existence d'une servitude tandis que la seconde visait à faire constater l'inexistence de la même servitude. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'instance précédemment introduite par c. IS. avait pour objet de faire juger fautive la résiliation de la seconde convention conclue avec la SAM A. et d'obtenir subséquemment l'indemnisation de son préjudice, tandis que la présente instance, introduite par la SAM A., a pour objet l'annulation des deux conventions litigieuses. De même, les causes en sont distinctes, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la SAM A. dans un cas et du vice du consentement dans l'autre. C'est donc que les éléments de fait et de droit présentement soumis au Tribunal n'ont pas été discutés précédemment et que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne saurait être accueilli.
L'article 1152 du Code civil dispose que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence que du jour où celle-ci a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ceux-ci ont été découverts ». Le délai de prescription de l'action en nullité pour erreur ou dol ne court que du jour où l'erreur a été découverte et non simplement soupçonnée. En l'espèce, ce n'est qu'à la suite du courrier que lui a adressé le 20 mai 2016 le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco, en réponse à ses interrogations, que la SAM A. a eu connaissance de ce que, du 1er janvier 2010 au 5 janvier 2011, c. IS. avait exercé en son sein alors qu'il se trouvait toujours inscrit auprès de l'Ordre des Médecins français. A supposer que le fait ainsi découvert soit constitutif d'une erreur provoquée par un dol, c'est donc à cette date que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir, de sorte qu'il n'était pas écoulé au jour d'introduction de la présente instance, soit le 31 mai 2016. C'est à tort que le défendeur soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature des conventions litigieuses, à savoir les 11 mai et 26 juillet 2010 alors que la décision qu'il invoque et selon laquelle le délai de prescription peut être fixé non pas à la date de la découverte effective mais à celle où le contractant aurait dû connaître le vice allégué est une jurisprudence isolée ; et s'il est exact que l'information relative au statut du docteur IS. était facilement accessible, la SAM A. n'avait toutefois aucune raison de procéder lui-même à la vérification puisqu'il ne pouvait que présumer que son cocontractant était en règle avec son pays d'origine. La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action sera donc écartée.
La charge de la preuve des différents éléments constitutifs du dol pèse sur le demandeur à l'action en nullité. L'élément matériel du dol peut en outre être constitué par le simple silence d'une partie. Par ailleurs, la réticence dolosive ne suppose pas nécessairement l'existence d'une obligation particulière d'information à la charge de celui auquel le dol est reproché ; elle peut en effet être reconnue dès lors qu'il y a manquement à l'obligation générale d'information pré-contractuelle qui pèse dans tout contrat sur tout contractant, en vertu du devoir de loyauté et de bonne foi contractuelles. Toutefois, le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à constituer le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. C'est ainsi que la réticence dolosive est exclue : lorsque la fourniture d'informations incomplètes n'est due qu'à la négligence ou à la légèreté ; en raison du caractère non essentiel de l'information tue. En l'espèce, le caractère intentionnel du silence reproché à c. IS. et le caractère déterminant de l'erreur de la SAM A. ne sont pas établis.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000673 (assignation du 31 mai 2016)
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017
En la cause de :
La SAM A., dont le siège social est situé X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur Délégué ou son Administrateur Délégué en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. c. IS., de nationalité française, domicilié professionnellement au CHU X1, X2 à Fort de France (97200) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 mai 2016, enregistré (2016/000673) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. IS., en date des 5 octobre 2016 et 5 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. (A.), en date des 17 novembre 2016 et 8 mars 2017 ;
À l'audience publique du 4 mai 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour, 13 juillet 2017 ;
FAIT ET PROCÉDURE
Alors qu'il exerçait précédemment au sein du CHU de Fort de France, le docteur c. IS., médecin anesthésiste, a été recruté par la SAM A. (A.), pour y prendre en charge le service d'anesthésie-réanimation de l'établissement.
Il a donc commencé d'y exercer à compter du 1er janvier 2010.
Le 11 mai 2010, la SAM A. et le docteur IS. ont conclu une première convention d'exercice libéral pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, à titre de « période d'épreuve ».
Les parties ayant fait le choix de poursuivre leurs relations contractuelles, elles ont signé une seconde convention, en date du 26 juillet 2010, stipulée à durée indéterminée.
Le 31 mars 2011, la SAM A. a rompu cette convention.
Par exploit d'huissier du 12 avril 2012, le docteur c. IS. a fait assigner la SAM A. devant ce Tribunal aux fins de voir constater la rupture fautive et abusive de la convention susdite du 26 juillet 2010 et condamner le requis au paiement d'une somme d'1.800.013,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré le demandeur recevable en son action et ordonné une mesure d'expertise avant dire droit.
Sur appel interjeté par la SAM A., la Cour d'appel a, par arrêt du 7 juillet 2015 :
infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise avant dire droit ;
usant de son pouvoir d'évocation, jugé que la rupture de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 par la SAM A. était fautive ;
renvoyé les parties devant ce Tribunal afin qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation.
Cette instance est toujours pendante devant le Tribunal de première instance.
Saisie d'un pourvoi formé par la SAM A., la Cour de Révision l'a rejeté, par arrêt du 24 mars 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2016, la SAM A. a fait assigner c. IS. en annulation des conventions conclues entre eux les 11 mai et 26 juillet 2010.
Tel est l'objet de la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son action, la SAM A. expose que :
l'article 1er de la convention du 26 juillet 2010 stipule expressément que le docteur IS. se soumet à la Charte médicale de la SAM A.;
cette charte, passée avec l'Ordre des Médecins de Monaco, prévoit, en son article 2-1, que les trois médecins permanents de la SAM A., dont l'anesthésiste-réanimateur, devront être en règle avec les dispositions applicables dans leur pays d'origine pour exercer de façon permanente dans la Principauté ;
les deux derniers alinéas de l'article L 4112-1 du Code de la santé publique français disposent que :
« Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le Code de déontologie mentionné à l'article L 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union Européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève. » ;
il ressort d'un courrier du Président de l'Ordre des Médecins de Monaco en date du 20 mai 2016 que, renseignement pris auprès du Conseil National de l'Ordre français, le docteur IS. a été inscrit au tableau de l'Ordre national français des Médecins du 26 octobre 1977 au 5 janvier 2011 et réinscrit au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique depuis le 1er septembre 2011.
Sur la base de ces éléments, la SAM A. fait valoir que :
il est traditionnellement admis que le dol, prévu à l'article 971 du Code civil, peut être constitué par le silence d'une partie sur un fait dont la connaissance par l'autre partie l'aurait empêchée de contracter ;
le dol peut ainsi résulter d'une simple réticence, de sorte que les juges ne peuvent l'écarter au seul motif qu'elle ne constitue pas une manœuvre ;
il ressort de ce qui précède qu'au moment de la conclusion des conventions litigieuses, le docteur IS. était toujours inscrit en France et n'avait pas effectué la démarche de radiation qui lui incombait, et ce en violation des dispositions de la Charte précitée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
en droit monégasque le principe de la concentration des moyens n'existe pas ;
dans la décision monégasque citée par la partie adverse à l'appui de l'argumentation relative à la concentration des moyens, le Tribunal avait préalablement pris soin de caractériser la triple identité requise par l'article 1198 du Code civil ;
or cette condition n'est en l'espèce pas remplie puisque l'objet de la présente instance est l'annulation des conventions, jamais demandée dans la précédente procédure, et la cause en est le dol, jamais invoqué précédemment ;
au demeurant, si la SAM A. n'a pas formé plus tôt sa demande d'annulation des conventions litigieuses, c'est parce qu'il ignorait la situation frauduleuse du docteur IS. ;
ce n'est en effet que bien après le départ de ce dernier que l'attention de la SAM A. a été attirée par certains détails, ce qui l'a conduit à prendre les renseignements qui fondent aujourd'hui son action ;
Sur la prescription :
comme en matière d'erreur, le délai d'action en nullité pour dol ne court que du jour où le vice a été découvert et non simplement soupçonné ; le point de départ de la prescription quinquennale est donc le jour où le cocontractant a découvert le vice qu'il allègue ;
c'est en vain que le défendeur se prévaut d'une jurisprudence française, dont le cas d'espèce était sans rapport avec le présent, pour inventer une règle selon laquelle le délai de prescription court à partir du moment où le dol « aurait dû » être découvert ;
au surplus, la SAM A. ne pouvait, au moment de la signature des conventions litigieuses, que présumer que le docteur IS. était en règle, et ce d'autant qu'il était alors inscrit à l'Ordre des Médecins de Monaco et s'engageait contractuellement à respecter la Charte médicale précitée ;
Sur le fond :
il n'est pas reproché au docteur IS. de ne pas s'être lui-même radié de l'Ordre des Médecins français mais de ne pas avoir fourni à ce dernier les informations utiles sur sa situation, qui auraient provoqué sa radiation ;
c'est mensongèrement qu'il prétend avoir fait le nécessaire pour informer de son départ vers Monaco, alors que son courrier du 15 septembre 2009 au Président de l'Ordre des Médecins de Martinique, à supposer qu'il ait bien été réceptionné par son destinataire, ne précise pas que le docteur IS. allait exercer dans un pays hors Union Européenne ;
en tout état de cause, il appartenait à l'intéressé de s'assurer de sa radiation avant d'exercer en Principauté et de se faire délivrer un certificat de radiation à fournir à l'Ordre des Médecins de Monaco ;
cette obligation résultait du seul fait d'exercer à Monaco, indépendamment de la Charte médicale de la SAM A. ;
le docteur IS. s'est de surcroît mis en infraction avec ladite charte, et ce dès la signature de la première convention, quelles qu'en soient les stipulations ;
cette charte constitue en effet un cadre déontologique s'imposant à tout médecin travaillant au sein de la SAM A., peu importe que le médecin l'ait signée ou pas, ou que la convention qu'il a signée y fasse référence ou pas ;
de même, tout médecin français exerçant en Principauté doit respecter l'article L 4112-1 du Code de la Santé publique et être en règle avec l'Ordre des médecins de Monaco ;
la Charte médicale ne fait que rappeler et renforcer cette obligation ;
cette obligation existait bien au moment de la formation du contrat et son non-respect a vicié le consentement de la SAM A., en ce qu'au moment où il s'apprêtait à conclure les conventions litigieuses, le docteur IS. devait d'ores et déjà être en conformité, d'une part, avec la règlementation française, laquelle lui est applicable en permanence, quel que soit son lieu d'exercice, et d'autre part avec la Charte médicale, qui allait lui être immédiatement applicable ;
c'est en vain que le défendeur invoque l'absence d'obligation particulière d'information à sa charge, alors que la réticence dolosive trouve son fondement dans l'existence d'une obligation générale de loyauté ou de bonne foi dans la conclusion de tout contrat ;
le fait que la SAM A. ait démarché le docteur IS. et le connaissait pour avoir précédemment travaillé avec lui ne signifie pas que l'établissement savait tout de lui et de sa situation professionnelle au regard de la règlementation française ;
bien plus, le fait que le docteur IS. ait fait l'objet d'avis favorables des autorités concernées et ait été autorisé à exercer en Principauté par arrêté ministériel, n'a pu que conforter la SAM A. dans la croyance que l'intéressé se trouvait parfaitement en règle, et ce d'autant que l'Ordre des Médecins de Monaco exige du praticien souhaitant exercer en Principauté « un certificat de radiation du Conseil de l'Ordre auprès duquel vous étiez inscrit précédemment » ;
Sur le bâtonnement :
pour faire valoir ses droits, la SAM A. est contraint de présenter sa version des faits ;
au demeurant, le débat judiciaire à ce stade n'est pas public et les écritures de la SAM A. ne sont connues que de son contradicteur, de sorte que leur teneur ne saurait nuire à sa réputation ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
le défendeur est mal fondé à reprocher à la SAM A. son prétendu acharnement, alors que la présente action n'est qu'une défense à la turpitude du docteur IS. qui se plaint aujourd'hui d'une situation qu'il a lui-même créée par sa tromperie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées de part et d'autre les éléments de fait suivants :
dès 1988, alors qu'il se trouvait en poste au CHU de Nice, le docteur c. IS. a travaillé à temps partiel pour le compte de la SAM A., sur la base d'une convention de mise à disposition conclue entre les deux établissements (pièce en défense n° 14) ;
en mai 2009, alors qu'il se trouvait en poste au CHU de Fort de France, sa consœur, le docteur f. MO., qui exerçait la fonction de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A., lui a proposé de prendre sa suite (pièce en défense n° 7) ;
c. IS. a accepté cette proposition et s'en sont suivis plusieurs échanges de mails entre les deux praticiens, qui ont convenu ensemble des conditions de l'embauche du docteur IS. par la SAM A. (pièces en défense n° 6 et 8) ;
par courrier du 25 juillet 2009, c. IS. a confirmé à f. MO. son intention de venir travailler au sein de la SAM A. à partir de janvier 2010, sous réserve d'une absence du 4 février au 8 mars en raison d'un voyage programmé antérieurement (pièce en défense n° 9) ;
par courrier du 15 septembre 2009, c. IS. a informé le Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique de ce qu'il n'exercerait plus au CHU de Fort de France à compter du 31 décembre 2009, sans toutefois lui préciser son nouveau lieu d'exercice (pièce en défense n° 3) ;
par courrier du 22 septembre 2009, c. IS. a fait, auprès du Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco, acte de candidature aux fins d'exercer sa spécialité d'anesthésiste-réanimateur en Principauté, au sein de la SAM A., et ce à compter du 1er janvier 2010 (pièce en défense n° 1) ;
par arrêté du 18 décembre 2009, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, visant l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins et par la Direction de l'Action sanitaire et Sociale, a autorisé le docteur c. IS. à exercer au sein de la SAM A. à compter du 1er janvier 2010 ;
suite à la rupture de ses relations contractuelles avec la SAM A., c. IS. a, par courrier du 20 juillet 2011, demandé au Conseil National de l'Ordre des Médecins français - Service des médecins exerçant à l'étranger, la transmission de son dossier au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique (pièce en défense n° 4) ;
interrogé par la SAM A. sur la situation administrative du docteur IS. pendant sa période d'exercice professionnel en son sein, le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco a, par courrier du 20 mai 2016 répondu en ces termes :
« nous avons interrogé le Conseil National de l'Ordre français qui a bien voulu nous faire la réponse suivante :
« Nous vous informons que ce médecin a été inscrit au tableau de l'Ordre du 26 octobre 1977, date à laquelle il a été autorisé à exercer la médecine en France, au 5 janvier 2011.
Il est actuellement réinscrit au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Martinique sous le n° 2.633 depuis le 1er septembre 2011. » (pièce en demande n° 4) ;
en cachant cette information essentielle à son cocontractant, il s'est rendu coupable d'un dol par réticence, qui constitue un vice du consentement, devant conduire à l'annulation des contrats.
En défense, c. IS. soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande adverse, au double motif de l'autorité de chose jugée et de la prescription.
Subsidiairement et sur le fond, il conclut au rejet de la demande, en l'absence de dol.
Reconventionnellement, il sollicite l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En tout état de cause, il réclame le bâtonnement de trois passages contenus dans les écritures adverses.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée, il soutient que :
en application des dispositions de l'article 1198 du Code civil, il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ;
de même, l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ;
ce principe dit de « la concentration des moyens », admis par la jurisprudence française est certes non applicable à Monaco mais poursuit le même objectif de sécurité juridique que celui de l'autorité de la chose jugée ;
il en résulte qu'une partie ne saurait, par une nouvelle assignation, discuter de la validité d'un contrat dont elle a prétendu que la rupture n'était pas abusive dans une précédente procédure ;
en l'espèce, la présente action introduite par la SAM A. vise à obtenir la nullité des conventions conclues avec le docteur IS. alors que, dans le cadre de la précédente instance, elle s'est attachée à arguer, devant le Tribunal, la Cour d'appel et la Cour de Révision, que celui-ci avait commis une faute ayant justifié la rupture unilatérale des conventions litigieuses ;
or ce moyen pouvait être invoqué par la SAM A. dès ses premières écritures en 2012 ;
de plus, en jugeant que la rupture des conventions était fautive, les juridictions monégasques ont implicitement mais nécessairement considéré que lesdites conventions étaient valides ;
il y a par ailleurs identité de parties, d'objet et de cause, au sens de l'article 1198 du Code civil, en ce qu'aucun fait nouveau n'est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice car :
le moyen de fait tiré de l'absence de radiation du docteur IS. du tableau de l'Ordre des Médecins français, existait déjà lors de l'introduction de la première instance en 2012 et depuis lors, devant chaque juridiction amenée à connaître du litige ;
ce fait pouvait à tout moment être connu de la SAM A., par une consultation de l'annuaire public des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins français, librement accessible sur internet, ou par un courrier de renseignement adressé à l'Ordre des Médecins français, comme la démarche en a été faite après que la décision de la Cour de Révision soit intervenue ;
la Charte médicale invoquée par la SAM A. à l'appui du dol qu'il allègue a déjà été produite dès 2012 dans la précédente procédure.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, c. IS. fait valoir que :
l'article 1152 du Code civil prévoit la prescription quinquennale de l'action en nullité à compter, s'agissant du dol, du jour où il a été découvert ;
la jurisprudence admet que ce délai de prescription peut être fixé non pas à la date de la découverte effective mais à celle où le contractant aurait dû connaître le vice allégué, c'est-à-dire au jour où le dol aurait dû être découvert ;
il a par ailleurs été jugé qu'il n'y a dol qu'autant que celui qui en est la victime était dans l'impossibilité de s'informer lui-même ;
en l'espèce, la SAM A. avait tout loisir de s'informer de la situation administrative du docteur IS. au regard de la règlementation française, dès la signature des conventions litigieuses et même auparavant, soit par une consultation du site internet précité soit par l'envoi d'une demande de renseignement à l'Ordre des Médecins français ;
les conventions dont l'annulation est réclamée étant datées des 11 mai et 26 juillet 2010, la prescription était acquise au 31 mai 2016, date d'introduction de la présente instance.
Sur le fond, c. IS. conclut à l'absence de réticence dolosive aux motifs suivants :
pour être admis comme cause de nullité du contrat, le dol doit être caractérisé par la réunion de trois conditions :
un élément matériel : une manœuvre ;
un élément intentionnel : une manœuvre ayant pour but de tromper ;
le caractère déterminant du dol ;
il faut en outre que la victime du dol ait été dans l'impossibilité de s'informer elle-même ;
aucune de ces conditions ne se trouve réunie en l'espèce ;
s'il est en effet exact que la réticence peut être qualifiée de manœuvre dolosive, encore faut-il que soit rapportée la preuve de cette réticence et qu'il existe une obligation d'information à la charge de celui auquel elle est reprochée ;
sur ce dernier point, l'alinéa 5 de l'article L4112-1 du Code de la santé publique français prévoit qu' « il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. » ;
c'est dire que la charge de l'obligation reposait sur le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique et non pas sur le docteur IS., auquel aucune faute ne saurait être reprochée ;
au demeurant, celui-ci a effectué les démarches nécessaires pour informer le Conseil de l'Ordre de Martinique de son départ pour la Principauté de Monaco, et ce dès le 15 septembre 2009, ainsi qu'il en justifie ;
ce n'est que le 5 janvier 2011, soit six mois après la signature de la seconde convention, qui seule stipule l'adhésion à la Charte médicale, que sa radiation a été enregistrée, sans que ce retard ne puisse lui être imputé ;
il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve d'une quelconque réticence dolosive, alors que :
il ressort de ce qui précède que le docteur IS. a effectué les démarches nécessaires pour informer le Conseil de l'Ordre de Martinique de son départ, en vue de son éventuelle radiation, dont l'obligation incombe à ce dernier ;
en tout état de cause et en vertu de l'effet relatif des conventions, la Charte médicale invoquée par la partie adverse, ne lui est pas opposable car il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance, en ce que ce document n'a jamais été signé ni paraphé par lui ;
à supposer qu'elle lui soit malgré tout opposable, l'adhésion à cette charte n'est stipulée que dans la seconde convention, celle du 26 juillet 2010, et non dans la première, ce qui démontre qu'il ne s'agissait pas d'un élément essentiel aux yeux de la SAM A. ;
sur ce point, c'est en vain que la SAM A. soutient que la soumission du docteur IS. à la Charte médicale serait implicite dans la première convention alors qu'en l'absence d'accord de volontés, aucune partie ne saurait être débitrice d'une obligation quelconque ;
quoi qu'il en soit, il ne peut être reproché au stade de la formation du contrat le non-respect par le docteur IS. de la clause stipulant sa soumission à la Charte médicale, ce dernier ne pouvant y être tenu qu'au stade de l'exécution du contrat ;
la SAM A. connaissait parfaitement le docteur IS. pour l'avoir démarché en vue de remplacer le docteur DO., avec laquelle il avait déjà travaillé précédemment ;
il n'est pas rapporté la preuve de l'intention dolosive alors que :
le docteur IS. a dûment informé le Conseil de l'Ordre de Martinique de son départ pour Monaco ;
sa radiation du Conseil de l'Ordre de Martinique ne lui a jamais été demandée, ni par la SAM A. ni par l'Ordre des médecins de Monaco ;
son recrutement par la SAM A. a fait l'objet d'un avis favorable de l'Ordre des médecins de Monaco et de la Direction de l'action sanitaire et sociale ainsi que d'un arrêté du Ministre d'État l'autorisant à exercer ;
la SAM A. ne rapporte pas non plus la preuve du caractère déterminant du fait supposément caché, alors que :
c'est lui-même qui a démarché le docteur IS. en vue de son recrutement ;
les parties contractantes se connaissaient parfaitement pour avoir précédemment travaillé ensemble ;
seule la seconde convention stipule la soumission à la Charte médicale, ce qui signifie qu'entre le 1er janvier et le 26 juillet 2010, la SAM A. avait donné son consentement pour que le docteur IS. exerce en son sein, sans qu'il ait alors été déterminant qu'il soit radié ou non du tableau de l'Ordre français des Médecins ;
il ne peut être argué du caractère déterminant de la Charte médicale alors qu'elle n'a même pas été communiquée au docteur IS. ;
enfin, il n'y a pas de réticence dolosive dès lors que la SAM A. pouvait, avant même la signature des conventions litigieuses et à tout moment, obtenir, auprès de l'Ordre des Médecins français, toute information sur la situation du docteur IS..
À l'appui de sa demande de bâtonnement, fondée sur les dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, c. IS. soutient que :
par leurs décisions susmentionnées, la Cour d'appel et la Cour de Révision ont définitivement jugé que le docteur IS. n'avait commis aucune faute ;
en maintenant dans son assignation que « le Docteur IS. allait commettre deux fautes graves, respectivement les 30 et 31 mars 2016 », la SAM A. porte atteinte à la réputation et à l'honneur de la partie adverse ;
il réitère ses accusations en page 17 de ses conclusions du 17 novembre 2016, en évoquant les « fautes graves commises par le Docteur IS. » puis en énonçant : « c'est lui le menteur et le dissimulateur ».
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, c. IS. invoque l'acharnement et la mauvaise foi de la partie adverse qui :
introduit la présente action en nullité, après cinq années de procédure et trois décisions de justice ayant fait droit aux demandes du docteur IS. ;
agit manifestement en violation de l'autorité de la chose jugée et de la prescription ;
bien qu'ayant déjà subi un bâtonnement de ses écritures suivant précédent jugement de ce Tribunal, réitère ses accusations attentatoires à l'honneur et à la réputation de son contradicteur ;
poursuit une intention dilatoire en différant l'issue de la procédure parallèle en fixation du montant des dommages-intérêts dus au docteur IS..
En réplique, la SAM A. répond que :
le respect par le docteur IS. de son obligation d'être en conformité avec la règlementation française et avec la Charte médicale est fondamentale en ce qu'elle touche à la licéité même de l'activité de la SAM A., qui ne saurait collaborer avec des médecins en infraction au risque de se voir retirer son habilitation ;
il s'ensuit que si la SAM A. avait été informé de la situation réelle du docteur IS., il n'aurait pas contracté avec lui ;
c'est donc sciemment que ce dernier a caché sa situation ;
enfin, le défendeur, se fondant sur une jurisprudence isolée de la Cour de Cassation, invente une condition supplémentaire pour que le dol soit admis, à savoir l'impossibilité de la victime du dol de s'informer elle-même ;
en réalité, il résulte de la jurisprudence constante sur la question du caractère excusable de l'erreur que la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée ;
or il ressort de ce qui précède que la SAM A. n'avait aucune raison de douter a priori de la bonne foi et de la loyauté de son cocontractant ;
il est ainsi avéré et au demeurant non contesté que, pour la période du 1er janvier 2010 au 5 janvier 2011, soit pendant une durée d'un an, c. IS. a exercé à temps complet en Principauté, alors qu'il se trouvait toujours inscrit auprès de l'Ordre des Médecins français.
Après examen de la demande préalable de bâtonnement et des fins de non-recevoir soulevées in limine litis, il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'intéressé a intentionnellement passé ce fait sous silence, déterminant ainsi la SAM A. à contracter avec lui, alors que ce dernier n'aurait pas signé les conventions litigieuses si ce fait avait été connu de lui.
Sur la demande de bâtonnement :
La loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat dispose en son article 23 :
« Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients.
La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ».
Les passages des écritures adverses, dont la suppression est ici réclamée par c. IS., sont les suivants :
en page 4 de l'assignation du 31 mai 2016 :
« le Docteur IS. allait commettre deux fautes graves, respectivement les 30 et 31 mars 2016 » ;
dans les conclusions du 17 novembre 2016 :
en page 17 : « sans parler des fautes graves commises par le Docteur IS. »,
en page 18 : « c'est lui le menteur et le dissimulateur ».
En l'espèce, les passages dont la suppression est réclamée viennent à l'appui de de la thèse défendue en justice par la SAM A., de sorte que même si de telles allégations ont été jugées inexactes par des décisions définitives, elles entrent dans le cadre usuel des écrits judiciaires.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 1198 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».
En application de ce texte, l'autorité de chose jugée ne peut être admise qu'à la condition de caractériser la triple identité de parties, d'objet et de cause des deux instances concernées.
Il y a ainsi autorité de chose jugée lorsque la même question oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente, sans que ne soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties.
La notion de cause, au sens du texte précité, s'entend de ce qui a effectivement été discuté en fait et en droit.
Le principe dit, de la « concentration des moyens », consacré par la Cour de Cassation au visa de l'article 1351 du Code civil français - dont la rédaction est identique à celle du texte monégasque précité - implique qu'il appartient aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet.
Ce principe a effectivement été admis par les juridictions monégasques dans une affaire PENKEITH FINANCIAL INC / SCI LA BRISE.
Il s'agissait toutefois d'un cas bien différent de la présente espèce, en ce qu'ainsi que l'avaient relevé le Tribunal de première instance et la Cour d'appel, il y avait dans l'affaire en question une identité d'objet, puisque la première action tendait à la constatation de l'existence d'une servitude tandis que la seconde visait à faire constater l'inexistence de la même servitude.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'instance précédemment introduite par c. IS. avait pour objet de faire juger fautive la résiliation de la seconde convention conclue avec la SAM A. et d'obtenir subséquemment l'indemnisation de son préjudice, tandis que la présente instance, introduite par la SAM A., a pour objet l'annulation des deux conventions litigieuses.
De même, les causes en sont distinctes, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la SAM A. dans un cas et du vice du consentement dans l'autre.
C'est donc que les éléments de fait et de droit présentement soumis au Tribunal n'ont pas été discutés précédemment et que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne saurait être accueilli.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 1152 du Code civil dispose que :
« dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence que du jour où celle-ci a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ceux-ci ont été découverts ».
Le délai de prescription de l'action en nullité pour erreur ou dol ne court que du jour où l'erreur a été découverte et non simplement soupçonnée.
En l'espèce, ce n'est qu'à la suite du courrier que lui a adressé le 20 mai 2016 le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco, en réponse à ses interrogations, que la SAM A. a eu connaissance de ce que, du 1er janvier 2010 au 5 janvier 2011, c. IS. avait exercé en son sein alors qu'il se trouvait toujours inscrit auprès de l'Ordre des Médecins français.
À supposer que le fait ainsi découvert soit constitutif d'une erreur provoquée par un dol, c'est donc à cette date que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir, de sorte qu'il n'était pas écoulé au jour d'introduction de la présente instance, soit le 31 mai 2016.
C'est à tort que le défendeur soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature des conventions litigieuses, à savoir les 11 mai et 26 juillet 2010 alors que :
la décision qu'il invoque et selon laquelle le délai de prescription peut être fixé non pas à la date de la découverte effective mais à celle où le contractant aurait dû connaître le vice allégué est une jurisprudence isolée ;
s'il est exact que l'information relative au statut du docteur IS. était facilement accessible, la SAM A. n'avait toutefois aucune raison de procéder lui-même à la vérification puisqu'il ne pouvait que présumer que son cocontractant était en règle avec son pays d'origine.
La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action sera donc écartée.
Sur le dol :
L'article 971 du Code civil dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
La charge de la preuve des différents éléments constitutifs du dol pèse sur le demandeur à l'action en nullité.
L'élément matériel du dol peut en outre être constitué par le simple silence d'une partie.
Par ailleurs, la réticence dolosive ne suppose pas nécessairement l'existence d'une obligation particulière d'information à la charge de celui auquel le dol est reproché ; elle peut en effet être reconnue dès lors qu'il y a manquement à l'obligation générale d'information pré-contractuelle qui pèse dans tout contrat sur tout contractant, en vertu du devoir de loyauté et de bonne foi contractuelles.
Toutefois, le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à constituer le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
C'est ainsi que la réticence dolosive est exclue :
lorsque la fourniture d'informations incomplètes n'est due qu'à la négligence ou à la légèreté ;
en raison du caractère non essentiel de l'information tue.
SUR CE,
Il convient préalablement d'écarter comme étant étranger à la solution du présent litige le moyen de défense selon lequel il incombait au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique, et non au docteur IS., de faire procéder à sa radiation, alors que ce qui lui est reproché par son cocontractant n'est pas son défaut de radiation proprement dit mais le silence qu'il aurait gardé sur ce défaut de radiation.
De même, il y a lieu d'écarter comme inopérante l'argumentation des parties sur la question de l'opposabilité/applicabilité de la Charte médicale, stipulant que tout médecin exerçant au sein de la SAM A. devra être en règle avec les dispositions applicables dans son pays d'origine, car il ne saurait être contesté que :
nul n'est censé ignorer la loi ;
en sa qualité de médecin français c. IS. est nécessairement soumis aux dispositions du Code de la santé publique français, lequel dispose en son article L 4112-1 que :
« Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le Code de déontologie mentionné à l'article L 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union Européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève. » ;
en sa qualité de médecin autorisé à exercer en Principauté, c. IS. est également soumis à la réglementation administrative et déontologique de l'Ordre des médecins de Monaco, qui a pour mission de qualifier les praticiens exerçant sur le territoire et procède à leur inscription au tableau ;
or il ressort des informations pratiques figurant sur le site internet de l'Ordre que pour être inscrit au Tableau principal, un médecin étranger sollicitant l'autorisation d'exercer à temps complet doit fournir « un certificat de radiation du Conseil de l'Ordre » auprès duquel il était précédemment inscrit (pièce en demande n° 5).
Il s'ensuit qu'indépendamment de la Charte médicale, acte de nature contractuelle, sur l'opposabilité et l'applicabilité duquel les parties s'opposent, c. IS. avait nécessairement l'obligation règlementaire d'être en conformité sur le plan de son statut.
Sera également écarté le moyen de défense tiré de ce que la SAM A. avait tout loisir de s'informer lui-même avant la signature des conventions et à tout moment de la situation administrative de son cocontractant alors qu'en matière de dol, la réticence, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée.
Il en résulte que :
c. IS. était bien soumis à l'obligation de se faire préalablement radier de son ordre d'origine avant de contracter avec la SAM A. ;
le dol reproché à c. IS. est celui d'avoir passé sous silence son défaut de radiation préalable du tableau du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique, dont il dépendait précédemment ;
s'il est exact que la SAM A. aurait pu facilement obtenir l'information dont la rétention est ici reprochée à son cocontractant, ce moyen ne rend pas pour autant son erreur inexcusable.
Pour autant, le caractère intentionnel du silence reproché à c. IS. et le caractère déterminant de l'erreur de la SAM A. ne sont pas établis.
Sur l'intention dolosive :
Bien que dans son courrier du 15 septembre 2009 au Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique, c. IS. n'ait pas pris soin de préciser qu'il quittait la France pour travailler à Monaco, c'est-à-dire dans un pays non-membre de l'Union ou de l'Espace économique européens, l'existence même de ce courrier démontre qu'il a entendu effectuer une démarche d'information vis-à-vis de l'ordre dont il dépendait et qu'il n'avait nullement la volonté de cacher sa situation.
Dans la mesure où il avait obtenu l'autorisation ministérielle d'exercer en Principauté, ainsi que son inscription à l'Ordre des Médecins de Monaco, c. IS. pouvait légitimement être convaincu de la régularité de sa situation administrative.
Cela est d'autant plus vrai que l'inscription au Tableau principal de l'Ordre des Médecins de Monaco requiert en principe la fourniture d'un certificat de radiation du pays d'origine et qu'au présent cas d'espèce, le docteur IS. a nécessairement obtenu son inscription sans que ce document ne lui ait été réclamé.
Au surplus, la Charte médicale qui stipule que le médecin contractant avec la SAM A. a l'obligation d'être en règle avec son ordre d'origine n'a été ni signée ni paraphée par c. IS., de sorte qu'à supposer qu'elle lui soit valablement opposable, il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ou, en tous cas, que son attention ait été attirée sur ses dispositions.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'intéressé ait sciemment dissimulé à la SAM A. un défaut de radiation dont rien n'indique avec certitude qu'il en ait lui-même eu connaissance.
L'élément intentionnel du dol n'est ainsi pas caractérisé, de sorte que le vice du consentement ne saurait être retenu.
Surabondamment, la SAM A. ne démontre pas que l'erreur qu'il invoque sur la situation administrative de son cocontractant était déterminante de son consentement.
Sur le caractère déterminant de l'erreur :
La SAM A. soutient, sans toutefois en rapporter la preuve, qu'informé du défaut de radiation du docteur IS., il n'aurait pas contracté car la licéité même de son activité était en cause, avec le risque de se voir retirer son habilitation.
Outre qu'une telle conséquence n'est alléguée que sur un mode purement éventuel et non corroborée par la production de quelconques pièces probantes, cette argumentation n'est manifestement pas conforme à la réalité car :
la référence à la Charte médicale ne figure pas dans la première convention ;
cette Charte, dont l'adhésion est stipulée dans la seconde convention, n'a pas été régulièrement portée à la connaissance de c. IS. ;
ni avant la signature des conventions litigieuses, ni au moment de leur signature, ni pendant la période d'exécution du contrat, la SAM A. ne s'est préoccupé de la situation administrative de son cocontractant au regard de la règlementation française ;
ce n'est qu'après l'arrêt rendu par la Cour de Révision - qui a rejeté son pourvoi - dans l'instance précédente que la SAM A. a interrogé l'Ordre des médecins de Monaco sur la situation exacte du docteur IS., soit plus de cinq ans après la résiliation de leur convention ;
l'équipe médicale et la direction de la SAM A. connaissaient parfaitement le docteur IS. pour avoir précédemment travaillé avec lui et c'est cette expérience passée qui avait déterminé le premier à contracter avec le second, pour prendre la suite du docteur f. MO. ;
la SAM A. a donc engagé c. IS. à raison des qualités et compétences professionnelles qu'il lui reconnaissait ;
s'agissant d'une simple formalité administrative, dont le défaut ne saurait être imputé à l'intention de nuire de l'intéressé mais plutôt à une forme de négligence, la radiation du Conseil de l'Ordre des médecins de Martinique pouvait être régularisée sans difficulté, y compris après la conclusion des conventions litigieuses.
En l'absence de preuve de l'intention dolosive et du caractère déterminant du vice du consentement invoqué, la SAM A. ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'annulation des conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010 avec le docteur c. IS..
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
En introduisant la présente action en nullité, sur le fondement d'un prétendu dol, la SAM A. fait manifestement preuve d'un acharnement procédural vis-à-vis de c. IS., et ce malgré des décisions définitives ayant fait droit aux demandes de ce dernier.
Elle poursuit en réalité un but dilatoire, la présente procédure lui ayant permis d'obtenir un sursis à statuer dans l'instance parallèle, laquelle a pour objet de se prononcer sur l'indemnisation du préjudice subi par c. IS..
Un tel comportement procédural caractérise l'abus du droit d'agir en justice.
Il justifie l'allocation au défendeur d'une somme de 10.000 euros, destinée à compenser le préjudice né de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de devoir organiser sa défense.
Sur les dépens :
La SAM A., partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute c. IS. de sa demande de suppression de certains passages des écritures adverses ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare en conséquence la SAM A. recevable en son action ;
Déboute la SAM A. de sa demande d'annulation des conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010 avec c. IS. ;
Condamne la SAM A. à payer à c. IS. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SAM A. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame f. DO. NIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 JUILLET 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.