jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La Sam A. c/ M. c. IS.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16196 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16196)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles unissant un établissement médical monégasque, la société anonyme monégasque A. (ci-après « la SAM A. »), à un praticien hospitalier de nationalité française, le docteur c. IS., médecin spécialisé en anesthésie-réanimation. Les relations professionnelles entre les parties trouvent une origine ancienne. Dès l'année 1988, alors qu'il occupait un poste au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice, le docteur c. IS. avait exercé à temps partiel pour le compte de la SAM A., en vertu d'une convention de mise à disposition conclue entre les deux établissements. Plus de vingt ans plus tard, au mois de mai 2009, tandis que le docteur c. IS. exerçait ses fonctions au sein du CHU de Fort-de-France en Martinique, une consœur, le docteur f. MO., alors médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A., l'a sollicité afin de lui proposer de lui succéder. Le docteur c. IS. a accepté cette proposition. S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers électroniques entre les deux praticiens, au cours desquels ont été arrêtées les conditions de son recrutement par la SAM A. pour prendre en charge le service d'anesthésie-réanimation de l'établissement. Par un courrier en date du 25 juillet 2009, le docteur c. IS. a formellement confirmé au docteur f. MO. son intention d'intégrer la SAM A. à compter du mois de janvier 2010, sous la seule réserve d'une période d'absence programmée du 4 février au 8 mars en raison d'un voyage antérieurement prévu. Dans la perspective de cette prise de fonctions en Principauté, plusieurs démarches administratives et ordinales ont été entreprises à l'automne 2009. D'une part, par un courrier daté du 15 septembre 2009, le docteur c. IS. a informé le Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique de la cessation de son activité au sein du CHU de Fort-de-France à compter du 31 décembre 2009, sans toutefois mentionner dans cette correspondance son futur lieu d'exercice professionnel. D'autre part, par un courrier du 22 septembre 2009, il a présenté auprès du Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco son acte de candidature aux fins d'exercer sa spécialité d'anesthésiste-réanimateur au sein de la SAM A. à partir du 1er janvier 2010. À l'issue de l'instruction de cette demande, et au vu des avis favorables émis tant par le Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco que par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a, par un arrêté ministériel du 18 décembre 2009, officiellement autorisé le docteur c. IS. à exercer son art au sein de la SAM A. à compter du 1er janvier 2010. Le praticien a effectivement débuté son activité à la date prévue. La formalisation contractuelle de cette collaboration entre la SAM A. et le docteur c. IS. est intervenue dans un second temps, par la signature de deux conventions successives : - Une première convention d'exercice libéral, signée le 11 mai 2010 mais couvrant rétroactivement la période courant du 1er janvier au 30 juin 2010, conclue à titre de « période d'épreuve » ; - Une seconde convention d'exercice libéral, conclue le 26 juillet 2010 à durée indéterminée, les parties ayant décidé de pérenniser leurs relations contractuelles. L'article 1er de cette seconde convention stipulait expressément que le praticien se soumettait à la « Charte médicale » de la SAM A., document passé avec l'Ordre des Médecins de Monaco prévoyant notamment, en son article 2-1, que les trois médecins permanents de l'établissement (dont l'anesthésiste-réanimateur) devaient être en règle avec les dispositions applicables dans leur pays d'origine pour exercer de façon permanente dans la Principauté. Toutefois, le 31 mars 2011, la SAM A. a pris l'initiative de rompre unilatéralement cette seconde convention. À la suite de cette rupture et de la cessation de ses fonctions à Monaco, le docteur c. IS. a, par un courrier du 20 juillet 2011 adressé au Conseil National de l'Ordre des Médecins français (Service des médecins exerçant à l'étranger), sollicité la transmission de son dossier administratif au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Martinique. Plusieurs années après cette rupture, et alors qu'un important contentieux indemnitaire opposait les parties devant les juridictions monégasques, la SAM A. a interrogé l'Ordre des Médecins de Monaco sur la situation administrative exacte qui était celle du docteur c. IS. durant sa période d'exercice en Principauté. Par un courrier en date du 20 mai 2016, le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco a communiqué à la SAM A. la réponse obtenue auprès du Conseil National de l'Ordre français. Il en ressortait que le docteur c. IS. avait été inscrit de manière ininterrompue au tableau de l'Ordre des médecins français du 26 octobre 1977 jusqu'au 5 janvier 2011, avant d'être réinscrit au tableau du Conseil départemental de la Martinique à compter du 1er septembre 2011. Il s'avérait ainsi que, durant toute l'année 2010 et jusqu'au 5 janvier 2011, le praticien avait exercé à temps complet à Monaco tout en demeurant simultanément inscrit au tableau de l'Ordre français, situation que la SAM A. a estimé contraire aux prescriptions du Code de la santé publique français ainsi qu'à sa propre Charte médicale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige soumis au Tribunal de première instance en 2016 ne peut être appréhendé indépendamment d'une première instance, engagée quatre ans plus tôt par le praticien. En effet, par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2012, le docteur c. IS. avait fait assigner la SAM A. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire constater le caractère fautif et abusif de la rupture unilatérale de la convention du 26 juillet 2010 intervenue le 31 mars 2011, et d'obtenir la condamnation de l'établissement au paiement de la somme de 1 800 013,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Par un premier jugement rendu le 16 octobre 2014, le Tribunal avait déclaré le médecin recevable en son action et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise. Sur appel de la SAM A., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 7 juillet 2015, infirmé le jugement du chef de l'expertise, usé de son pouvoir d'évocation pour juger que la rupture de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 par la SAM A. était fautive, et renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur la liquidation des demandes d'indemnisation. La SAM A. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de Révision par un arrêt définitif du 24 mars 2016. L'instance sur renvoi, destinée à chiffrer l'indemnisation due au docteur c. IS., demeurait pendante devant le Tribunal de première instance, mais a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure engagée par l'établissement de santé. C'est dans ce contexte procédural précis que, quelques jours seulement après la réception de la lettre de l'Ordre des Médecins de Monaco du 20 mai 2016, la SAM A. a, par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2016 (enregistré sous le n° 2016/000673), fait assigner le docteur c. IS. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer l'annulation pure et simple des deux conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010. Au soutien de son action en nullité, la SAM A. invoquait l'existence d'un vice du consentement, plus précisément d'un dol par réticence sur le fondement de l'article 971 du Code civil monégasque. Elle faisait valoir que l'article L. 4112-1 du Code de la santé publique français interdit à un médecin inscrit dans un État non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (tel que Monaco) d'être maintenu au tableau de l'Ordre français, et que l'article 2-1 de sa Charte médicale imposait au praticien d'être en règle avec la législation de son pays d'origine. Selon la demanderesse, en s'abstenant de procéder aux démarches nécessaires à sa radiation en France avant de contracter et en dissimulant ce défaut de radiation lors de la conclusion des conventions, le docteur c. IS. avait manqué à son obligation précontractuelle de bonne foi et de loyauté. Elle soutenait que ce silence revêtait un caractère intentionnel et avait provoqué une erreur déterminante de son consentement, dès lors qu'elle n'aurait jamais contracté avec un praticien en situation irrégulière au risque de compromettre la licéité de sa propre activité et de se voir retirer son habilitation administrative. En défense, par conclusions des 5 octobre 2016 et 5 janvier 2017, le docteur c. IS. a opposé une défense structurée en plusieurs strates : 1. *In limine litis*, il a soulevé deux fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action : - La première était tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil). Le défendeur soutenait qu'en vertu du principe de la concentration des moyens et de l'autorité implicite de la chose jugée, la SAM A. ne pouvait plus remettre en cause la validité de contrats dont la rupture avait été définitivement jugée fautive par la Cour d'appel et la Cour de Révision, d'autant que le fait allégué (le maintien de l'inscription en France) existait dès 2012 et était librement accessible sur l'annuaire public internet de l'Ordre français. - La seconde fin de non-recevoir était prise de la prescription quinquennale de l'action en nullité (article 1152 du Code civil). Le praticien arguait que le point de départ du délai devait être fixé non au jour de la découverte effective alléguée (mai 2016), mais au jour où la SAM A. *aurait dû* découvrir le vice, soit dès la signature des contrats les 11 mai et 26 juillet 2010, compte tenu de la facilité d'accès à l'information. L'assignation du 31 mai 2016 était donc, selon lui, tardive. 2. *À titre subsidiaire, sur le fond*, il concluait au rejet de la demande d'annulation en contestant la réunion des éléments constitutifs du dol. Il faisait valoir que l'obligation de radiation incombait au Conseil départemental de la Martinique en vertu de l'article L. 4112-1 alinéa 5 du Code de la santé publique français ; qu'il avait loyalement informé cet Ordre de son départ dès le 15 septembre 2009 ; que la Charte médicale ne lui était pas opposable faute d'avoir été signée ou paraphée par lui et n'était même pas visée dans la première convention ; qu'aucune intention de tromper n'était établie dès lors qu'il bénéficiait de toutes les autorisations officielles monégasques ; et qu'enfin, son statut ordinal français n'avait nullement été déterminant du consentement de la SAM A., laquelle l'avait recruté *intuitu personae* pour ses compétences professionnelles bien connues d'elle. Il ajoutait que l'erreur alléguée était inexcusable, la clinique ayant eu tout loisir de s'informer elle-même. 3. *À titre incident et reconventionnel*, le docteur c. IS. formulait deux demandes propres : - D'une part, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, il sollicitait le bâtonnement de trois passages des écritures de la SAM A. (dans l'assignation du 31 mai 2016 et les conclusions du 17 novembre 2016) lui imputant des « fautes graves » et le qualifiant de « menteur » et de « dissimulateur », estimant ces propos attentatoires à son honneur et contraires aux décisions définitives l'ayant exonéré de toute faute. - D'autre part, il réclamait la condamnation de la SAM A. au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, dénonçant l'acharnement procédural et le but purement dilatoire d'une action visant à paralyser l'instance parallèle en liquidation de son préjudice, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions en réplique des 17 novembre 2016 et 8 mars 2017, la SAM A. a conclu au rejet des fins de non-recevoir (en niant l'existence du principe de concentration des moyens à Monaco, en soulignant la différence d'objet et de cause entre les deux instances, et en rappelant que la prescription ne court que de la découverte effective du dol), au maintien de ses demandes d'annulation, ainsi qu'au débouté des demandes de bâtonnement et de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque de première instance était saisie d'une série de questions juridiques successives, tant de nature procédurale que substantielle, qui peuvent être synthétisées autour de quatre axes principaux : 1. **Sur la police des débats (le bâtonnement) :** Des allégations imputant des « fautes graves » à une partie et la qualifiant de « menteur et dissimulateur » dans des écritures judiciaires, alors même que des décisions définitives antérieures ont écarté toute faute de cette partie, excèdent-elles les limites des droits de la défense au point de justifier leur suppression par application de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 2. **Sur la recevabilité de l'action au regard de l'autorité de la chose jugée :** Une partie dont la résiliation unilatérale d'un contrat a été définitivement jugée fautive à l'issue d'une première instance en responsabilité contractuelle est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil et du principe de concentration des moyens, à introduire une nouvelle instance tendant à l'annulation de ce même contrat pour dol ? 3. **Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription extinctive :** Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en nullité pour dol, fixé par l'article 1152 du Code civil au jour où le dol a été découvert, doit-il être reporté au jour de la conclusion du contrat lorsque l'information prétendument dissimulée était publiquement et facilement accessible au demandeur ? 4. **Sur le bien-fondé de la nullité pour réticence dolosive et l'abus du droit d'agir :** Le silence gardé par un médecin français, lors de la conclusion de conventions d'exercice libéral avec un établissement monégasque, sur son maintien temporaire au tableau de l'Ordre des médecins français en méconnaissance des règles ordinales, caractérise-t-il une réticence dolosive entraînant la nullité des contrats au sens de l'article 971 du Code civil, et, à défaut, l'exercice d'une telle action après l'échec définitif d'un premier contentieux constitue-t-il un abus du droit d'agir en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance procède à un examen méthodique et particulièrement didactique de chacune des questions soulevées, écartant les obstacles procéduraux ainsi que la demande de bâtonnement, pour mieux rejeter au fond l'action en nullité et sanctionner le comportement procédural de la demanderesse. #### 1. Le rejet de la demande préalable de bâtonnement Visant l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat — qui interdit d'avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige, et permet au juge d'ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires —, le Tribunal examine les trois passages incriminés. Il relève que ces propos (« fautes graves », « menteur et dissimulateur ») viennent directement à l'appui de la thèse juridique défendue par la SAM A. (laquelle plaidait précisément la tromperie dolosive). Dès lors, les juges estiment que, quand bien même ces allégations auraient été jugées inexactes par des décisions définitives antérieures, elles s'inscrivent « dans le cadre usuel des écrits judiciaires » nécessaires à l'exposition d'une prétention fondée sur le dol. La demande de suppression est en conséquence rejetée. #### 2. L'analyse rigoureuse des fins de non-recevoir : une recevabilité préservée S'agissant en premier lieu de **l'autorité de la chose jugée**, le Tribunal rappelle les termes stricts de l'article 1198 du Code civil monégasque, qui exige la « triple identité de parties, d'objet et de cause des deux instances concernées », précisant que la cause s'entend « de ce qui a effectivement été discuté en fait et en droit » sans faits nouveaux modifiant la situation juridique. Abordant de front l'argumentation relative au principe de la « concentration des moyens » (consacré en France au visa de l'ancien article 1351 du Code civil), le Tribunal apporte une précision jurisprudentielle majeure : contrairement à ce que soutenait la demanderesse, ce principe a bien été admis par les juridictions monégasques dans un précédent (*Penkeith Financial Inc c/ SCI La Brise*). Toutefois, le Tribunal opère une distinction (*distinguishing*) nette : dans ce précédent, il existait une identité d'objet entre les deux instances successives (constater l'existence puis l'inexistence d'une même servitude). Or, en l'espèce, le Tribunal constate que ni l'objet ni la cause ne sont identiques : la première instance (initiée par le médecin) avait pour *objet* de faire juger fautive la résiliation de la seconde convention et d'obtenir une indemnisation, sur le fondement (*cause*) de la responsabilité contractuelle ; la seconde instance (initiée par la clinique) a pour *objet* l'annulation des deux conventions, sur le fondement (*cause*) d'un vice du consentement lors de la formation du contrat. Les éléments de fait et de droit n'ayant jamais été discutés précédemment, la fin de non-recevoir est écartée. S'agissant en second lieu de **la prescription**, le Tribunal applique à la lettre l'article 1152 du Code civil, selon lequel l'action en nullité de cinq ans ne court, en cas d'erreur ou de dol, « que du jour où ceux-ci ont été découverts ». Le juge pose en principe que ce délai ne court que du jour où le vice a été effectivement découvert, « et non simplement soupçonné ». En fait, la SAM A. n'ayant eu connaissance du maintien de l'inscription ordinale française du praticien que par le courrier de l'Ordre monégasque du 20 mai 2016, le délai quinquennal n'avait commencé à courir qu'à cette date et n'était évidemment pas expiré lors de l'assignation délivrée onze jours plus tard, le 31 mai 2016. Le Tribunal réfute avec fermeté la
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