jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La société A. c/ M. m., j. GA. et Mme f., f., d. PE. épouse GA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16197 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16197 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16197)) ## Faits et procédure Les époux GA. étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société A., établissement de crédit établi dans les Alpes-Maritimes. Un courrier du 1er février 2011 accordait une autorisation de découvert de 762 euros, à échéance au 3 juin 2011 et renouvelable par tacite reconduction pour douze mois. Le tribunal relève que des dépassements de ce découvert sont intervenus de manière ponctuelle du 19 juin 2013 au 13 janvier 2014, puis que, « à compter du 24 janvier 2014 », le compte a présenté « systématiquement » un solde débiteur supérieur au découvert autorisé, pour atteindre 12 584,34 euros au 7 mars 2014. La société A. a mis en demeure les époux de régulariser par lettres recommandées du 6 mai 2015, puis les a assignés le 28 janvier 2016, réassignés le 7 mars 2016, afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. GA. et de Mme GA. au paiement du solde débiteur, avec intérêts contractuels. Dans ses dernières écritures, la banque a formé des demandes additionnelles contre Mme GA. seule : le solde débiteur d'un compte bancaire personnel de celle-ci et les échéances impayées d'un prêt souscrit par elle. M. GA. a soulevé la forclusion de l'action au visa de l'article L. 311-52 du Code de la consommation français, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48), et l'irrecevabilité des demandes additionnelles. Mme GA. a déclaré par conclusions être « sans pièces ni moyens ». La société A. soutenait, à titre principal, que le découvert en compte courant échappait au droit de la consommation et que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, à titre subsidiaire qu'un découvert tacite avait été accordé en 2013, le point de départ devant alors être fixé au 6 mai 2015. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première porte sur le régime de l'action en paiement du banquier au titre du solde débiteur d'un compte : cette action relève-t-elle du délai biennal de forclusion attaché au crédit à la consommation, ou du régime de droit commun du compte courant ? Si la première branche de l'alternative est retenue, quel est le point de départ du délai ? La seconde concerne la recevabilité de demandes additionnelles formées contre l'une des défenderesses : ces demandes, portant sur un compte personnel et sur un prêt distincts, sont-elles connexes à la demande initiale au sens de la procédure monégasque ? ## Solution et dispositif **Sur la forclusion.** Le tribunal rappelle que le contrat est soumis au droit français, ce qui n'est pas contesté, et reproduit les définitions de l'ancien article L. 311-1 du Code de la consommation (rédaction antérieure au 1er juillet 2016), notamment celles de l'« autorisation de découvert » (2°) et du « dépassement » (11°). Il rappelle ensuite le contenu de l'ancien article L. 311-
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