Contrats et obligations - Contrat de crédit accessoire - Condamnation à paiement des échéances et frais (oui) - Condamnation à restitution du véhicule (non) - Clause de subrogation du prêteur au vendeur - Clause abusive En application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code français de la consommation, droit auquel, au vu des références multiples contenues dans le contrat de crédit, les parties ont entendu soumettre leurs relations et conformément au principe dit de la loi d'autonomie, s'agissant d'un contentieux en matière contractuelle, le défendeur doit être condamné à payer à l'organisme de prêt le montant des échéances impayées, outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard. La Cour de cassation française dans un avis en date du 28 novembre 2016 a estimé que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. En conséquence, compte tenu du caractère abusif de la clause prévoyant une telle subrogation au profit du prêteur, il convient de débouter ce dernier de sa demande aux fins de restitution du véhicule sous astreinte. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000457 (assignation du 10 avril 2017) JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017 En la cause de : La Société Anonyme A., dont le siège social se trouve X2, 93160 Noisy le Grand, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. c. CH., né le 19 octobre 1971 à Bourg en Bresse (Ain - France), de nationalité française, ayant demeuré à Monaco (98000), « X1 », X1, 14ème étage, appartement B, bloc B et actuellement sans domicile ni résidence connus à Monaco ; DÉFENDEUR, DÉFAILLANT, En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2017, enregistré (n° 2017/000457) ; À l'audience publique du 1er juin 2017, Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la SA A. a été entendue en ses plaidoiries, nul n'ayant comparu pour c. CH. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour, 13 juillet 2017 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte d'huissier en date du 10 avril 2017, la société anonyme A. a fait citer c. CH. devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner :
- à lui payer la somme de 8.302,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016,
- à lui restituer le véhicule de marque B. immatriculé à Monaco 95 EE dans les 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'assignation a été remise au Parquet du Procureur Général, c. CH. ne demeurant plus à l'adresse figurant sur l'acte et n'ayant pas d'autre domicile connu en Principauté de Monaco. Ce dernier n'a pas comparu à l'audience des débats ni personne pour lui. SUR CE, Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que c. CH. cité au Parquet du Procureur Général ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre, le présent jugement sera rendu par défaut. En application des dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile, dans une telle hypothèse il est fait droit aux prétentions du demandeur si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Sur la demande en paiement du solde du crédit : Il ressort de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement, produits aux débats que le 20 février 2016, c. CH. a souscrit auprès de la société anonyme A. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque B., d'un montant de 7.993 € moyennant des intérêts au taux de 2.61 % (TAEG DE 3.990%) remboursable en 36 mensualités de 238.79 €, portées à 238,94 € à compter du 10 septembre 2016 en raison d'une modification dans la date de prélèvement intervenue à la demande de l'emprunteur. Par courrier en date du 23 septembre 2016, la SA A., en l'état du défaut de paiement par c. CH. de la somme de 498.54 €, a informé celui-ci qu'à défaut de régularisation de l'impayé dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme serait acquise. Après une relance adressée à c. CH. le 16 novembre 2016 par la société A. et un chèque sans provision remis par ce dernier, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 24 novembre 2016, par laquelle la société A. lui a rappelé son obligation de régler les échéances augmentées des intérêts de retard. Le 10 mars 2017, la société A. a à nouveau mis en demeure c. CH., de lui régler la somme de 8.302, 30 €. En application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code français de la consommation, droit auquel, au vu des références multiples contenues dans le contrat de crédit, les parties ont entendu soumettre leurs relations et conformément au principe dit de la loi d'autonomie, s'agissant d'un contentieux en matière contractuelle, c. CH. doit être condamné à payer à la SA A. la somme de 8.302,30 € se décomposant ainsi : Capital restant dû selon tableau d'amortissement, soit 7.089,32 € Echéances impayées non régularisées : 477,73 €, Indemnité contractuelle : 604,82 €, Intérêts de retard : 129,83 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, date du courrier de mise en demeure dont l'accusé de réception signé par le débiteur est produit aux débats. Sur la demande aux fins de restitution du véhicule : La société A. sollicite par ailleurs la restitution par c. CH. du véhicule de marque B., vendu par le groupe C. lequel aurait été financé par le prêt. À l'appui de ses demandes, la société A. produit aux débats des copies de factures contenant une clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur. Elle produit aussi aux débats un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de règlement à la société A. » comprenant la signature du client apposée en dessous d'une mention intitulée subrogation au profit de la société A. rédigée comme suit : « en exécution de l'article 1250 du Code civil, le fournisseur, le groupe C. subroge expressément à la société A. dans tous droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit mentionné ci-dessus et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980. ». En l'absence du défendeur, il est du pouvoir du juge de soulever d'office le caractère abusif des clauses prévues par les articles L132-1 et suivants du Code français de la consommation. La cour de cassation française dans un avis en date du 28 novembre 2016 a estimé que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. En conséquence, compte tenu du caractère abusif de la clause prévoyant une telle subrogation au profit de la société A., il convient de débouter cette dernière de sa demande tendant à ce que c. CH. soit condamné à lui restituer le véhicule sous astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts : À défaut pour la société A. de démontrer le caractère abusif de la résistance du défendeur au paiement et à tout le moins d'établir l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires, cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Sur les dépens : c. CH. qui succombe, sera condamné aux dépens du présent jugement, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par défaut Condamne c. CH. à payer à la Société Anonyme A. la somme de 8.302, 30 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 ; Déboute la Société Anonyme A. de sa demande tendant à obtenir la restitution sous astreinte du véhicule financé par le contrat de prêt ; Déboute la Société Anonyme A. de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne c. CH. aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 JUILLET 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.