Action en justice - Qualité pour agir (oui) - Assureur - Subrogation légale dans les droits de l'assuré (oui) - Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Loi monégasque applicable - Lieu du dommage - Incendie d'un navire - Communication au navire voisin - Preuve non rapportée d'une faute à l'origine du sinistre Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1916 du Code civil italien sur la subrogation légale, en retenant qu'en produisant la quittance signée par l'assuré contenant la mention du numéro de la police, du nom de l'assuré, du numéro et de la date du sinistre, l'assureur justifie du paiement de l'indemnité à son assuré, au titre du contrat visé et du sinistre référencé. Dès lors, l'assureur justifie d'une subrogation légale dans les droits de l'assuré au titre des conséquences dommageables de l'incendie. Les demandes dont fondées sur la responsabilité délictuelle des défendeurs. En cette matière, la règle de conflit monégasque commande l'application de la loi du lieu de survenance du dommage en l'occurrence Monaco. La loi monégasque est en conséquence applicable. Le demandeur doit rapporter la preuve d'une faute, aucune loi, ni jurisprudence n'instaure en effet, une responsabilité sans faute du propriétaire d'un navire ayant pris feu, et causé des dommages par suite de la communication de cet incendie. En l'espèce, l'assureur subrogé ne rapporte pas la preuve d'une faute des défendeurs à l'origine de l'incendie. Le défaut d'assurance allégué ne peut être matériellement à l'origine de l'incendie. Par ailleurs, le lien de causalité entre l'utilisation du chauffage électrique et le départ de feu n'est pas établi, il ne peut donc être retenu de faute en lien avec l'usage du navire comme habitation. Enfin, la preuve d'un défaut d'entretien et de l'absence de navigabilité du navire n'est pas rapportée. En l'absence de caractérisation d'une faute au sens de la loi n° 69 du 30 mai 1923, les propriétaires du navire à l'origine de l'incendie du bateau voisin ne peuvent être déclarés responsables des conséquences dommageables du sinistre. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2013/000288 (assignation du 9 janvier 2013) N° 2015/000361 (assignation du 9 janvier 2015) N° 2015/000372 (assignation du 6 février 2015) N° 2016/000116 (assignation du 29 septembre 2015) JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017 En la cause de : La société B., société anonyme de droit italien, dont le siège social est situé X1, Trieste (Italie), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Contre : M. c. VE., né le 29 juin 1973 à Monaco, de nationalité monégasque, employé XXX, domicilié X1, 98000 Monaco ; M. p. VE., né le 21 juin 1950 à Nice, de nationalité monégasque, domicilié X2, 98000 Monaco et actuellement X1 à Monaco ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître c. NURIT, avocat au barreau de Marseille ; La société C., dont le siège social est situé X2, 60439 Francfort-sur-le-Main (Allemagne), prise en la personne de son Fondé de pouvoir, M a. WA., domicilié en cette qualité audit siège ; La société D., dont le siège social est situé X3, 65189 Wiesbaden (Allemagne), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société A., dont le siège social est situé X4, 60486 Francfort-sur-le-Main (Allemagne), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître c. NURIT, avocat au barreau de Marseille ; M. c. BO., Expert-comptable, demeurant 13 avenue des Castelans, Stade Louis II, Entrée F, 98000 Monaco, pris en sa qualité de liquidateur du fonds de limitation de responsabilité constitué par p. VE., désigné en cette qualité par ordonnance présidentielle sur requête en date du 27 juin 2011 ; DÉFENDEUR SUR INTERVENTION FORCÉE, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 janvier 2013, enregistré (n° 2013/000288) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 6 février 2014 ayant sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de cette instance jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 8 mai 2013 ; Vu les exploits d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 9 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000361), 6 février 2015, enregistré (n° 2015/000372) et 29 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000116) ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de c. VE. et de p. VE., en date des 19 mars 2014, 11 juin 2014, 19 septembre 2014, 11 mars 2015, 28 mai 2015, 29 octobre 2015, 28 janvier 2016 puis celles de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour ces mêmes parties en date du 7 décembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société B., en date des 22 avril 2014, 9 juillet 2014, 3 octobre 2014, 9 janvier 2015, 29 mai 2015, 29 octobre 2015, 9 décembre 2015 et 20 avril 2016 ; Vu les notes valant conclusions de c. BO. en date des 19 février 2015, 7 octobre 2015 et 23 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom des sociétés C., D. et A., en date des 7 mai 2015 et 9 mars 2016 ; À l'audience publique du 27 avril 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 juin 2017 et prorogé au 6 juillet 2017 puis au 13 juillet 2017, les parties en ayant été avisées par le Président FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES : r. a. GA., propriétaire du navire « th. ja. » battant pavillon monégasque, a assuré celui-ci auprès de la société B., assureur corps, pour une valeur agréée de 325 000 € (police n° 30365800). Le 15 janvier 2011, ce navire, amarré à la place n° 18 de la panne FA dans le port de Fontvieille, a été entièrement détruit par le feu, l'incendie ayant été communiqué par le navire « ch. at. » battant également pavillon monégasque, amarré au n° 16 et propriété de c. et p. VE.. La société B. a réglé selon quittance en date du 19 mai 2011 à Monsieur GA. une indemnité de 336 361,61 euros (montant prévu par la police d'assurance majoré des frais additionnels pour les opérations de pompage, les manœuvres de renflouage, de levage et de remorquage de l'épave). Le 21 juillet 2011, la société B. a mis en demeure les assureurs du navire « ch. at. » de lui rembourser cette somme. Pour le compte des assureurs, la SAM F. a refusé toute indemnisation. Par acte d'huissier du 9 janvier 2013, la société B. a fait assigner c. et p. VE. devant le tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, leur condamnation solidaire, en leur qualité de copropriétaires du « ch. at. » à lui payer la somme de 336 361,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011. Subsidiairement, elle forme la même demande en raison de l'état d'innavigabilité du navire au moment de l'incendie. Elle sollicite l'exécution provisoire. Cette première instance a été enrôlée sous le n° 2013/000288. Antérieurement, par ordonnance du 27 juin 2011, le président du tribunal de première instance saisi par requête de p. VE., au visa des articles L 312-1 et L 312-2 du Code de la mer, de l'ordonnance souveraine n° 6.064 du 17 juin 1977 rendant exécutoire la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer faite à Bruxelles le 10 octobre 1957 et ratifiée le 24 janvier 1977, des articles O.312-1 et suivants du Code de la mer, a autorisé p. VE. a constituer un fonds de limitation de responsabilité d'un montant de 22.209,95 euros et correspondant à la contre-valeur de 19.749,83 DTS (droits de tirage spéciaux), et commis c. BO. en qualité de liquidateur de ce fonds. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le président du tribunal de première instance a constaté la constitution du fonds de limitation de responsabilité à concurrence de la contre-valeur en euros de la somme maximale de 19.900,50 DTS, soit la somme de 22.209,95 euros. Par ordonnance du 15 février 2013, le juge-commissaire a arrêté l'état des créances à la somme de 395.152,16 euros. Saisi par la société B. d'une demande en rétractation des deux ordonnances présidentielles sur requête en date des 27 juin et 12 décembre 2011, le juge des référés par ordonnance en date du 8 mai 2013 a rétracté ces deux décisions au motif que les dispositions relatives à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires ne s'appliquaient pas à la navigation de plaisance et donc pas au navire Christie atoll. p. et c. VE. ont interjeté appel le 21 mai 2013 à l'encontre de cette décision. Par jugement en date du 6 février 2014, le tribunal de première instance a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la société B. jusqu'au prononcé de l'arrêt statuant sur cet appel. Par arrêt du 4 février 2014, la cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 mai 2013 au motif pour l'essentiel que l'appréciation de la légitimité de la constitution du fonds de limitation de responsabilité relevait des prérogatives du juge du fond lequel se trouvait saisi par la société B. depuis le 9 janvier 2013. Le pourvoi formé le 2 avril 2014 par la société B. à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. Par acte d'huissier en date du 9 janvier 2015, la société B. a fait assigner la société C. en sa qualité d'apériteur des assureurs de responsabilité civile de p. VE., ainsi que les sociétés D. et A. en leurs qualités de co-assureurs de p. VE. au titre de la même police d'assurances de responsabilité civile de la SAM F. n° 80103351-11 devant le tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir : la jonction de cette instance avec l'instance enrôlée sous le n° 2013/288, que soit constatée la subrogation de la société B. dans les droits de Monsieur r. GA., qu'il soit constaté que le navire « ch. at. » était en état d'innavigabilité au moment de l'incendie, que c. et p. VE. soient déclarés responsables des dommages subis par le navire « th. ja. », que les trois sociétés d'assurances soient condamnées in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 336.361,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011. Cette deuxième instance a été enrôlée sous le n° 2015/000361. Par actes d'huissier en date des 6 février et 29 septembre 2015, la société B. a dénoncé à c. BO. pris en sa qualité de liquidateur du fonds de limitation à constituer par p. VE., et en présence de c. et p. VE., l'assignation diligentée le 19 février 2015 à l'encontre de la société C. en qualité d'apériteur des assureurs de responsabilité civile de p. VE., de la société D. et de la société A. en qualité de co-assureurs de responsabilité civile de p. VE., ce à l'effet d'obtenir la jonction de l'instance avec les instances 2013/288 et 2015/000361, et que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable. Ces deux instances ont été enrôlées sous les numéros 2015/000372 et 2016/000116. Dans le dernier état de ses conclusions, la société B. formule trois demandes distinctes : la première demande est dirigée à l'encontre de c. et p. VE. en leur qualité de copropriétaires du « ch. at. », dont elle sollicite la condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 336 361,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, principalement, au titre de la responsabilité générale du fait des choses liées à l'incendie, subsidiairement en raison du défaut d'assurance conforme à la législation monégasque, et très subsidiairement, en raison de l'état d'innavigabilité du navire au moment de l'incendie (constitutif d'une faute simple des défendeurs), ce sans que la limitation de responsabilité de p. VE. lui soit déclarée opposable ; la seconde demande est dirigée à l'encontre de c. VE. seul en paiement de la somme de 336.361,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, en raison du défaut d'assurance conforme à la législation monégasque ; si le droit à limitation était admis, elle en demande la fixation à la somme de 675.960 € et sollicite sa condamnation au titre de sa responsabilité personnelle pour n'avoir souscrit aucune assurance ; la troisième demande est dirigée à l'encontre des assureurs de responsabilité civile de p. VE., la société C., la société D. et la société A., dont elles poursuit la condamnation, in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 336.361,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011. Elle sollicite également la jonction des instances 2013/288, 2015/361 et 2015/372 et demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à c. BO. en sa qualité de liquidateur du fonds de limitation constitué par p. VE.. À ces fins, elle soutient que : Sur la recevabilité de son action : il convient de procéder à la jonction de toutes les instances, les moyens d'irrecevabilité relatifs à l'action directe et au sursis à statuer devant être rejetés ; la convention d'assurance ne viole pas l'ordre public monégasque et n'est pas nulle ; l'assurance corps est facultative, la société B. a été dûment agréée en France pour couvrir des risques localisés sur son territoire et sur celui de la Principauté de Monaco (Convention franco-monégasque de 1963), directement depuis son siège social italien, et spécifiquement la branche « corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux» ; l'article L 730.2 du Code de la mer concerne non l'assurance corps mais également l'assurance de responsabilité civile, et les assureurs de ce risque C., D. et A. n'étaient à l'époque des faits, pas agréés pour exercer leur activité en Principauté ; en application du droit italien, droit applicable au contrat d'assurance souscrit par r. GA., et des articles 1916 et 1203 du Code civil italien, elle est subrogée dans les droits de son assuré ; l'avis de droit de Maître GIANDOMENICO BOGLIONE précise que dans la mesure où elle a réglé l'indemnité afférente à la perte totale du navire, la société B. est subrogée de plein droit dans les droits de l'assuré jusqu'à concurrence de son paiement et la quittance signée par l'assuré est une preuve suffisante du paiement et de la subrogation; l'assuré GA. a expressément confirmé sa volonté de céder à la société B. ses droits à créance de réparation ; en revanche la relation entre le créancier originaire ayant droit à l'indemnisation de son préjudice et le débiteur de l'obligation de réparation, est régie par la lex loci comiti (loi de survenance du dommage) qui est le droit monégasque ; elle sollicite la jonction des instances 2013/000288 et 2015/000361, et la question de l'action directe contre les assureurs n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité, ceux-ci demandant au demeurant un sursis à statuer ; la cour de révision a retenu que seul le Tribunal de première instance était compétent pour apprécier le droit de constituer un fonds de limitation de responsabilité ; ce fonds de limitation n'est donc pas définitivement et valablement constitué, ainsi que l'énoncent par erreur le liquidateur, les consorts VE. et les assureurs car les notifications prévues par le code de la mer n'ont pas été effectuées ; Sur la responsabilité de c. et p. VE. : Il y a lieu d'appliquer la responsabilité générale du fait des choses liée à l'incendie ; en France, le régime dérogatoire de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil qui oblige à prouver la faute du propriétaire du navire, a été écarté par la loi du 5 juillet 1985 pour les dommages provoqués à des tiers par un incendie ayant pris naissance dans un véhicule ; à Monaco, les dommages provoqués à des tiers par un incendie ayant pris naissance dans un véhicule sont obligatoirement couverts par l'assurance terrestre responsabilité civile même à défaut d'une loi comme celle du 5 juillet 1985 ; la faute des défendeurs : la faute peut être celle à l'origine de l'incendie ou celle ayant concouru à son extension ou à son aggravation ; ils n'ont pas souscrit une police d'assurance conforme au droit monégasque et les couvrant contre le risque d'incendie provenant de leur navire, alors que cette obligation est prévue par les articles 1231 du Code civil, L730-2 du Code de la mer, 44 de l'arrêté ministériel n° 91-307 du 31 mai 1991, par l'arrêté ministériel 207-419 du 13 août 2007 et le règlement intérieur des ports de Monaco approuvé par le ministre d'État le 27 mai 2008; par ailleurs, seul p. VE. a souscrit une assurance, ce qui contrevient aux obligations des propriétaires ; subsidiairement, ils n'ont pas mis le navire en état de navigabilité, cette obligation figurant dans l'article 14.4 du règlement intérieur des ports de Monaco ; il existe un faisceau d'indices suffisants et concordants : c. et p. VE. ont violé les règles fixées par les articles 26 (consignes de sécurité pour l'utilisation de l'électricité et de l'eau : les navires doivent obligatoirement être protégés par des fusibles et disjoncteurs), 27.3 (l'appareillage électrique de chaque bateau doit être en parfait état de marche d'entretien) et 27.5 du règlement intérieur des ports de Monaco (le système anti court-circuit n'a pas fonctionné, la déflagration a aggravé l'incendie, provoquée par la présence à bord de gaz libre et volatile ; la déflagration n'a pu se produire que parce que les extracteurs ne fonctionnaient pas ou car les tuyaux de gaz n'étaient pas réglementaires) ; l'enquête a établi que l'incendie résulte d'une défaillance de l'installation et du système de sécurité électrique; le caractère accidentel du court-circuit n'est pas de nature à exonérer les propriétaires de leur responsabilité ; la faute a consisté à faire fonctionner l'installation électrique pour le chauffage sans vérification préalable; c. VE. a utilisé un chauffage d'appoint pendant neuf heures d'affilée, sans contrôle effectif car il dormait, et a quitté le navire sans débrancher la prise de courant reliant ce dernier au quai et sans essayer de maîtriser l'incendie ; Monsieur GA. n'a pas été tenu informé que le navire « ch. at.» était à sa disposition pour d'éventuelles constatations, et au moment de la subrogation, qu'il avait déjà été démoli ; la société Generali n'a ainsi pas été mise en mesure de vérifier l'embarcation, et les diligences des consorts VE. pour la mettre en état de navigabilité (entretien, sécurité) ; Sur l'inapplicabilité de l'institution de la limitation de responsabilité : en signant la convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires des navires de mer, la Principauté a déclaré exclure l'application de la convention aux navires de moins de 300 tonneaux de jauge, ces derniers devant être régis par la loi nationale ; une telle réserve révèle d'une part, la volonté de bienveillance à l'égard des opérateurs maritimes qui mènent une activité d'intérêt général en mer, dans un environnement à hauts risques, et qui méritent de voir leur responsabilité limitée, tandis que les navires de moins de 300 tonneaux qui se limitent à une navigation sportive côtière et à leur intérêt particulier, ne justifient pas qu'il soit fait échec au principe de la réparation intégrale (le droit monégasque impose aux navires de plaisance une assurance de responsabilité civile contrairement au droit français), et d'autre part la considération économique tenant à préserver l'image des ports de la Principauté qui ambitionnent une place de premier rang (les propriétaires des yachts de haute plaisance ne doivent pas subir de limitation d'indemnisation) ; par ailleurs, l'exposé introductif du code de la mer précise que la navigation de plaisance est soumise aux dispositions qui régissent le statut du navire, sauf la limitation de responsabilité des propriétaires de navires de mer; cette analyse est confirmée par l'avis de droit du professeur a. PI., conseil juridique de la commission de législation du conseil national de la Principauté de Monaco ; accepter une limitation à 22.209,95 euros serait une violation du droit constitutionnel à l'égalité et la protection de la propriété ; l'arrêt 2014 «pti jules » de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 9 octobre 2014, permettant d'appliquer la limitation de responsabilité aux navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, n'est pas applicable, la Principauté n'étant pas liée par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ; le tribunal constitutionnel portugais a le 23 septembre 2008, déclaré la règle de limitation de responsabilité inconstitutionnelle en raison du caractère dérisoire de l'indemnisation ; l'article 1 de la Convention de Bruxelles de 1957 édicte que la limitation de responsabilité est inapplicable en cas de faute simple du propriétaire, et il incombe aux consorts VE. de prouver que l'événement n'a pas été causé par leur faute personnelle ; celle-ci résulte de l'absence de diligences pour l'entretien du système électrique et du chauffage, les seules factures concernant le nettoyage de la coque et la mise en peinture ; c. VE. ne peut en droit monégasque revendiquer la limitation de responsabilité car seul p. VE. a constitué un fonds de limitation ; seuls pourraient bénéficier d'une extension du fonds les préposés de l'armateur (marins professionnels salariés dont la responsabilité serait recherchée dans l'exercice de leurs fonctions) ; Monaco n'a pas ratifié la modification de la convention de Bruxelles de 1957 suite au détachement de la monnaie de l'or et créant les droits de tirages spéciaux ; en droit international, le franc or dit Poincaré (65,5 mg d'or au titre de 900/1000 d'or fin) reste valable et le montant du droit à limitation devrait être de 675.960 €. p. et c. VE. concluent principalement à l'irrecevabilité de l'action de la société B., et subsidiairement, au rejet des demandes de cette dernière, le fonds de limitation de responsabilité étant opposable à la société B. à concurrence de la somme de 22.209,95 euros, et devant être étendu au bénéfice de c. VE.. Très subsidiairement, ils concluent à l'absence de responsabilité à défaut de démonstration d'une faute personnelle en relation de cause à effet avec l'incendie du bateau. Ils développent leurs moyens ainsi qu'il suit : Sur l'irrecevabilité de l'action de la société B.: au regard du droit monégasque, la convention d'assurance est nulle ; la société B. n'établit pas avoir été agréée en Principauté lors de la souscription de la police n° 30365800 du 10 août 2010 signée à Gênes, en contravention avec les articles 2 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968, l'article L 730.4 du Code de la mer et la loi d'ordre public du 11 avril 1956 (paiement d'une taxe dont la société B. ne prouve pas le paiement) ; la convention d'assurance ne peut être invoquée devant le tribunal monégasque et ne peut fonder le caractère obligé de la subrogation invoquée ; il n'y a pas de subrogation conventionnelle (article 1105 du Code civil) car le payeur est la société E. et non la société B., tandis que le bénéficiaire est une SCI G. ; la preuve du paiement concomitant en faveur de l'assuré n'est pas rapportée, la quittance étant faite in futurum ; la quittance qui ne s'intitule ni subrogation, ni quittance subrogative, vise plusieurs subrogations et il n'y a pas d'unicité ; il n'y a pas non plus d'irréversibilité car l'assuré s'oblige à restituer à la société B. « la part d'indemnité correspondant à d'éventuels remboursements obtenus en relation avec le sinistre en objet » ; en outre, il n'y a pas de subrogation légale, la société B. ne démontrant pas le caractère obligé du paiement en application de la police d'assurance ; Sur la limitation de responsabilité : le fonds de limitation de responsabilité s'applique aux navires de plaisance, à défaut de ratification des suites de la Convention de Bruxelles de 1957 ; les personnes pouvant se prévaloir du droit à limitation sont les ayants droits de navires de 300 tonneaux de jauge, ainsi que les navires de moins de 300 tonneaux qui, en vertu de l'article 3.5 de la convention de 1957, leur sont assimilés ; la flotte de la Principauté étant désormais majoritairement constituée d'unités de plaisance et grande plaisance, leur refuser le bénéfice du fonds de limitation enlèverait toute attractivité au pavillon monégasque ; la France reconnaît depuis longtemps l'applicabilité du fonds à l'intégralité de ses navires dont la jauge est inférieure à 300 tonneaux y compris ceux de plaisance (arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale du 9 octobre 2014) ; le Tribunal constitutionnel du Portugal s'est déclaré incompétent pour juger de l'application de la convention aux navires de pêche côtière, au regard du faible quantum qui en découle, et par décret-loi de 2012, le Portugal a incorporé le protocole de 1996 et revalorisé les quanta, ce que n'a pas fait la Principauté ; le juge judiciaire n'est pas autorisé à interpréter la portée légale de la convention de Bruxelles de 1957, laquelle permet au propriétaire d'un navire de mer de limiter sa responsabilité (article 1er), sans aucune distinction entre l'affectation des navires de mer (commerce, pêche ou plaisance) ; il ne peut être déduit de l'arrêt de la cour de révision que le tribunal peut statuer sur ce point, ce débat relevant de l'ordre international et des pouvoirs constitutionnels souverains du Prince ; la convention de 1957 a été intégrée par Ordonnance Souveraine n° 6.064 du 17 juin 1977 (article O 312.1), l'article L 312.1 du Code de la mer permet au propriétaire d'un navire de mer de limiter sa responsabilité dans les conditions prévues aux conventions internationales et aucune exclusion spécifique des bateaux de plaisance n'est prévue ; la disposition de l'exposé des motifs du Code de la mer qui retiendrait une exclusion législative est anticonstitutionnelle ; si la Principauté s'est réservée le droit de légiférer pour les navires de moins de 300 tonneaux, aucune ordonnance souveraine n'a été prise concernant cette catégorie de navire ; c. VE. bénéficie de la limite de responsabilité autant que son père p. VE. ; le quantum du fonds de limitation relève de la compétence du juge des référés et le tribunal ne peut y revenir sans enfreindre l'autorité de la chose jugée ; la convertibilité monétaire franc or/DTS s'impose à l'ordre juridique monégasque car le franc or a disparu en 1957 et n'existe plus, le code de la mer fixe en DTS les limites de responsabilité dans plusieurs dispositions (O522 .1, O523.1,) ; la loi de 1985 concerne la responsabilité civile du fait des véhicules terrestres à moteur automobile et ne concerne pas les navires ; 3. Sur la responsabilité : la charge de la preuve de la faute pèse sur le demandeur (loi n° 69 du 30 mai 1923) ;
- sur l'utilisation du chauffage : selon la société d'expertise IFS, l'hypothèse d'un départ de feu à l'emplacement du chauffage peut être écartée car si tel avait été le cas, les dommages auraient été bien plus importants ; un court-circuit avec arc électrique s'est produit dans l'installation électrique dans une zone du navire non directement accessible, et a ensuite provoqué l'incendie ; la destruction presque totale des équipements rend impossible l'identification du circuit auquel appartiennent ces câbles ainsi que la détermination de la cause du court-circuit ; le dysfonctionnement du système de protection anti court-circuit du navire n'est pas établi ;
- sur le non débranchement de la prise de quai : la ligne de quai s'est trouvée fondue dans l'incendie et le disjoncteur de quai s'est mis en sécurité ; il ne s'agit pas de la cause du sinistre ;
- sur le prétendu défaut de navigabilité : la survenance d'un court-circuit accidentel sur des câblages en un lieu inaccessible du navire n'est pas constitutive en soi d'un manquement à la navigabilité ; au regard des textes visés (règlement intérieur des ports de Monaco des 13 août 2007 et 27 mai 2008), aucune cause d'innavigabilité n'apparaît établie, la réglementation maritime française ne s'applique pas en Principauté alors que le navire a été construit sur un chantier italien ;
- la jurisprudence ne considère pas le seul court-circuit comme une faute du propriétaire et c. VE. a fait un usage normal de son navire ;
- la documentation de maintenance a été détruite dans l'incendie, et rien ne permet d'affirmer que le système électrique n'a jamais été contrôlé depuis 1999 ;
- il appartenait à la société B. de requérir une expertise judiciaire en temps utile, car dès le 15 janvier 2011, elle a été informée de l'autorisation d'enlèvement des épaves donnée par le Parquet Général de Monaco;
- aucune infraction aux obligations d'assurance n'est établie ni reprochée par les autorités ; au contraire, la mise en place de la garantie par l'assureur de responsabilité auprès du liquidateur démontre le respect des obligations en cette matière. La société C., la société D. et la société A. soutiennent que l'action de la société B. est irrecevable et qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de l'instance opposant la société B. à ses assurés. Subsidiairement, elles estiment que l'assuré n'a commis aucune faute. Si la demande était déclarée recevable et les requis déclarés responsables, elles demandent l'admission de la créance qu'elles ont déclarées au liquidateur dans le cadre du fonds de limitation de responsabilité. Elles font valoir les éléments suivants :
- sur l'irrecevabilité de l'action : Le fonds de limitation de responsabilité se trouve définitivement et valablement constitué suite à l'arrêt confirmatif de la Cour de révision du 15 octobre 2014 ; l'article L 543.31 du Code de la mer relatif aux assurances maritimes de responsabilité dispose qu'en cas de constitution du fonds de limitation de responsabilité, les créanciers n'ont pas d'action directe contre l'assureur de responsabilité du navire ; la Cour de Cassation a par arrêt du 8 mars 1995 considéré l'article équivalent du code des assurances (L 173.24) applicable à la navigation de plaisance ; la convention d'assurance encourt la nullité et la subrogation ne peut être invoquée en droit monégasque ; les observations sur ce point sont identiques à celles des consorts VE. ;