jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La société B. c/ M. c. VE. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16199)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un navire de plaisance battant pavillon monégasque avait souscrit auprès de la société B., assureur de corps, une police pour une valeur agréée de 325 000 €. Le navire, amarré dans le port de Fontvieille, a été détruit par le feu. L'incendie avait été communiqué par un navire voisin, appartenant à p. et c. VE. L'assureur a indemnisé son assuré et a ensuite exercé un recours contre les propriétaires du navire voisin, ainsi que contre les assureurs de responsabilité civile de ces derniers. La procédure présente des incohérences matérielles que la décision ne résout pas. Le sinistre est daté du 15 janvier 2011 dans l'exposé des faits, mais la partie « Sur la jonction » évoque la « nuit du 6 au 7 août 2012 ». La quittance est datée du 19 mai 2011 dans les faits, et du 19 mars 2011 dans les motifs. Le tribunal ne tire aucune conséquence de ces divergences, qui ne paraissent pas avoir été déterminantes. Parallèlement, le président du tribunal avait autorisé, par ordonnance du 27 juin 2011, la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité au profit de p. VE., sur le fondement du Code de la mer et de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957. Cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 8 mai 2013, puis la cour d'appel a infirmé cette rétractation. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. Le fond a ensuite été porté devant le tribunal de première instance, qui a joint quatre instances. La société B. formulait trois demandes : une condamnation solidaire des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement pour défaut d'assurance, et très subsidiairement pour innavigabilité ; une condamnation de c. VE. seul pour défaut d'assurance ; une condamnation in solidum des assureurs de responsabilité civile. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. La première concerne la **recevabilité** de l'action : l'assureur qui a payé l'indemnité peut-il agir contre le tiers responsable en vertu d'une subrogation, alors que le contrat est soumis au droit italien et que les défendeur
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