Procédure civile - Chose jugée - Identité de parties de cause et d'objet (oui) - Modification du montant de la demande inopérante - Responsabilité contractuelle - Banques - Prescription décennale - Point de départ - Date de réalisation du dommage - Gestion d'un portefeuille - Jour de la vente du portefeuille - Prescription acquise (oui) Contrats et obligations - Preuve d'un lien contractuel (non) - Entités juridiques appartenant au même groupe de sociétés - Noms quasiment identiques - Procédure abusive (non) - Dommages-intérêts (non) La modification du montant d'une demande ne peut faire échec à l'autorité de la chose jugée lorsque les conditions de cette fin de non-recevoir sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce. La prescription d'une demande en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et non le jour où la faute qui a entraîné celui-ci a été commise. En l'espèce, le dommage subi par la Fondation consiste en des pertes successives consécutives à des cessions de valeurs à des moments jugés inopportuns. Aussi, il convient de retenir comme point de départ de la prescription décennale le jour de la vente du portefeuille des actions détenues par la Fondation de sorte que la prescription était acquise à la date de l'assignation. Les demandeurs tentent d'entretenir une confusion née du nom quasiment identique des deux établissements bancaires relevant du même groupe alors qu'ils reconnaissent dans leur assignation n'avoir été en contact qu'avec l'une des entités juridiquement autonomes. L'existence d'un lien contractuel avec l'un des défendeurs n'est donc pas établie. Toutefois, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de ce défendeur, les demandeurs ayant pu légitimement se méprendre et en l'absence de préjudice financier. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000143 (assignation du 28 septembre 2016) JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017 En la cause de : M. m SC., né le 3 mai 1959 à Battice (Belgique), de nationalité belge, autoentrepreneur, domicilié X1 à Cap d'Ail, 06320, France ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° 127 BAJ 14 en date du 6 mai 2014, La Fondation B., fondation de droit du Liechtenstein, dont le siège social est situé X2 à Vaduz (Liechtenstein), agissant poursuites et diligences de son curateur, Maître Markus WILLE, avocat au Barreau de Vaduz (Liechtenstein), domicilié en cette qualité au Cabinet BATLINER WANGER BATLINER, Am Schragen Weg 2, 9490 Vaduz Liechtenstein ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER et Maître Pierre SCHMITZ du barreau de Verviers (Belgique) ; d'une part ; Contre : La Société C., société de droit anglais dont le siège social se trouve X3, à Londres E145 HP Grande-Bretagne, prise en sa succursale en Principauté de Monaco, dont l'établissement principal est situé à Monte-Carlo, X4, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité à ladite succursale ; La société A., société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est situé X5 à Monte-Carlo, prise en la personne de son Président Délégué, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La société de droit suisse D. S. A., dont le siège social est situé X6 à Genève (1204), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée E. SA (Suisse), société de droit suisse, dont le siège social se trouvait situé X7, 1224 Chêne-Bougeries, Suisse, ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco substitué par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près cette même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 septembre 2016, enregistré (n° 2017/000143) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SA D., en date du 16 mars 2017 ; Vu les conclusions de Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société C. et de la SAM A., en date du 3 mai 2017 ; À l'audience publique du 11 mai 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 juillet 2017 ; FAITS ET PROC♫DURE : Entrepreneur de nationalité belge, m SC. s'est installé à Monaco au cours de l'année 1998 ; Le 1er avril 1998, il a ouvert un compte courant (n° 20130720001) et un compte titres (n° 20130720002) dans les livres de la Société C. MONACO en y déposant la somme de 650.000 euros ; Il y a ensuite transféré le prix de cession de son entreprise de transport routier en Belgique d'un montant de 850.000 euros ; Souhaitant placer la majeure partie de son capital, la Société C. lui a proposé de créer une Fondation de droit du Liechtenstein et de faire gérer les fonds versés à cette fondation par la Société A., également dénommée F. SAM ; Le 14 juin 1999, la Fondation B. a été constituée dont le bénéficiaire économique désigné à l'acte est m SC. ; Ce dernier a transféré le 17 juin 1999 une somme totale de 850.000 euros sur le compte courant et le compte titres de la Fondation B. ; Le même jour, la Fondation B. a confié à la Société A. un mandat de gestion prévoyant un « profil 4 croissance » ; Afin d'acquérir un fonds de commerce de restauration en Principauté, la Société C. a consenti le 3 juillet 2001 à m SC. un prêt d'un montant de 381.080 euros, remboursable en 14 échéances semestrielles de 27.220 euros outre intérêts, prêt garanti par la caution de la Fondation B. mais également par un gage sur les valeurs mobilières et de monnaies détenues par cette même Fondation, laquelle s'est ainsi engagée à toujours maintenir l'assiette de son gage à hauteur de 130 % des sommes restant dues par m SC. ; Le mandat de gestion consenti par la Fondation B. à la société A. a été résilié le 3 juillet 2002 ; Ayant retrouvé la gestion directe dudit portefeuille dont la valeur des actions s'élevait à 375.000 euros, m SC. a effectué un apport supplémentaire de 80.000 euros le 29 juillet 2002 ; En accord avec la société C., il a acquis le 30 juillet 2002 pour 200.000 euros d'actions de la société H., et 250.000 euros d'actions de la société I., de la société J., de la société K. et de la société L. ; Entre le 14 septembre 2002 et le début du mois d'octobre 2002, l'action de la société I. a subi une chute brutale de son cours en raison de rumeurs de privatisation de la société ; Le 18 septembre 2002, la valeur du portefeuille d'actions ayant fortement baissé pour atteindre 178.050 euros, la société C. l'a mis en demeure de rétablir sous huit jours la marge de 150 % de l'encours estimé à 326.640 euros du portefeuille sous peine de réalisation du gage. Le 25 septembre 2002, après une baisse supplémentaire de la valeur du portefeuille, la société C. l'a une nouvelle fois mis en demeure de reconstituer la marge en procédant à un apport de 69.503 euros avant le 26 septembre 2002 à 10 heures ; Le même jour, m SC. a sollicité un délai jusqu'au 9 octobre 2002, délai qui ne lui a été accordé que jusqu'au 2 octobre 2002 malgré plusieurs relances ; N'ayant pu apporter cette somme au 2 octobre 2002, la société C. a procédé à la vente forcée de la totalité des actions détenues par la Fondation B. pour un total de 160.167 euros et a placé immédiatement le produit de cette vente en fonds de la société H. ; N'ayant pu régler la totalité de l'échéance du prêt du mois d'août 2003, et après une mise en demeure du 11 septembre 2003, la société C. a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2003 et a réalisé le gage constitué en garantie du prêt sur les avoirs de la Fondation B., Cette Fondation a été dissoute et radiée au cours de l'année 2004 ; Suivant exploit d'huissier du 12 mars 2007, m SC. a assigné la société C. en responsabilité bancaire. Par jugement en date du 28 février 2008, confirmé par arrêt en date du 8 janvier 2013, il a été déclaré irrecevable en ses demandes en réparation des préjudices invoqués à hauteur des sommes de 470.000 et 168.000 euros, faute d'intérêt à agir au nom de la fondation B. qu'il ne représentait pas. Il a donc fait procéder à la « réactivation » de cette fondation selon une procédure spéciale prévue à cet effet qui a abouti, le 9 novembre 2015, à la nomination d'un curateur, Maître Markus WILLE, avec mission de représenter ses intérêts juridiques dans les cadre des instances l'opposant à la société C. et des autres sociétés du groupe G. ; Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2016, m SC. et la Fondation B. ont fait assigner devant le Tribunal de première instance la société de droit anglais C., la SAM A. et la société de droit suisse E. SA (Suisse), devenue la société D. SA, aux fins de voir déclarer recevables et bien fondées leurs demandes et de les entendre condamner solidairement à payer : à la Fondation B. la somme de 800.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2002, à m SC. les sommes suivantes : 1.207.167,40 euros en réparation de son préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2002, 210.000 euros à titre de rémunération qu'il aurait dû continuer à percevoir, 1.300.000 euros au titre de son préjudice moral. Ils soutiennent pour l'essentiel : que le portefeuille titres de la Fondation B., géré par la Société A., était valorisé à 797.000 euros en juillet 1999, pour atteindre 900.000 euros en mars 2000 puis 360.000 euros en juillet 2002, raison pour laquelle il a résilié ledit mandat de gestion le 3 juillet 2002 ; que les actifs de la Fondation B. s'élevaient ainsi à la somme totale de 349.868 euros le 9 octobre 2002, somme supérieure à celle du prêt restant à rembourser qui s'élevait à cette date à la somme de 326.640 euros ; qu'en vendant les titres de la Fondation B. et en rendant le produit de cette vente indisponible, la société C. l'a directement placé dans une situation intenable dans l'hypothèse où son commerce de restauration ne parvenait pas à générer le bénéfice attendu ; qu'ainsi les établissements du groupe G. ont commis des fautes en ne respectant pas leurs obligations générales d'information, de loyauté et de conseil a fortiori face à un client profane en matière de gestion de patrimoine ; que l'obligation d'information a pour objet la fourniture au client des renseignements utiles à la détermination de son consentement et à l'exécution du contrat conclu avec la banque ; que le corollaire de cette obligation d'information est la mise en garde qui porte sur les aspects négatifs des opérations envisagées et sur les risques qu'elles impliquent pour le client ; qu'il n'a jamais eu d'autres interlocuteurs que les salariés de la société C. laquelle n'a jamais établi son profil ni n'a défini avec lui ses objectifs et ne l'a pas davantage renseigné sur les risques de cette gestion ; qu'en effet, lors de la constitution de la Fondation B., aucune information ne lui a été donnée, ni par la société C. ni par la société E. SA sur les risques existants quant à ce type de montage financier, impliquant l'interposition de représentants légaux disposant seuls du pouvoir d'engager contractuellement la fondation ; qu'à aucun moment, la société C. ou la société A. ne l'ont mis en garde sur les risques que faisait peser le prélèvement mensuel de la somme de 5.000 euros sur les comptes de ladite Fondation ; que l'obligation de conseil implique pour la banque de s'informer d'abord sur la situation et les objectifs de son interlocuteur afin de proposer la solution la plus pertinente ou, le cas échéant, une alternative ; que le groupe G. n'a pas recherché les objectifs de son client et le choix d'une gestion spéculative n'était pas pertinent pour des actifs constituant la quasi-totalité d'un patrimoine destiné, un jour, à être transmis à ses héritiers ; que l'octroi d'un prêt pour l'exploitation d'un fonds de commerce nouvellement créé et, donc susceptible de ne pas réaliser de bénéfices conséquents, était irrationnel, ce d'autant que la somme empruntée était disponible sur les comptes de la Fondation B. ; que l'obligation de loyauté implique que la banque veille aux intérêts de ses clients et parfois les fasse prévaloir sur les siens ; que la banque lui a conseillé de recourir à un prêt afin, selon elle, de préserver le capital de la Fondation B. et l'a contraint à accepter que ce prêt soit garanti à la fois par le cautionnement de ladite Fondation mais également par un gage sur les valeurs mobilières détenues par cette dernière ; qu'en agissant ainsi, la société C. a privilégié le maintien dans ses livres de fonds conséquents tout en créant un risque disproportionné pour lui qui s'engageait à rembourser ce prêt grâce à l'exploitation d'un fonds de commerce nouvellement créé générant des bénéfices insuffisants ; qu'enfin, la vente forcée des actions détenues par la Fondation B. intervenue au mois d'octobre 2002 par la société C. et l'attitude adoptée par la banque vis-à-vis de ses clients qui a conduit à cette vente, établissent à suffisance l'existence d'une faute ; que cette attitude est d'autant plus inexplicable, qu'à cette date, il avait toujours honoré ses échéances de remboursement du prêt ; que les fautes commises par les trois établissements du groupe G. ont directement causé la perte des avoirs de la Fondation B., la perte de poursuivre l'exploitation de son restaurant, la perte de rémunération mais également des frais de justice ; que son équilibre psychologique en a été gravement affecté, outre de sérieux problèmes cardiaques qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales ; Par conclusions déposées le 3 mai 2017, la société de droit anglais C. et la SAM A. demandent au Tribunal de débouter les parties demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions aux motifs que les demandes de m SC. à l'encontre de la société C. se heurtent à l'autorité de la chose jugée et que les actions de m SC. et de la fondation B. à l'encontre de la société C. et de la société A. sont prescrites et subsidiairement infondées en l'absence de faute ; Elles font valoir essentiellement à cet effet :
- sur l'autorité de la chose jugée, que m SC. a déjà saisi le Tribunal de Première Instance par assignation en date du 12 mars 2007 en son nom personnel, pour la même cause d'une demande identique de réparation des préjudices subis consécutifs aux manquements qu'il impute à la banque même si le quantum des demandes n'est pas strictement identique dans les deux assignations ;
- sur la prescription des actions tant de m SC. que de la Fondation B. à l'encontre des établissements bancaires, que les faits reprochés remontent à près de 15 années et se prescrivaient alors par 10 ans ; que la prescription décennale est acquise le 3 juillet 2012 à l'égard de la société de droit anglais C. et le 2 octobre 2012 à l'égard de la SAM A., c'est-à-dire antérieurement à la loi modificative de la prescription du 5 décembre 2013, laquelle au demeurant a réduit le délai de la prescription en pareille matière à 5 ans ; sur l'absence de faute, qu'elles contestent avoir conseillé à m SC. de constituer une fondation : le mandat de constitution ayant été confié à une société M., autrement dénommée N. ; que contrairement à ses affirmations, m SC. devait être parfaitement informé de l'interposition des représentants légaux de la Fondation B. dont il restait par ailleurs le bénéficiaire économique ; que la société C. ne lui a jamais assuré un rendement annuel de 7% avec garantie de la préservation du capital de la Fondation B. ; que ladite Fondation a régularisé le 17 juin 1999 un mandat de gestion avec la société dénommée A. pour gérer les fonds déposés sur le compte titre ouvert à la société C. ; que dans ce même document, il était indiqué le profit d'investissement choisi par le client, à savoir de type « CROISSANCE » comportant un certain niveau de risque puisque impliquant une forte exposition aux marchés actions et la possibilité de se placer sur tous les marchés financiers, y compris les marchés émergents ; qu'il n'a jamais été convenu que m SC. puisse retirer 5.000 euros par mois sur les fonds de la Fondation B. pour satisfaire ses besoins personnels ; qu'ayant mis un terme au mandat de gestion le 3 juillet 2002, il est seul responsable de l'évolution de la valeur de ce portefeuille à compter de cette date et doit assumer seul les conséquences de la chute du cours de l'action de la société I. ; que dès le 10 juin 2002, les demanderesses ont été avisées par la société C. du non-respect du taux de couverture du gage constitué par ladite Fondation et de la demande de régularisation mais pour autant les différentes mises en demeure sont restées vaines ; que la société C. a seulement consenti le 31 juillet 2002 à aménager le taux de couverture (modification de la clause d'arrosage), permettant le calcul de la marge requise pour couvrir le prêt personnel consenti à m SC. dans l'intérêt de ce dernier ; que son rôle s'est limité à l'octroi d'un prêt pour sa nouvelle activité commerciale, outre la gestion, dans le cadre d'un mandat, des avoirs de la Fondation B. jusqu'à la révocation dudit mandat par m SC. ; que m SC. a toujours confondu ses avoirs personnels avec ceux de la Fondation B. ; que contrairement à ses dires, m SC. a rencontré dès le départ des difficultés à honorer ses engagements contractuels puisque la toute première échéance du prêt (celle du 5 février 2002) s'est révélée immédiatement impayée alors que tout avait été conçu pour lui permettre de faire face à ses obligations ; que parallèlement, le compte de la Fondation B. géré par la SAM A. n'a cessé de décroître en raison d'une conjoncture internationale défavorable au marché actions et des ponctions régulières opérées par m SC. pour ses besoins personnels ; qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de la SAM A. n'est pas susceptible d'être engagée pour des faits postérieurs à la révocation du mandat de gestion, laquelle a été effectuée par m SC. lui-même le 3 juillet 2002. Par conclusions en réponse du 16 mars 2017, la société de droit suisse D. SA, venant aux droits de la société de droit suisse E. SA (Suisse), demande sur le fondement des articles 989 et suivants et 1823 et suivants du code civil : le débouté de m SC. et la Fondation B. de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, leur condamnation conjointe et solidaire à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi. Elle fait valoir en substance : qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre eux en application de l'article 1162 du Code civil ce qui n'est pas établi par les pièces produites aux débats, qu'en revanche, l'existence d'une relation contractuelle entre m SC. et la société N. (N.) est démontrée et confirmée par les statuts de la Fondation B., que la société E. SA n'a jamais été mentionnée dans les précédentes décisions judiciaires, preuve que m SC. connaissait pertinemment l'absence de lien de droit mais qu'il a entendu mettre en cause toutes les entités juridiques possibles afin d'avoir le maximum de chance d'obtenir gain de cause : preuve manifeste de sa mauvaise foi justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, m SC. et la Fondation B. s'en sont tenus aux termes de leur assignation et n'ont pas répliqué aux différents arguments soulevés par les défenderesses. SUR CE, Sur les demandes dirigées par m SC. à l'encontre de la société C. : Selon les dispositions de l'article 1198 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Par ailleurs, il est admis de manière constante que la modification du montant d'une demande ne peut faire échec à l'autorité de la chose jugée lorsque les conditions de cette fin de non recevoir sont remplies ; Il ressort des pièces produites que le Tribunal, saisi d'une action en responsabilité, par jugement en date du 28 février 2008, statuant sur une assignation en date du 12 mars 2007 délivrée par m SC. a :