jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, M. m SC. et la Fondation B. c/ La Société C. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16201)) ## Faits et procédure M. m SC., de nationalité belge, s'installe à Monaco en 1998 et ouvre auprès de la Société C., société de droit anglais prise en sa succursale monégasque, un compte courant et un compte titres. Sur proposition de cette banque, il constitue en 1999 une fondation de droit liechtensteinois, la Fondation B., dont le bénéficiaire économique désigné est M. SC. et dont la représentante légale est la société N. (autrement nommée M.). Le 17 juin 1999, cette représentante confie la gestion du portefeuille de la fondation à la SAM A., selon un « profil 4 croissance ». Le 3 juillet 2001, la Société C. consent à M. SC. un prêt de 381.080 euros, garanti par le cautionnement de la Fondation et par un gage sur les valeurs mobilières de celle-ci, avec une obligation de maintien de l'assiette du gage à 130 %. Le mandat de gestion est résilié le 3 juillet 2002. Après la chute du cours d'une action en septembre 2002 et deux mises en demeure, la banque procède le 2 octobre 2002 à la vente forcée de l'ensemble des actions détenues par la Fondation. Le prêt est ensuite déchu et le gage réalisé le 19 septembre 2003. La Fondation est dissoute et radiée en 2004. M. SC. avait précédemment assigné la Société C. à titre personnel le 12 mars 2007. Par jugement du 28 février 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 8 janvier 2013, ses demandes ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir au nom de la Fondation. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 26 mars 2014. La Fondation a ensuite été « réactivée » et un curateur, Me Markus Wille, désigné le 9 novembre 2015. Par exploit du 28 septembre 2016, M. SC. et la Fondation B. assignent la Société C., la SAM A. et la société E. SA (Suisse), devenue D. SA, en réparation solidaire de leurs préjudices. La défenderesse suisse soulève l'absence de lien contractuel et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. **L'autorité de la chose jugée** (art. 1198 du Code civil) peut-elle être écartée par la seule modification du quantum de la demande, lorsque l'instance antérieure portait sur les mêmes parties, la même cause et le même objet ? 2. **Le point de départ de la prescription décennale** de l'action en responsabilité contractuelle contre une banque est-il la faute ou la réalisation du dommage ? Quel est ce point de départ en cas de pertes successives ? 3. **L'existence d'un lien contractuel** entre les demandeurs et une entité du groupe bancaire, dont les dénominations sont quasiment identiques, est-elle démontrée ? 4. **La demande reconventionnelle** pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare irrecevables les demandes de M. SC. contre la Société C. en raison de l'autorité de la chose jugée. Il retient la prescription décennale de l'action de la Fondation contre la Société C. et la SAM A., ainsi que celle de l'action de M. SC. contre la SAM A. Il déboute les demandeurs de leurs prétent
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