jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La société A. c/ La société B. et Mme y. CL.
Résumé
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16202)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16202 ## Faits et procédure Par acte du 10 novembre 2015, la propriétaire de murs commerciaux situés dans un immeuble monégasque, Mme y. CL., veuve DU., a notifié à sa locataire, la société en commandite simple B., son intention de céder les locaux. Cet acte extrajudiciaire mentionnait le prix et les conditions de l'offre d'achat formulée par la société civile immobilière A. le 20 octobre 2015, au prix d'un million d'euros, et rappelait au preneur la faculté d'exercer, dans le délai d'un mois, un droit de préemption aux conditions notifiées. Le 2 décembre 2015, la SCS B. a adressé à la venderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 décembre 2015, un courrier déclarant vouloir préempter. Le 16 décembre 2015, elle a confirmé cette volonté par acte d'huissier. Aucun acte authentique de vente n'a été dressé. Le notaire a établi, le 10 mars 2016, un procès-verbal de difficultés, la SCI A. soutenant que le droit de préemption n'avait pas été valablement exercé. Saisi par la SCI A., le Tribunal de Première Instance a été invité à juger que la SCS B. était déchue de son droit, que la promesse synallagmatique était parfaite et que la vente devait être réitérée par acte authentique, la SCI A. sollicitant également des dommages et intérêts. La SCS B. a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur, tiers à la relation entre bailleur et preneur, et a soutenu avoir exercé son droit de manière non équivoque. Le texte transmis comporte une incohérence matérielle : la date de l'assignation figure comme le 1er avril 2016 dans l'en-tête et comme le 1er avril 2017 dans les visas. Le jugement a été rendu en premier ressort, contradictoirement. Les éventuelles voies de recours ne sont pas précisées dans la décision. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions successives : 1. L'acquéreur évincé par l'exercice d'un droit de préemption du locataire commercial a-t-il un intérêt à agir pour faire constater l'irrégularité de cet exercice ? 2. Le preneur commercial qui manifeste sa volonté de préempter par lettre recommandée, puis régularise par acte extrajudiciaire hors délai, a-t-il valablement exercé son droit au sens de l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée ? 3. Quelles sont les conséquences de cet exercice irrégulier sur la condition suspensive stipulée dans l'offre d'achat et sur la promesse synallagmatique ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que, « dans le cadre d'une cession de locaux occupés par un preneur commercial, l'acquéreur, potentiellement évincé du fait de l'exercice d'un droit de préemption par le locataire, a manifestement un intérêt à agir » pour faire déclarer la vente parfaite. Sur le fond, le tribunal distingue deux irrégularités. D'une part, la lettre recommandée du 2 décembre 2015 « n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée ». D'autre part, la notification du 16 décembre 2015, par acte de commissaire de justice, « respecte quant à elle les formes légales, mais a été réalisée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 32 ter alinéa 5 ». Le délai courant de la notification du 10 novembre 2015, son expiration se situait au 10 décembre 2015. Sur les conséquences, le tribunal applique l'article 1032 du Code civil et juge que la condition suspensive stipulée dans l'offre d'achat est réputée accomplie. Il applique également l'article 1432 du Code civil, selon lequel une promesse synallagmatique portant sur un immeuble ne vaut vente qu'à compter de la passation de l'acte authentique, et renvoie les parties à l'exercice de leurs droits sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article 1426. Le dispositif retient notamment : > « Dit que la SCS B., preneur commercial, n'a pas valablement exercé son droit de préemption ; > > Déclare en conséquence réalisée la condition stipulée dans l'offre d'achat de la société civile immobilière A. en date du 20 octobre 2015, ac
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 7fd22c5f5668ca4dcdf2557d09f63baefe253611e25028843859c8a057a471b1
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.