jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 septembre 2017, La société A c/ La SAM B et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16304 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-19-16304)) ## Faits et procédure Une société de droit chypriote (A) a viré, le 5 mai 2014, la somme de 400 000 euros sur le compte d'une société anonyme monégasque (B) ouvert auprès de la banque C, à Monaco. Le virement avait été effectué sur la base d'une facture n° 7856, établie au nom de la société H, qui mentionnait les coordonnées bancaires de B. Selon A, la société H avait été victime d'un piratage informatique ayant conduit à une erreur sur ces coordonnées. Le 27 mai 2014, le président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 400 000 euros entre les mains de la banque C. Trois instances ont été engagées : - **Instance n° 2014/000600** : A a assigné B le 28 mai 2014 en condamnation au paiement de 400 000 euros et en validation de la saisie-arrêt. - **Instance n° 2015/000203** : A a assigné la banque C et B le 21 novembre 2014. Elle fondait son action contre la banque, à titre principal, sur la répétition de l'indu et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle. - **Instance n° 2015/000639** : B a assigné la société de droit ghanéen D en garantie, le 13 mars 2015, après avoir été autorisée à l'appeler en garantie par un jugement avant dire droit du 26 février 2015. Parallèlement, deux plaintes pénales avaient été déposées contre personne non dénommée : celle de A, le 28 mai 2014, auprès du Procureur Général, et celle de B, le 22 octobre 2014, avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Le texte indique que, pour la plainte de A, « il n'est versé aucune pièce de nature à établir que l'action publique a été mise en mouvement », tandis que le paiement de la consignation fixée par le juge d'instruction était établi pour celle de B. Les défenderesses (B, la banque C et D) ont sollicité la jonction des instances et un sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale, à titre subsidiaire un renvoi pour conclure au fond. A s'est opposée à ces demandes, invoquant l'ancienneté de l'action et le caractère dilatoire de la demande de B, formée huit mois après le jugement du 26 février 2015. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions procédurales distinctes : 1. Les instances doivent-elles être jointes, au regard de l'article 271 du Code de procédure civile, qui prévoit qu'il est statué par le même jugement sur la demande originaire et la demande en garantie « si elles sont en état » ? 2. Le juge civil doit-il surseoir à statuer sur l'action en répétition de l'indu dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale, en application de la règle « le criminel tient le civil en l'état » et de l'article 3 du Code de procédure pénale ? Seule la seconde question est visée par le sujet de la présente fiche, la première étant tranchée de façon classique au regard de la « bonne administration de la
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