Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16305
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16305 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance de Monaco en date du 19 septembre 2017 s'inscrit dans les suites d'une opération sociétaire transfrontalière d'envergure impliquant des entités monégasque et françaises dans le secteur médical.
En 1987, M. c. PR., docteur en médecine de nationalité française et demeurant en France (à Ytrac), a créé la Société Anonyme Monégasque dénommée A (en abrégé A.), dont le siège social est établi à Monaco. L'objet social de cette structure consiste en « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront ». Sur le plan capitalistique, la SAM A est une filiale d'une société par actions simplifiée de droit français, la SAS D. Cette dernière était initialement détenue en totalité par le docteur c. PR. lui-même ainsi que par une société civile de droit français dénommée B.
Par un contrat de cession d'actions conclu le 25 septembre 2007, le docteur c. PR. et la société civile B ont cédé l'intégralité des actions composant le capital de la SAS D à une société tierce, également de droit français, dénommée « E ». Cette transaction majeure a été conclue moyennant un prix de base fixé à 102 266 618 euros, assorti d'un complément de prix différé s'élevant à 10 253 001 euros. Ce contrat de cession comportait diverses stipulations et annexes, au nombre desquelles figuraient un article 4 et une annexe 4-2 intitulée « Répartition des créances en compte courant », ainsi qu'un article 13 soumettant le contrat au droit français et attribuant une compétence juridictionnelle exclusive au Tribunal de commerce de Paris pour tout litige relatif audit contrat.
Plusieurs années après la réalisation de cette cession, un différend a émergé quant au sort d'une créance en compte courant d'associé. S'estimant toujours créancier à ce titre de la SAM A pour un montant en principal de 270 775,68 euros, et après l'envoi d'une mise en demeure en date du 4 août 2015 restée infructueuse, M. c. PR. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco aux fins de recouvrement forcé de cette somme.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a débuté sur le terrain des voies d'exécution et des mesures conservatoires. Le 3 mars 2016, M. c. PR. a déposé une requête, sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile monégasque, afin d'être autorisé à frapper d'indisponibilité temporaire, à hauteur de 280 000 euros, les fonds détenus pour le compte de la SAM A par la succursale monégasque de l'établissement bancaire C (au siège comme dans toutes ses agences à Monaco, et particulièrement celle de Fontvieille), et à pratiquer une saisie-arrêt sur lesdits comptes.
Par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016, il a été fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 272 000 euros, montant auquel la créance a été provisoirement évaluée. En exécution de cette autorisation, M. c. PR. a fait délivrer le 10 mars 2016, par le ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, un exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction. La banque C, en sa qualité de tiers-saisi, a effectué une déclaration originaire conformément à l'article 500-1 du Code de procédure civile, faisant état d'un solde créditeur de 110 686,99 euros. Par courrier du 23 mars 2016, répondant à l'injonction signifiée sur le fondement de l'article 500-3 du même code, l'établissement bancaire a formulé une déclaration complémentaire précisant détenir, outre la somme initiale, un solde créditeur additionnel de 281,26 euros résultant d'une convention de trésorerie opérant fusion instantanée entre le compte secondaire et le compte de reflet, portant le total saisi et indisponible à 110 968,25 euros. Le 30 mars 2016, la banque C a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Parallèlement à l'instance au fond engagée par l'exploit du 10 mars 2016 tendant à la validation de la saisie-arrêt et au paiement des causes de la saisie, la SAM A a réagi en assignant le demandeur, dès le 22 mars 2016, devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle et de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2016, le Président du Tribunal de première instance a accueilli la demande de la société monégasque. Le magistrat a en effet considéré que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 « Répartition des créances en compte courant » du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ». En conséquence, l'ordonnance du 7 mars 2016 a été rétractée et la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt du 10 mars 2016 a été ordonnée.
L'instance s'est néanmoins poursuivie devant le Tribunal de première instance statuant au fond. Aux termes de ses écritures successives (des 29 juillet 2016, 17 novembre 2016, 15 décembre 2016, et de ses dernières écritures déposées le 8 février 2017), M. c. PR., prenant acte de ce que la demande de validation de la saisie-arrêt était devenue sans objet du fait de l'ordonnance de référé, a maintenu ses prétentions indemnitaires et financières. Il sollicitait la condamnation de la SAM A, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 270 775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, ainsi que 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il formulait également une demande avant-dire-droit, sur le fondement des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, tendant à la communication forcée par la défenderesse de ses Grands Livres comptables certifiés pour les années 2012 et suivantes, soulevant à cet égard une exception de communication de pièces.
Au soutien de ses prétentions, M. c. PR. développait plusieurs moyens :
- Sur la recevabilité et la prescription : il affirmait que son action relevait de la prescription décennale du Code de commerce et non de la prescription quinquennale du Code civil. En tout état de cause, il soutenait que la prescription n'était pas acquise, moins de cinq ans s'étant écoulés entre sa première demande et l'introduction de l'instance. Il précisait que les sommes inscrites en compte courant d'associé sont exigibles à tout moment sur demande du créancier, et que le délai de prescription de l'action en remboursement ne court qu'à compter du jour où l'associé sollicite le paiement du solde, et non à compter de la décision d'assemblée générale distribuant les dividendes, ni de leur inscription en compte courant ou dans un autre compte social.
- Sur le fond du droit et l'effet relatif du contrat de cession : il faisait valoir que la SAM A, étant un tiers non partie au contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007, ne pouvait s'en prévaloir qu'à la condition que la convention soit claire, sans équivoque et non ambiguë, ce que démentait précisément l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016. Selon lui, l'annexe litigieuse ne reflétait qu'un simple projet d'abandon de créance subordonné à des contreparties qui ne se sont jamais matérialisées, aucun acte d'abandon effectif n'ayant été concrétisé, le Groupe E s'étant au demeurant comporté en « mauvais payeur » en violation de l'esprit de l'accord de 2007. Il ajoutait que sa créance figurait toujours au Grand Livre comptable de la société au 17 janvier 2012 (pour l'exercice 2011) et n'avait jamais été contestée avant la procédure. Enfin, il contestait tout comportement fautif dans la mise en œuvre de la saisie, ignorant l'affectation spécifique du compte saisi et relevant que la société n'avait pas offert de consigner une somme équivalente.
En réplique, par des conclusions des 19 mai 2016, 5 octobre 2016 et ses dernières écritures du 3 mai 2017, la SAM A demandait au tribunal :
- In limine litis, de déclarer l'action prescrite et irrecevable sur le fondement de l'article 2044 du Code civil, et d'écarter des débats comme inopérante et douteuse la pièce adverse n° 5 (devenue pièce n° 10), avec réserves d'actions.
- Sur le fond, de débouter M. c. PR. de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à la communication des Grands Livres comptables depuis 2012, et de le condamner reconventionnellement au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour des points suivants :
- Sur la prescription : elle soutenait que la distinction entre nature civile ou commerciale était indifférente, le délai étant dans les deux cas de cinq ans. Tout en reconnaissant le principe de remboursabilité à tout moment des comptes courants d'associés, elle invoquait la limite posée par la jurisprudence française (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 24 juin 1997) tenant à l'existence de conventions particulières ou statutaires. Qualifiant la demande d'action en paiement de dividendes intentée près de dix ans après la cession, elle la jugeait prescrite.
- Sur le fond : elle s'opposait à la production des documents comptables postérieurs à 2012, estimant que le caractère certain, liquide et exigible de la créance dépendait exclusivement de l'interprétation du contrat de cession du 25 septembre 2007 et de ses annexes, documents que le demandeur avait volontairement dissimulés lors de sa requête initiale. Selon elle, l'annexe 4-2 signée par M. c. PR. établissait un abandon exprès et irrévocable de son compte courant, lequel constituait une condition sine qua non de la cession et non un simple projet. Elle estimait enfin que le demandeur avait agi de mauvaise foi en saisissant son compte bancaire « mandataire praticien ».
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 1er juin 2017 et mise en délibéré au 19 septembre 2017. Or, dans l'intervalle séparant la clôture des débats du prononcé de la décision, est intervenue la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Alors que les parties avaient exclusivement concentré leurs débats sur des questions de recevabilité (prescription extinctive), d'administration de la preuve (communication de pièces comptables) et de fond (interprétation d'une clause d'abandon de compte courant dans un contrat de cession d'actions), le Tribunal de première instance s'est trouvé confronté, au cours de son délibéré, à une problématique préalable et fondamentale de conflit de juridictions et d'application de la loi dans le temps.
La question de droit qui se posait d'office à la juridiction était la suivante : quelle est l'incidence de l'entrée en vigueur, en cours de délibéré, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé monégasque sur la compétence du Tribunal de première instance de Monaco, initialement saisi d'une action en validation de saisie-arrêt et en paiement au fond sur le fondement des anciens articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile, lorsque la saisie-arrêt a fait l'objet d'une mainlevée en référé et que le litige au fond nécessite l'interprétation d'un contrat soumis au droit français et comportant une clause attributive de juridiction exclusive au profit d'un tribunal étranger (le Tribunal de commerce de Paris) ?
De manière sous-jacente, le tribunal devait déterminer si la loi nouvelle était d'application immédiate aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires et, dans l'affirmative, quelles conséquences procédurales il convenait de tirer des nouveaux articles 6-7, 9 et 10 du Code de droit international privé relatifs au for de la saisie, à l'effet des clauses d'élection de for étrangères et au relevé d'office de l'incompétence internationale.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède par étapes rigoureuses, partant du constat de la configuration contractuelle et procédurale du litige pour aboutir à la mise en œuvre des nouvelles règles de droit international privé dans le respect du principe du contradictoire.
En premier lieu, le tribunal met en lumière les éléments d'extranéité déterminants qui gouvernent le fond du différend. Rappelant que l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016 a prononcé la rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt et sa mainlevée immédiate au motif que le litige exigeait l'interprétation par le juge du fond du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007, les juges relèvent deux stipulations majeures au sein de l'article 13 dudit contrat : d'une part, une clause d'electio juris prévoyant que le contrat est régi « par et interprété conformément au droit français » ; d'autre part, une clause d'attribution de compétence exclusive désignant le Tribunal de commerce de Paris pour « régler tous les litiges (y compris les réclamations en compensation et reconventionnelles) pouvant survenir en relation avec la création, la validité, l'effet, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat ou découlant de toute autre manière de ce contrat ».
En deuxième lieu, la juridiction analyse le fondement textuel sur lequel reposait sa saisine initiale du 10 mars 2016. L'assignation avait été délivrée sous l'empire des anciens articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile. Ces textes instituaient un chef de compétence internationale exorbitant (le forum arresti), permettant aux tribunaux de la Principauté de connaître, quel que soit le domicile du défendeur, non seulement des demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées à Monaco (article 3-9°), mais également, par extension, « de toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction » (article 3-9° bis). Le tribunal qualifie expressément ce mécanisme de « compétence dérogatoire, qui a pour effet de faire échapper une procédure à son juge naturel, à raison de l'existence d'une mesure provisoire ou conservatoire pratiquée sur le territoire de la Principauté ».
En troisième lieu, le tribunal confronte cette situation procédurale à la réforme législative intervenue par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Il procède à une lecture combinée de trois dispositions issues de cette loi :
- L'article 6-7, qui reprend la compétence des juridictions monégasques en matière d'exécution, de validité ou de mainlevée de saisies-arrêts et de mesures provisoires ou conservatoires, « même si les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour connaître des actions ayant pour objet le fond ».
- L'article 9, qui régit le sort de l'instance en présence d'une clause attributive de juridiction étrangère : « si les parties sont convenues de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une telle clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence ».
- L'article 10, qui impose au juge un devoir de vérification : « le Tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles définies au chapitre II compétence judiciaire doit relever d'office son incompétence ».
En quatrième lieu, le tribunal tranche la question du droit transitoire. Constatant l'absence de dispositions transitoires au sein de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, il pose le principe selon lequel cette loi « est d'application immédiate et régit donc toutes les instances en cours ».
Enfin, tirant les conséquences procédurales de cette application immédiate de textes soulevant d'office la question de sa compétence internationale en présence d'une clause désignant le Tribunal de commerce de Paris, le tribunal estime ne pas pouvoir statuer en l'état sans recueillir les observations des plaideurs. Il ordonne dès lors la réouverture des débats afin que chaque partie s'explique sur la compétence de la juridiction au regard de la loi nouvelle, tout en prescrivant la communication du dossier au Ministère public en application de l'article 184-4° du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 19 OCTOBRE 2017 ;
Invite les parties à conclure, pour ladite audience, sur la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ;
Ordonne la communication de la présente procédure au Ministère Public ;
Réserve les dépens en fin de cause ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure dans l'histoire contemporaine du droit international privé monégasque. Rendu moins de trois mois après la promulgation de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, il figure parmi les toutes premières décisions faisant application du nouveau Code de droit international privé et fixe d'emblée la méthodologie judiciaire relative à son entrée en vigueur et à l'office du juge en matière de compétence internationale.
1. L'affirmation du principe d'application immédiate du Code de droit international privé aux instances en cours
Le premier apport fondamental du jugement réside dans la résolution du conflit de lois dans le temps suscité par la codification du droit international privé monégasque. En l'espèce, l'instance avait été introduite par exploit du 10 mars 2016 et les plaidoiries s'étaient tenues le 1er juin 2017, soit antérieurement à l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Le législateur monégasque n'ayant pas assorti ce nouveau corpus législatif de dispositions de droit transitoire spécifiques, la question se posait de savoir si les règles nouvelles de compétence judiciaire internationale devaient régir les procédures déjà engagées et, plus encore, celles déjà mises en délibéré.
Le Tribunal de première instance répond par l'affirmative de la manière la plus nette :
Code de droit international privé – Application immédiate – Réouverture des débats (oui) L'article 9 du Code de droit international privé monégasque prévoit que si les parties sont convenues de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une telle clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence. De plus, en vertu des dispositions de l'article 10 de cette même loi, le Tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles définies au chapitre II compétence judiciaire doit relever d'office son incompétence. En l'absence de dispositions transitoires, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 est d'application immédiate et régit donc toutes les instances en cours. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats eu égard à ces nouveaux éléments légaux d'extranéité pour que chacune des parties puisse s'expliquer sur la compétence du Tribunal de Première Instance pour connaitre du présent litige au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000443 (Assignation du 10 mars 2016) JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : M. c. PR., né le 9 avril 1945 à Aurillac (15), de nationalité française, demeurant 9 X1 à Ytrac (15130) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée A, en abrégé A., dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 mars 2016, enregistré (n° 2016/000443) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé C, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire dénommé C, par courrier en date du 23 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour la SAM A (A.), en date des 19 mai 2016, 5 octobre 2016 et 3 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. PR., en date des 29 juillet 2016, 17 novembre 2016 et 15 décembre 2016 ; À l'audience publique du 1er juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE La Société Anonyme Monégasque A (A.), créée en 1987 par c. PR., Docteur en médecine, est une filiale de la société par actions simplifiée D de droit français, auparavant détenue intégralement par le Docteur c. PR. et la société civile de droit français B ; Elle a pour objet : « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront » ; Suivant contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007, la Société Civile B et c. PR. ont cédé la totalité des actions de la SAS D à une société de droit français tierce dénommée « E » moyennant un prix de base de 102.266.618 euros et un complément de prix différé d'un montant de 10.253.001 euros ; c. PR., se disant créancier de la SAM A pour un montant de 270.775,68 euros, a déposé le 3 mars 2016 une requête tendant, sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, à être autorisé à frapper d'indisponibilité temporaire à hauteur de la somme de 280.000 euros les fonds pouvant être détenus par la banque C (succursale de Monaco) pour son compte, et à pratiquer une saisie-arrêt sur le ou les comptes bancaires dont est titulaire la SAM A dans cet établissement bancaire au siège comme en toutes ses agences à Monaco et en particulier l'agence de Fontvieille ; Par ordonnance présidentielle en date du 7 mars 2016, c. PR. a été autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de cet établissement bancaire pour garantie du paiement de la somme de 272.000 euros, montant auquel a été alors provisoirement évaluée la créance de cette partie ; Suivant exploit d'huissier en date du 10 mars 2016, c. PR. a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu de l'établissement bancaire C à Monaco la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile, en l'espèce : « Nous détenons à ce jour pour le compte de la SAM A un solde créditeur de 110.686,99 euros inscrit en nos livres. Sauf erreur ou omission de notre part, sous toutes réserves des opérations en cours et non encore comptabilisées ». Par le même acte, c. PR. a fait assigner la SAM A en validation de la saisie-arrêt et en paiement du montant de ses causes, en signifiant au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter, au besoin, sa déclaration originaire, conformément aux dispositions de l'article 500-3 du Code de procédure civile ; Suivant courrier du 23 mars 2016, la banque C a fait la déclaration complémentaire suivante : « Nous détenons à ce jour, pour le compte de la SAM A, un solde créditeur de 110.686,99 euros (déclaré sur le champ) et un solde créditeur de 281,26 euros (selon déclaration rectificative du 22 mars 2016) inscrits en nos livres, ce dernier en application de la convention de trésorerie dont il résulte une fusion instantanée entre le compte secondaire et le compte de reflet. Sauf erreur ou omission de notre part et sous toutes réserves des opérations en cours et non encore comptabilisées, soit la somme totale de EUR 110.968,25. Nous vous confirmons que cette somme est indisponible afin de garantir les causes de la saisie. ». Par courrier du 30 mars 2016, la banque C, en sa qualité de tiers saisi, a déclaré sen remettre à la sagesse du Tribunal, n'ayant aucun intérêt dans le litige opposant la SAM A. à c. PR. ; Suite à l'assignation de la SAM A du 22 mars 2016 en rétractation de l'ordonnance présidentielle et main levée de la saisie arrêt, par ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2016, le Président du Tribunal de première instance a relevé que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 « Répartition des créances en compte courant » du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ; ». Il a en conséquence rétracté l'ordonnance présidentielle du 7 mars 2016 qui a autorisé c. PR. à faire pratiquer une saisie-arrêt des avoirs détenus par le A entre les mains de la banque C à concurrence de la somme de 272.000 euros et a ordonné la main levée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée le 10 mars 2016 en exécution de cette ordonnance ; Dans ses dernières écritures déposées le 8 février 2017, c. PR. maintient ses demandes initiales, à l'exception de la validation de la saisie arrêt devenue sans objet suite à la décision du Juge des Référés du 23 novembre 2016 ; S'il sollicite toujours au fond la condamnation du A, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 270.775,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, il demande également que soit ordonné, avant dire droit, la communication par le défendeur des Grands Livres certifiés pour les années 2012 et suivantes conformément aux dispositions des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile ; Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes : sur la prescription, que son action ne relève pas des dispositions du Code civil instituant une prescription quinquennale mais bien du Code de commerce prévoyant une prescription décennale ; que peu importe que la prescription soit quinquennale ou décennale, elle n'est de toute évidence pas acquise puisqu'il s'est déroulé moins de cinq ans entre la première demande et l'introduction de l'action ; les sommes inscrites en compte courant sont exigibles dès que le créancier en fait la demande, ce qu'il a fait à plusieurs reprises sans succès ; la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé demande paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société ; sur la communication des Grands Livres comptables, que dans la mesure où le défendeur n'a toujours pas déféré spontanément à sa demande, il se trouve contraint de soulever une exception de communication de pièces ; sur l'interprétation du contrat de cession, que la SAM A, tiers non partie au contrat de cession d'actions, ne peut tirer des conséquences juridiques de la convention litigieuse qu'à la condition qu'elle soit suffisamment claire, sans équivoque et non ambiguë, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme la relevé le Président du Tribunal de Première Instance ; qu'il s'agit d'un simple projet d'abandon de créance mais nul acte d'abandon effectif na été concrétisé par la suite ; que si effectivement il a pu un temps envisager d'abandonner son compte courant, c'était dans l'hypothèse où certaines contreparties prendraient place, ce qui n'a pas été le cas ; que le Groupe E s'est positionné en « mauvais payeur » à son encontre en contradiction complète avec l'esprit de l'accord de cession du groupe D en 2007 ; que cette créance en compte courant figure toujours au Grand Livre comptable de cette société au 17 janvier 2012, valant pour l'exercice 2011, et son existence n'a jamais été contestée avant qu'il ne soit contraint d'engager la présente procédure ; que la motivation de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016 ne permet pas la SAM A de prétendre que le déboutement s'impose puisque ce Juge a estimé en substance qu'il ne pouvait maintenir la saisie arrêt faute pour le demandeur de fournir la preuve d'un principe certain de créance présentant un caractère suffisant d'évidence pour ne nécessiter aucune interprétation au fond par le juge du fond compétent ; sur le préjudice subi par le défendeur, qu'il n'avait pas connaissance de l'affectation de ce compte quand il a sollicité l'autorisation de pratiquer la saisie-arrêt sur tous les comptes de la SAM A ouverts dans les livres de la banque C ; que la SAM A na pas offert de consigner une somme équivalente pour garantir sa créance ; Par conclusions déposées le 3 mai 2017, la SAM A reprend ses premières demandes en les complétant au regard des dernières prétentions de c. PR. et sollicite donc du Tribunal de : In limine litis,