Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 mars 2005, M. l. PI. aurait signé au profit de Mme s. TE. une reconnaissance de dette de 50.000 euros. Un « protocole d'accord et reconnaissance de dette » daté du 10 avril 2009 mentionne, selon la demanderesse, un emprunt de 118.800 euros contracté par M. PI., tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés A et B.
Sur requête du 29 juillet 2014, Mme TE. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 160.000 euros entre les mains de deux notaires, sur des fonds détenus pour le compte de la société A. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Président du Tribunal a limité la mesure à 149.985 euros. La saisie a été signifiée le 13 août 2014, date à laquelle Mme TE. a également assigné M. PI. et la société A en validation et en paiement. Le 14 août 2014, la saisie a été cantonnée à 57.800,97 euros.
Le 22 décembre 2014, M. PI. a déposé une déclaration d'inscription de faux contre le protocole d'accord du 10 avril 2009. Il soutenait qu'il ne reconnaissait pas ce document, qu'il ne l'avait jamais signé, et que le texte avait été imprimé sur une page blanche déjà revêtue de sa signature, dans le cadre d'un abus de blanc-seing.
Par jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Gilles GIESSNER, qui devait notamment se faire remettre l'original de la pièce litigieuse, dater la signature et l'impression du texte, et vérifier si le document avait été modifié ou falsifié. L'expert ayant été remplacé le 16 mars 2016 par Mme Chantal THOMÉ, le juge chargé du contrôle des expertises a clos les opérations le 15 juillet 2016, Mme TE. n'ayant pas été en mesure de communiquer l'original.
Dans ses dernières écritures, M. PI. maintenait son incident de faux et formait une demande reconventionnelle de 45.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme TE. concluait au rejet de l'incident, produisait une photocopie certifiée conforme par la Sûreté Publique, une attestation et un rapport graphologique privé.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première concernait les conditions dans lesquelles le Tribunal peut admettre la vérification d'écritures dans le cadre d'une inscription de faux en écriture privée. L'article 294 du Code de procédure civile renvoie, pour l'instruction, aux articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. Il s'agissait donc de déterminer si une copie certifiée conforme, l'absence d'original et l'utilité d'une comparution personnelle permettaient de conduire une telle vérification.
La seconde portait sur le sort de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, dont l'appréciation dépendait de l'issue de l'instance principale.
Le moyen tiré de l'article 1181 du Code civil, selon lequel les copies « ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée », était également soulevé par le défendeur. Le jugement ne se prononce pas expressément sur ce point, qui est seulement mentionné dans l'exposé des moyens.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'inscription de faux, non sur le fond de l'authenticité, mais en raison de l'impossibilité matérielle de procéder à la vérification d'écritures. Il relève trois éléments.
En premier lieu, la photocopie, même certifiée conforme, « ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 », car elle ne permet pas de déterminer si le texte a été imprimé postérieurement à la signature.
En deuxième lieu, la comparution personnelle prévue à l'alinéa 2 de l'article 279 n'apparaît « d'aucune utilité », la question posée n'étant pas une vérification d'écriture à proprement parler, mais celle d'une « éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing ».
En troisième lieu, l'original n'étant pas produit, l'expert n'a pas pu accomplir ses opérations.
Le Tribunal en conclut que « la vérification d'écritures est impossible » et que le défendeur « ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incid
Inscription de faux en écriture privée – Conditions L'article 294 du Code de procédure civile, relatif au faux civil, renvoie, pour l'instruction de l'affaire, aux dispositions des articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le Tribunal dans son jugement avant dire droit, la production par la demanderesse d'une copie, même certifiée conforme, de l'acte de reconnaissance de dette contesté, ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 du Code de procédure civile, en ce que l'examen de la photocopie ne permet pas de déterminer si le texte qui y figure a pu être imprimé postérieurement à la signature de l. PI.. La comparution personnelle des parties, au sens de l'alinéa 2 de l'article 279, ne serait par ailleurs d'aucune utilité, la question posée n'étant pas celle d'une vérification d'écriture à proprement parler mais celle d'une éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing. Enfin, l'original de la reconnaissance de dette n'est pas produit aux débats de sorte que l'expert désigné par le Tribunal n'a pas pu réaliser ses opérations. Dans ces conditions, la vérification d'écritures est impossible et le défendeur ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incidente. Pour autant, il convient d'examiner la valeur probante de l'acte de reconnaissance de dette invoqué à l'appui de la demande en paiement formée par s. TE.. Pour ce faire, il convient de renvoyer les parties à conclure sur le fond. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000179 (assignation du 13 août 2014) JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : Mme s. TE., née le 1er novembre 1970 à Antibes (06), de nationalité française, demeurant X1", X1 à Monaco (98000) : DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. l. PI., né le 29 septembre 1971 à La Chaux de Fond (Suisse), de nationalité italienne, demeurant via X2, 19033 La Spezia (Italie) ; La société A, dont le siège social est situé X3, Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : M. le Procureur Général de la Principauté de Monaco, étant en ses bureaux sis au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 août 2014, enregistré (n°2015/000179) ; Vu la déclaration originaire de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, par courrier en date du 18 novembre 2014 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 25 février 2016, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Gilles GIESSNER ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l. PI., en date du 13 octobre 2016, 9 février 2017 et 18 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. TE., en date du 5 janvier 2017 et 31 mars 2017 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 mai 2017 ; À l'audience publique du 8 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 septembre 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Selon requête en date du 29 juillet 2014, s. TE. a sollicité l'autorisation de pratiquer saisie-arrêt pour 160.000 euros entre les mains de Maître Henry REY et Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO sur des fonds détenus par eux pour le compte de la société A, à concurrence des droits détenus par M. l. PI. dans le capital de cette société. Elle exposait à l'appui de la requête que ce dernier :