jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 septembre 2017, Mme s. TE. c/ M. l. PI. et La Société A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-19-16306))** ## Faits et procédure Le 30 mars 2005, M. l. PI. aurait signé au profit de Mme s. TE. une reconnaissance de dette de 50.000 euros. Un « protocole d'accord et reconnaissance de dette » daté du 10 avril 2009 mentionne, selon la demanderesse, un emprunt de 118.800 euros contracté par M. PI., tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés A et B. Sur requête du 29 juillet 2014, Mme TE. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 160.000 euros entre les mains de deux notaires, sur des fonds détenus pour le compte de la société A. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Président du Tribunal a limité la mesure à 149.985 euros. La saisie a été signifiée le 13 août 2014, date à laquelle Mme TE. a également assigné M. PI. et la société A en validation et en paiement. Le 14 août 2014, la saisie a été cantonnée à 57.800,97 euros. Le 22 décembre 2014, M. PI. a déposé une déclaration d'inscription de faux contre le protocole d'accord du 10 avril 2009. Il soutenait qu'il ne reconnaissait pas ce document, qu'il ne l'avait jamais signé, et que le texte avait été imprimé sur une page blanche déjà revêtue de sa signature, dans le cadre d'un abus de blanc-seing. Par jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Gilles GIESSNER, qui devait notamment se faire remettre l'original de la pièce litigieuse, dater la signature et l'impression du texte, et vérifier si le document avait été modifié ou falsifié. L'expert ayant été remplacé le 16 mars 2016 par Mme Chantal THOMÉ, le juge chargé du contrôle des expertises a clos les opérations le 15 juillet 2016, Mme TE. n'ayant pas été en mesure de communiquer l'original. Dans ses dernières écritures, M. PI. maintenait son incident de faux et formait une demande reconventionnelle de 45.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme TE. concluait au rejet de l'incident, produisait une photocopie certifiée conforme par la Sûreté Publique, une attestation et un rapport graphologique privé. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première concernait les conditions dans lesquelles le Tribunal peut admettre la vérification d'écritures dans le cadre d'une inscription de faux en écriture privée. L'article 294 du Code de procédure civile renvoie, pour l'instruction, aux articles 279 à 286 relatifs à la vérification des écritures. Il s'agissait donc de déterminer si une copie certifiée conforme, l'absence d'original et l'utilité d'une comparution personnelle permettaient de conduire une telle vérification. La seconde portait sur le sort de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, dont l'appréciation dépendait de l'issue de l'instance principale. Le moyen tiré de l'article 1181 du Code civil, selon lequel les copies « ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée », était également soulevé par le défendeur. Le jugement ne se prononce pas expressément sur ce point, qui est seulement mentionné dans l'exposé des moyens. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'inscription de faux, non sur le fond de l'authenticité, mais en raison de l'impossibilité matérielle de procéder à la vérification d'écritures. Il relève trois éléments. En premier lieu, la photocopie, même certifiée conforme, « ne constitue pas pour le Tribunal un élément d'appréciation suffisant, au sens de l'article 279 », car elle ne permet pas de déterminer si le texte a été imprimé postérieurement à la signature. En deuxième lieu, la comparution personnelle prévue à l'alinéa 2 de l'article 279 n'apparaît « d'aucune utilité », la question posée n'étant pas une vérification d'écriture à proprement parler, mais celle d'une « éventuelle contrefaçon par abus de blanc-seing ». En troisième lieu, l'original n'étant pas produit, l'expert n'a pas pu accomplir ses opérations. Le Tribunal en conclut que « la vérification d'écritures est impossible » et que le défendeur « ne pourra qu'être débouté de son inscription de faux incid
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