Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A), immatriculée en octobre 2013, exploitait une activité de bureau d'études, d'analyses et de conseil en modélisation mathématique et statistique, ainsi que de conception de logiciels. Son associé gérant, M. j. d. CO., en exploitait antérieurement la même activité en nom personnel depuis 1999. La société détenait 149 parts sur 150, la part restante appartenant à un salarié de l'entreprise individuelle.
Saisi par l'associé gérant sur le fondement de l'article 409 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a constaté, par jugement du 20 février 2014, la cessation des paiements de la société, avec une date provisoire fixée au 31 décembre 2013, et désigné M. a. GA. en qualité de syndic. La liquidation des biens de la société a été prononcée par jugement du 25 juin 2015.
Par exploit du 27 novembre 2015, le syndic a assigné M. CO. en vue de faire juger qu'il existe une confusion de patrimoine entre celui-ci et la société, et de prononcer sa propre liquidation des biens. Il sollicitait en outre que soient écartées des débats cinq pièces produites en langue anglaise et qu'il soit enjoint au défendeur de verser aux débats le contrat conclu le 9 décembre 2013 entre la SARL A et la société de droit guernesiais B.
Le syndic soutenait que la société n'avait été créée que pour reprendre, au profit du dirigeant, l'activité et le passif latent de l'entreprise individuelle, et fondait sa demande sur l'article 565 du Code de commerce ainsi que sur la notion jurisprudentielle de confusion des patrimoines. Le défendeur concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public, dans ses conclusions, requérait la constatation de la confusion des patrimoines et la liquidation des biens du défendeur.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si une société à responsabilité limitée peut être regardée comme fictive, et ce, en considération de quels indices. Il s'agissait ensuite de savoir si, la société étant fictive, le patrimoine de son associé gérant doit être confondu avec celui de la société au point que la liquidation des biens s'étende à l'intéressé.
Le tribunal a formulé le critère en ces termes : une société « peut être considérée comme non valablement constituée et donc fictive quand il n'existe pas de réelle volonté d'au moins deux personnes de mettre des choses en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter au sens de l'article 1670 du Code civil ». Il précise que tel est le cas « quand le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ».
Le dispositif de l'énoncé de principe, reproduit en tête de la décision, en synthétise la portée : il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant « dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ».
Solution et dispositif
Sur les pièces en langue anglaise, le tribunal relève que le défendeur en a produit la traduction assermentée, communiquée à son contradicteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Sur le contrat du 9 décembre 2013, la traduction ayant été versée en pièce n° 71, il n'y a pas l
Faillites - Liquidation de biens - Extension de la liquidation des biens à l'associé gérant (oui) Il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant, dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000229 (assignation du 27 novembre 2015) JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : M. a. GA., demeurant X1 à Monaco, agissant en qualité de syndic de liquidation des biens de la SARL A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. j. d. CO., né le 9 mars 1941 à Belleville (Canada), de nationalité canadienne, demeurant X1 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000229) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. d. CO., en date des 10 février 2016, 9 mars 2017 et 27 avril 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. GA., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, en date des 1er juin 2016, 13 octobre 2016 et 7 décembre 2016 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 avril 2017 ; À l'audience publique du 1er juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2017 et prorogé au 26 septembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement en date du 20 février 2014, le Tribunal de Première Instance, saisi par j. d. CO., associé gérant, en application des dispositions de l'article 409 du Code de commerce, constatait avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée A, dont le siège social est situé X2 à Monaco. La date provisoire en était fixée au 31 décembre 2013 et a. GA. était désigné en qualité de syndic. Par jugement en date du 25 juin 2015, ce Tribunal prononçait la liquidation des biens de cette société. Par acte en date du 27 novembre 2015, a. GA., ès-qualités de syndic, faisait citer j. d. CO. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de conclusions postérieures en date des 1er juin et 7 décembre 2016, il sollicite :