Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16476
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16476 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2012, le bailleur a consenti à un locataire un bail portant sur un appartement de trois pièces principales, pour une durée de deux ans à compter du 15 décembre 2012, renouvelable par tacite reconduction par périodes de douze mois, sauf congé moyennant un préavis de trois mois.
Le bail s'est reconduit tacitement jusqu'au 14 décembre 2015. Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, reçue le 10, l'agence mandataire du bailleur a donné congé pour le 14 décembre 2015 et proposé un nouveau bail moyennant un loyer annuel de 43.200 €, outre charges. Par courriel du 10 septembre 2015, le locataire a confirmé accepter ce loyer « à partir du 1er janvier 2016 », tout en demandant si un nouveau bail devait être signé. Aucun écrit n'a été établi.
Le bailleur a ensuite délivré un congé pour le 14 décembre 2016, dont le caractère régulier n'était pas contesté. Le locataire ayant cessé de payer après le troisième trimestre 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 21 octobre 2016. Faute de régularisation, le bailleur a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers saisi, à hauteur de 11.500 €, puis a assigné le locataire devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Le bailleur demandait notamment la constatation de la résiliation de plein droit du bail, le paiement de différentiels de loyer, de pénalités contractuelles, de réparations locatives et de dommages-intérêts, ainsi que la validation de la saisie-arrêt. Le locataire contestait l'existence d'un nouveau bail, soutenait que le bail initial s'était reconduit aux conditions antérieures, et formait une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur la validité et le régime d'un bail conclu sans écrit après l'expiration d'un bail écrit. Il s'agissait de déterminer si un nouveau bail s'était formé par le seul échange de consentements et, dans l'affirmative, quelles clauses du bail antérieur lui étaient applicables.
La seconde porte sur les conditions de la résiliation : le juge pouvait-il prononcer la résiliation aux torts du locataire alors que la clause résolutoire du bail antérieur ne pouvait, de l'aveu même du tribunal, plus être invoquée ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'existence d'un bail non écrit, fondé sur la rencontre des volontés. Il en tire les conséquences suivantes :
- le bail est soumis au droit commun du louage, les clauses pénales et la clause résolutoire du bail antérieur ne lui étant pas opposables, faute de preuve que le locataire ait accepté leur reconduction ;
- la durée du bail se déduit du loyer convenu et est fixée à un an (art. 1576 C. civ.) ;
- la résiliation est prononcée aux torts exclusifs du locataire pour manquement à son obligation principale de paiement du loyer (art. 1568 C. civ.) ;
- les réparations locatives réclamées ne sont pas à la charge du locataire, faute de correspondre à l'énumération limitative de l'article 1594 du Code civil ;
- le dépôt de garantie s'impute sur les sommes restant dues à la sortie.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que les parties sont en l'état d'un bail non écrit consenti par a. GI. au profit de s. MO. portant sur un appartement de trois pièces principales, constituant le lot numéro sept, au premier étage de l'immeuble sis à Monaco X2 dénommé X2», prenant effet le 15 décembre 2015 pour une durée d'un an, moyennant un loyer annuel de 43.200 € à compter du 1er janvier 2016 et des provisions sur charges de 1.140 € par an ;
Prononce la résiliation de ce bail pour manquement du locataire à son obligation essentielle résidant dans le paiement du loyer aux termes convenus ;
Condamne s. MO. à payer à a. GI. la somme de 15.396 € au titre des loyers et charges et indexation dus au 14 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 21 octobre 2016 sur 9.238,50 € et à compter du présent jug
Baux d'habitation - Renouvellement du bail - Bail verbal soumis au droit commun (oui) - Effets En application de l'article 1554 du Code civil, le bail peut être verbal. Dès lors, en l'état de la rencontre de volonté des parties, un nouveau bail a été contracté, incluant l'augmentation du loyer, mais les clauses prévues dans le précédent bail ne sont plus applicables (pénalités, clause résolutoire). L'absence de règlement de loyer caractérise un comportement fautif du locataire justifiant le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de celui-ci. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000292 (assignation du 29 décembre 2016) JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : M. a. GI., né le 26 avril 1971 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. s. MO., né le 1er mai 1963 à Brooklyn - New-York (USA), de nationalité belge, demeurant « X2 », X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000292) ; Vu la déclaration originaire, des établissements bancaires dénommés A (anciennement B), C, D, E, tiers-saisis, contenue dans ledit exploit ; Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire D, par courriers en date des 10 janvier 2017 et 7 février 2017 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E, par courrier en date du 11 janvier 2017 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de s. MO., en date des 8 mars 2017 et 7 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d a. GI., en date des 3 mai 2017 et 5 juillet 2017 ; À l'audience publique du 13 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous-seing privé établi à Monaco sous la date du 17 décembre 2012, a. GI. a consenti à s. MO. un bail à loyer sur un appartement de trois pièces principales, constituant le lot numéro sept, au premier étage d'un immeuble sis à Monaco X2 dénommé « X2 », pour une durée de deux années à compter du 15 décembre 2012 renouvelable par tacite reconduction, par période de 12 mois, sauf congé avec préavis de trois mois. À son échéance du 14 décembre 2014, le bail a été reconduit tacitement pour une période de un an, soit jusqu'au 14 décembre 2015. À la suite d'un congé donné par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2015, suivi d'échanges par téléphone et par courriel entre l'agence F, mandataire du bailleur, et le locataire, celui-ci est demeuré dans les lieux tandis qu'un loyer augmenté lui était demandé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2016, suivi d'un second du 6 septembre 2016, rectifiant une erreur, le mandataire du bailleur donnait congé au locataire pour le 14 décembre 2016. En l'absence de paiement du loyer et de ses accessoires pour la période suivant ce congé, le bailleur faisait signifier à s. MO. par acte d'huissier du 21 octobre 2016 un commandement de payer dans le délai de huit jours, visant la clause résolutoire pour obtenir paiement des sommes suivantes :