I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. a. KO., de nationalité malienne et domicilié au Québec (Canada), est titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque A. L'un de ces comptes, numéroté 2006 787 31 04, a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco.
Par exploit du 10 novembre 2016, M. KO. a assigné l'État de Monaco. Il demandait la mainlevée du blocage de ses fonds, la reconnaissance de la responsabilité civile de l'État sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et la condamnation de l'État au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Le demandeur exposait avoir découvert la mesure en août 2015. Le juge d'instruction, par ordonnance du 12 février 2016, avait refusé la mainlevée au motif que M. KO., non inculpé, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments faisant apparaître des doutes sur la licéité des fonds. Il invoquait une atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et applicable aux étrangers en vertu de l'article 32. Il soutenait en outre que le recours de l'article 105 du Code de procédure pénale ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'accès au dossier, et qu'il appartenait donc au Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile, de constater la violation et d'ordonner la mainlevée. Il invoquait enfin un précédent jugé le 4 février 2010.
Sur la compétence, il estimait que la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, n'avait vocation à connaître que du fonctionnement défectueux de la justice, alors qu'il ne critiquait ni les décisions du juge d'instruction ni le fonctionnement de la justice, mais la carence alléguée des dispositions législatives.
L'État de Monaco concluait à l'incompétence du tribunal sur les deux chefs de demande. Il invoquait la compétence exclusive de la chambre du conseil de la cour d'appel au titre de l'article 105 du Code de procédure pénale, et soutenait que le précédent de 2010 relevait de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment. Il formait à titre reconventionnel une demande de 5.000 euros pour procédure abusive. Le ministère public concluait également à l'incompétence.
En cours de délibéré, M. KO. a produit une ordonnance de mainlevée du séquestre datée du 5 septembre 2017 et a renoncé à la demande correspondante. L'État a répliqué que cette note était sans intérêt, l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions.
Relevons une divergence matérielle dans le texte : les visas mentionnent des conclusions du ministère public datées du 10 février 2017, tandis que le corps du jugement fait état de conclusions du Procureur général en date du 14 février 2017.
Question de droit
La décision
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public responsabilite · penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Mesure de séquestre – Responsabilité de l'État (non) – Procédure abusive (oui) Le Code de procédure pénale, notamment au sein de ses articles 87 et suivants, prévoit diverses possibilités pour le juge d'instruction de procéder à des actes de saisies. La simple lecture de ce texte de l'article 105 du code de procédure pénal démontre que la situation de la personne non-inculpée est envisagée en droit positif monégasque. Le demandeur ne peut comme il l'a fait, estimer que le recours devant la Cour d'appel ne serait qu… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. KO. c/ L'État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (public responsabilite · penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Mesure de séquestre – Responsabilité de l'État (non) – Procédure abusive (oui) Le Code de procédure pénale, notamment au sein de ses articles 87 et suivants, prévoit diverses possibilités pour le juge d'instruction de procéder à des actes de saisies. La simple lecture de ce texte de l'article 105 du code de procédure pénal démontre que la situation de la personne non-inculpée est envisagée en droit positif monégasque. Le demandeur ne peut comme il l'a fait, estimer que le recours devant la Cour d'appel ne serait que théorique, n'ayant pas d'accès au dossier de la procédure.… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Mesure de séquestre – Responsabilité de l'État (non) – Procédure abusive (oui) Le Code de procédure pénale, notamment au sein de ses articles 87 et suivants, prévoit diverses possibilités pour le juge d'instruction de procéder à des actes de saisies. La simple lecture de ce texte de l'article 105 du code de procédure pénal démontre que la situation de la personne non-inculpée est envisagée en droit positif monégasque. Le demandeur ne peut comme il l'a fait, estimer que le recours devant la Cour d'appel ne serait qu… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de public responsabilite · penal mesures de surete et peines · procedures procedure penale jugement · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 février 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Mesure de séquestre – Responsabilité de l'État (non) – Procédure abusive (oui) Le Code de procédure pénale, notamment au sein de ses articles 87 et suivants, prévoit diverses possibilités pour le juge d'instruction de procéder à des actes de saisies. La simple lecture de ce texte de l'article 105 du code de procédure pénal démontre que la situation de la personne non-inculpée est envisagée en droit positif monégasque. Le demandeur ne peut comme il l'a fait, estimer que le recours devant la Cour d'appel ne serait que théorique, n'ayant pas d'accès au dossier de la procédure. En effet, au cas d'espèce, il s'est abstenu, suite à l'ordonnance du 12 février 2016 refusant la mainlevée sollicitée du blocage des fonds d'exercer cette voie de recours, ce qui exclut toute analyse in concreto. En conséquence de ces constatations, qu'en se privant d'exercer une voie de recours qui lui était ouverte, a. KO. ne peut valablement exciper de son absence de caractère concret devant la présente juridiction et sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'État de Monaco ; a. KO. a sollicité la condamnation de l'État de Monaco, en estimant qu'existait un précédent en la matière, alors que le jugement du Tribunal de Première Instance cité en date du 4 février 2010 est intervenu dans le cadre bien distinct de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Surtout il s'est érigé en autorité appréciant par lui-même qu'un recours prévu en droit interne ne serait pas effectif au sens de l'article 13 de la CEDH, sans même tenter de l'exercer. Ces éléments permettent de caractériser une action en paiement abusive à l'encontre de l'État de Monaco et qu'a. KO. sera condamné en conséquence au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000186 (assignation du 10 novembre 2016) JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : M. a. KO., né le 2 octobre 1964 à Baroueli, Ségou (Mali), de nationalité malienne, demeurant X1 - Québec (Canada) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de Procédure Civile par son Excellence M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-ville ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 10 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000186) ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 12 janvier 2017 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 10 février 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom d a. KO., en date du 2 mars 2017 ; À l'audience publique du 8 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE a. KO., de nationalité malienne, demeurant à Montréal (CANADA) est titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la banque A dont l'un numéroté N° 2006 787 31 04 a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un Juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par acte en date du 10 novembre 2016, a. KO. faisait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de blocage de ses fonds, qu'il soit jugé que l'État défendeur avait engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1229 du Code civil et soit condamné au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. À l'appui de ses demandes, tant au sein de son exploit introductif d'instance que par conclusions en date du 2 mars 2017, a. KO. faisait valoir les arguments suivants : 1/ S'agissant de la mesure de blocage relative aux fonds déposés auprès de la banque A, il indique avoir découvert son existence au mois d'août 2015 et avoir sollicité du juge d'instruction sa mainlevée, ce que ce magistrat a refusé aux termes d'une ordonnance en date du 12 février 2016. Pour statuer ainsi, le juge aurait considéré qu a. KO., qui n'avait pas la qualité de partie dans le cadre de l'information judiciaire, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments d'informations le concernant, qui feraient apparaître des doutes sur la licéité des fonds qu'il détenait en Principauté de Monaco. Le demandeur estime que la situation caractérise une violation de son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et dont il bénéficie en tant qu'étranger en application de l'article 32 de la norme suprême, puisqu'il est privé de la pleine jouissance d'une somme totale de plus de 4,7 millions d'euros. Il entend porter sa demande devant le Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile et non devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, même si cette dernière juridiction est compétente aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale pour se voir déférer les décisions du juge d'instruction. Il estime en effet que n'ayant pas eu d'accès au dossier objet de l'information judiciaire à défaut d'être inculpé, il ignore tout des motifs ayant conduit le juge d'instruction à procéder au blocage de ses fonds et à refuser d'en ordonner la mainlevée. Il n'a ainsi pas d'accès à des éléments susceptibles de constituer un support pour sa défense ce qui caractérise une violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire. En conséquence, au regard des dispositions de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, le recours prévu par l'article 105 ne peut être considéré comme un recours effectif. Le Tribunal de Première Instance, dans sa présente composition, garante des libertés fondamentales, est donc selon lui la juridiction compétente pour constater une telle violation de principes fondamentaux et ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de séquestre. Au demeurant, le Tribunal de Première Instance s'est déjà reconnu compétent dans ce type de situation, à l'issue d'un jugement du 4 février 2010. 2/ La présente juridiction est également compétente pour prononcer une condamnation à indemnisation, à la charge de l'État de Monaco, à l'exclusion de la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n°1.421 du 1er décembre 2015. Selon le demandeur, la saisine de cette dernière est exclusivement relative à l'indemnisation du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice, la responsabilité de l'État ne pouvant être mise en jeu dans ce cadre qu'en cas de faute lourde. Or, a. KO. soutient ne pas présentement critiquer les décisions du juge d'instruction, ou le fonctionnement de la justice, mais la situation créée par la carence alléguée des dispositions législatives monégasques. En défense, l'État de Monaco a conclu le 12 janvier 2017 à l'incompétence de la présente juridiction pour statuer tant sur la demande de mainlevée de blocage des fonds ordonnée par le juge d'instruction que sur la demande de condamnation à paiement à son encontre. Reconventionnellement il sollicite la condamnation d a. KO. au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à l'action introduite abusivement à son encontre. À l'appui de ses prétentions, l'État de Monaco estime que la simple lecture des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale doit amener à retenir la compétence exclusive de la chambre du conseil de la Cour d'appel pour connaître des demandes de mainlevée de saisies pratiquées par le juge d'instruction. Si le Tribunal de Première Instance, dans sa formation civile, a pu se reconnaître compétent pour statuer sur une demande de mainlevée de séquestre, il avait agi dans le cadre des seules dispositions de la loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, c'est-à-dire dans des cas où les blocages sont ordonnés par le Président du Tribunal de Première Instance. S'agissant de la responsabilité de l'État telle que recherchée par le demandeur, celle-ci ne peut être appréciée que par la commission d'indemnisation en charge d'apprécier les dommages causés par l'éventuel fonctionnement défectueux du service public de la justice. Les demandes formées par a. KO. sont entachées de grossières erreurs de droit qui caractériseraient une action téméraire, faisant dégénérer en abus le droit du demandeur à agir en justice. Par conclusions en date du 14 février 2017, M. le Procureur Général a conclu à l'incompétence du Tribunal de Première Instance, sur les deux chefs de demande d a. KO.. L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2017. En cours de délibéré, le conseil d a. KO. a adressé une note à la juridiction, en y joignant une ordonnance de mainlevée du séquestre des fonds litigieux, en date du 5 septembre 2017, rendue par le juge d'instruction. Il ajoutait qu a. KO. maintenait cependant ses demandes, à l'exception de celle relative à la mainlevée du séquestre, désormais sans objet. Par note en date du 8 septembre 2017, l'État de Monaco a indiqué que l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions, la note d a. KO. était sans intérêt sur la décision à intervenir. SUR QUOI :