jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. KO. c/ L'État de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16477)) ## Faits et procédure M. a. KO., de nationalité malienne et domicilié au Québec (Canada), est titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque A. L'un de ces comptes, numéroté 2006 787 31 04, a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par exploit du 10 novembre 2016, M. KO. a assigné l'État de Monaco. Il demandait la mainlevée du blocage de ses fonds, la reconnaissance de la responsabilité civile de l'État sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et la condamnation de l'État au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts. Le demandeur exposait avoir découvert la mesure en août 2015. Le juge d'instruction, par ordonnance du 12 février 2016, avait refusé la mainlevée au motif que M. KO., non inculpé, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments faisant apparaître des doutes sur la licéité des fonds. Il invoquait une atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et applicable aux étrangers en vertu de l'article 32. Il soutenait en outre que le recours de l'article 105 du Code de procédure pénale ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'accès au dossier, et qu'il appartenait donc au Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile, de constater la violation et d'ordonner la mainlevée. Il invoquait enfin un précédent jugé le 4 février 2010. Sur la compétence, il estimait que la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, n'avait vocation à connaître que du fonctionnement défectueux de la justice, alors qu'il ne critiquait ni les décisions du juge d'instruction ni le fonctionnement de la justice, mais la carence alléguée des dispositions législatives. L'État de Monaco concluait à l'incompétence du tribunal sur les deux chefs de demande. Il invoquait la compétence exclusive de la chambre du conseil de la cour d'appel au titre de l'article 105 du Code de procédure pénale, et soutenait que le précédent de 2010 relevait de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment. Il formait à titre reconventionnel une demande de 5.000 euros pour procédure abusive. Le ministère public concluait également à l'incompétence. En cours de délibéré, M. KO. a produit une ordonnance de mainlevée du séquestre datée du 5 septembre 2017 et a renoncé à la demande correspondante. L'État a répliqué que cette note était sans intérêt, l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions. *Relevons une divergence matérielle dans le texte : les visas mentionnent des conclusions du ministère public datées du 10 février 2017, tandis que le corps du jugement fait état de conclusions du Procureur général en date du 14 février 2017.* ## Question de droit La décision
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