jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, La Société A c/ Mme m. a. SE. et Mme r. CE.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16480 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16480 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16480)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 10 juin 2011, la banque B a consenti à la société civile immobilière C un prêt de 2.751.000 €, garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à Cannes. Le prêt a été reconduit annuellement jusqu'au 10 juin 2015. Par actes séparés du 7 juin 2011, deux personnes physiques, Mme m. a. SE. et Mme r. CE., se sont portées cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de 2.751.000 €. Par acte du 4 avril 2014, la banque B a transporté sa créance au profit de la société de droit suisse A, transport signifié à l'emprunteur le 12 février 2015. Le même jour, la société A a fait sommation à la SCI de payer les intérêts échus et impayés, sous peine de déchéance du terme. Cette déchéance a été notifiée par lettre recommandée du 23 mars 2015, avec mise en demeure de payer 2.043.854,30 €. Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, la société A a obtenu l'autorisation de pratiquer un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par celles-ci, inscrit le 17 juillet 2015. Invoquant l'article R. 111-17 du Code français des procédures civiles d'exécution, qui impose l'introduction d'une action au fond dans le mois de l'inscription, la société A a assigné les cautions le 4 août 2015 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 2.063.699,51 €, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Les défenderesses ont conclu à la nullité de l'endossement, de la signification, de l'acte de prêt et de l'engagement de caution, subsidiairement à la responsabilité de la cessionnaire pour manquement du cédant à son devoir de mise en garde et d'information, et à la nullité de la stipulation d'intérêts pour défaut de mention du taux effectif global (TEG). Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a fait droit à la demande en paiement, a rejeté les autres prétentions et a refusé l'exécution provisoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut regrouper en trois ensembles. **Première question** : le transport de créance, réalisé par endossement d'une copie exécutoire à ordre, est-il opposable aux cautions, et sa validité affecte-t-elle l'acte de prêt ? Il s'agit de savoir si les formalités de la loi française n° 75-519 du 15 juillet 1976 (art. 6 et 11) et l'article 1530 du Code civil monégasque sont satisfaites, et si la nullité de l'endossement emporte celle du prêt et de la déchéance du terme. **Deuxième question** : la cessionnaire d'une créance peut-elle être tenue de la faute du cédant, commise lors du montage de l'opération, à l'égard de la caution garantissant la créance cédée ? Le manquement allégué aux devoirs d'information et de vigilance peut-il conduire à l'annulation du cautionnement ou à des dommages-intérêts ? **Troisième question** : l'absence de mention du TEG dans l'acte de caution est-elle une cause de nullité, en droit monégasque comme en droit français ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que le contrat de prêt stipule l'application du droit français, mais que le prêt, consenti à une SCI française pour l'achat d'un bien situé en France, est soumis de plein droit au droit français, ce que les parties ne contestent pas. Il retient ensuite que l'article 11 de la loi du 15 juillet 1976 dispense de l'endossement notarié les copies exécutoires à ordre endossées
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