Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juin 2015, à Monaco, une ressortissante autrichienne, victime d'un accident de la circulation, a été blessée par un conducteur qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique. Le véhicule, de location, appartenait à une société tierce et était assuré auprès d'une compagnie d'assurance de droit allemand.
Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré seul responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il a reçu la victime en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale avant dire droit et alloué une provision de 5.000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2016. Il retenait une date de consolidation au 1er décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Il ne mentionnait pas de préjudice professionnel, ce point n'ayant pas été inclus dans sa mission.
La victime a alors assigné le conducteur et l'assureur, par exploits des 12 juillet 2016 et 2 décembre 2016. Elle sollicitait la réouverture des opérations d'expertise au contradictoire de l'assureur, l'extension de la mission à l'incidence professionnelle, la reprise de l'expertise médicale sur la date de consolidation, et 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la règle « una via electa », au motif que le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, était déjà saisi du litige. Le Ministère public a conclu à la recevabilité. Le conducteur, cité à parquet, n'a pas comparu.
Le jugement est intervenu après délibéré. Il mentionne un délibéré à l'audience du 19 septembre 2017 et une lecture du dispositif à l'audience du 26 septembre 2017.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la règle « electa una via » interdit-elle à la victime d'un accident de la circulation de saisir le juge civil d'une action en réparation dirigée contre l'assureur du responsable, alors que le juge répressif statue sur les intérêts civils ?
En second lieu, la victime pouvait-elle, dans le cadre de la procédure pénale, mettre en cause l'assureur devant le juge répressif ? L'absence de cette possibilité rendait-elle recevable son action civile devant le juge civil ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la recevabilité de l'action. Il opère d'abord une qualification procédurale : l'assureur ayant comparu après la réassignation du 2 décembre 2016, le jugement est réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, le raisonnement comporte trois temps.
- Inapplicabilité de la règle « electa una via ». Le Tribunal relève que la règle ne joue qu'à sens unique : la partie ayant porté son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Or, en l'espèce, c'est l'action inverse qui était engagée. Le Tribunal ajoute que la règle suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, qui fait défaut : devant le juge pénal, l'action
Responsabilité civile - Accident de la circulation - Procédure civile - Jugement réputé contradictoire - Procédure pénale - Application de la règle « electa una via » (non) - Recevabilité de l'action de la victime (oui) La victime d'un accident de la circulation a assigné l'automobiliste responsable de l'accident devant le Tribunal correctionnel qui a déclaré le conducteur coupable du délit de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré seul responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables, a reçu la victime en sa constitution de partie civile, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné l'automobiliste au versement d'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice. L'expert médical a rendu son rapport. Par la suite, la victime a attrait le conducteur et son assureur en vue de la réouverture des opérations d'expertise au contradictoire de la compagnie d'assurance requise, de l'extension de la mission de l'expert à la détermination de l'incidence professionnelle, de la reprise de l'expertise médicale en ce qui concerne la détermination de la date de consolidation et la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En application de l'article 217 du Code de procédure civile, le jugement est qualifié de réputé contradictoire. Si l'assureur excipe de la règle « electa una via », elle n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que la victime a précédemment exercé son action devant la juridiction répressive. Elle suppose également une triple identité de parties, d'objet et de cause, entre les deux instances considérées, qui n'existe pas en l'occurrence puisque l'action devant la juridiction répressive ne concernait que le conducteur. Par ailleurs, la victime ne pouvait mettre en cause l'assureur devant le Tribunal correctionnel, une telle possibilité n'étant pas prévue en droit monégasque puisque les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile lorsqu'il a été statué sur l'action publique. En outre, les articles 368 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité pour les assureurs appelés à garantir le dommage, d'intervenir ou d'être mis en cause devant la juridiction répressive, sauf en matière d'accidents du travail, régis par une loi particulière. L'action de la victime est en conséquence recevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000102 (assignation du 12 juillet 2016) N° 2017/000241 (réassignation du 2 décembre 2016) JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : Mme m. WI., née le 4 avril 1977 à Kiev (Ukraine), de nationalité autrichienne, domiciliée X1, 6020 Innsbruck (Autriche) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse ; d'une part ; Contre :