Contrats et obligations - Contrat d'entreprise - Validité - Condamnation au paiement de la facture La défenderesse, qui a réglé sans contestation les deux premières factures de ce qui constitue à l'évidence des travaux ayant leur cohérence et leur indépendance propre, ne peut, sans plus d'arguments, contester être débitrice de la dernière facture, objet du litige, en lien avec cette prestation. Le taux horaire pratiqué est uniforme et n'est pas en lui-même discuté par la défenderesse, étant rappelé qu'à la différence de la vente, le contrat d'entreprise est valable quand bien même le prix n'aurait pas été fixé lors de sa formation. Si les documents intitulés feuilles de régie ne sont certes pas contresignés par un quelconque responsable de la société défenderesse, ils détaillent cependant les tâches à accomplir, le temps nécessaire pour leur réalisation et n'apparaissent pas avoir été réalisés pour les besoins de la présente cause, mais au contraire au moment où les travaux devaient être effectués. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la facture litigieuse. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000079 (assignation du 21 septembre 2016) JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : La société A (A), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se trouve X1, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. c. CI., demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille ; d'une part ; Contre : La société B, dont le siège social se situe X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 21 septembre 2016, enregistré (n° 2017/000079) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 8 février 2017 et 22 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date du 5 avril 2017 ; À l'audience publique du 6 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 21 septembre 2016, la société de droit français A (ci-après A) a fait citer la société anonyme monégasque B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 38.624,76 euros au titre d'une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses demandes, au sein de son exploit introductif d'instance et par conclusions en date du 5 avril 2017, la demanderesse, qui a pour activité la maintenance et la réparation navale indique qu'au cours du premier trimestre 2015, la société B l'a approchée pour lui confier divers travaux à exécuter sur le yacht « C », amarré au port de Monaco. En premier lieu, un devis a été établi le 22 février 2015, pour un montant de 95.335 euros, un bon de commande afférent étant émis par la société B le 14 mars 2015. En outre, des travaux supplémentaires ont été sollicités tout au long du chantier, toujours exécutés par la société A et payés sans contestation par la société B. Des derniers travaux ont débuté au mois d'octobre 2015, ont été réalisés le 12 novembre 2015 et ont donné lieu à l'émission de trois factures (fourniture de matériel, frais de déplacement du personnel de la société A et réalisation des travaux). Seule la dernière n'a pas été réglée et ce sans justification valable et malgré plusieurs relances. La demanderesse estime que l'absence de devis signé s'agissant de ces derniers travaux ne peut permettre à la société B de se soustraire à son obligation de paiement puisqu'elle a réglé les deux premières factures liées justement à ces travaux. La réalisation de ces travaux est attestée par la production aux débats de feuilles de régie décrivant les heures de travail et la répartition des tâches entre les préposés de la société A. L'absence de règlement de cette facture a eu pour effet de déstabiliser financièrement la société A. En défense, la SAM B a conclu les 8 février et 22 juin 2017. Aux termes de ses dernières écritures elle sollicite le débouté des demandes de la société A et sa condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La défenderesse rappelle que s'agissant de l'exécution du marché initial, suite à la réalisation de travaux de dépose et de stockage des faux plafonds du navire, elle a retiré l'exécution de la deuxième partie des travaux (soit la repose des faux plafonds) à la société A, qui l'a accepté. En réalité, d'autres travaux ont été effectués, suivant devis, une somme totale de 316.986,60 euros ayant été finalement payée par la société B à la société A. S'agissant de la facture litigieuse, la défenderesse estime que la société A ne peut se prévaloir d'aucune créance puisqu'aucun devis n'a été préalablement présenté et accepté. D'autre part, les feuilles de régie produites aux débats caractérisent des éléments de preuve que la demanderesse s'est constituée à elle-même, qui n'ont nullement été soumis au représentant de la société B pour validation. SUR QUOI : Sur la demande principale en paiement de la somme de 38.624,76 euros présentée par la société A : Attendu que ce chef de demande est relatif à une facture émise dans le cadre d'une prestation de service de maintenance et de réparation de navires ; Qu'il convient de déterminer à cet égard si les parties ont entendu contracter, s'agissant nécessairement d'une convention de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise ; Qu'en l'absence d'instrumentum et entre commerçants, la référence à la pratique des relations commerciales entre les parties est pertinente pour déterminer leur commune intention ; Attendu en premier lieu que si une relation contractuelle s'est certes nouée s'agissant d'un marché principal relatif à la rénovation du navire C, suivant devis en date du 22 février 2015 et bon de commande afférent du 14 mars 2015, force est de constater toutefois, que les deux sociétés ont convenu en cours de contrat de s'écarter des termes initiaux, puisqu'une partie du marché n'a pas été effectuée et a été confiée par la société B à un autre prestataire ; Qu'en parallèle, d'autres travaux ont été confiés à la société A par la société B s'agissant toujours du navire C, d'une longueur de 114 mètres, la défenderesse produisant elle-même le justificatif de plusieurs règlements d'un montant total de 273.673,80 euros, correspondant en outre à un tableau récapitulatif établi au sein des conclusions de la demanderesse ; Que pour ces travaux, pourtant réalisés et payés, aucun devis donc a fortiori accepté, n'est produit aux débats, preuve que dans le cadres des relations spécifiques entre ces deux parties et s'agissant de plus de réalisations de prestations sur un seul et même navire, les accords verbaux sont intervenus ; Que ne sont pas plus versés aux débats d'éventuels échanges de courriers ou courriels ; Que ces éléments doivent éclairer les derniers travaux réalisés sur le navire C par la société A ; Que ceux-ci ont été effectués entre le 22 octobre et le 11 novembre 2015 ; Que si aucun devis n'est produit aux débats, il est notable que trois factures ont été émises par la société A, le même jour, le 18 novembre 2015 :
- une facture FA 1068, d'un montant de 18.574,80 euros, pour la fourniture de matériel (vis pour fixation trappe et rangement sous assise, ressorts à gaz, inserts),
- une facture FA 1069, d'un montant de 24.738 euros, s'agissant du déplacement et de l'hôtellerie, pour 6 responsables et préposés de la société A, pour plusieurs semaines cumulées,
- une facture 1070, du montant litigieux de 38.624,76 euros pour la réalisation de travaux et l'emploi des matériaux objets de la facture FA 1068 ; Attendu que ni le principe de la réalisation des travaux objet de la facture n°1070, ni leur qualité ne sont contestés par la société B ; Que la défenderesse, qui a réglé sans contestation les deux premières factures de ce qui constitue à l'évidence des travaux ayant leur cohérence et leur indépendance propre, ne peut, sans plus d'arguments, contester être débitrice de la dernière facture, objet du litige, en lien avec cette prestation ; Que le Tribunal constate que le taux horaire pratiqué est uniforme et n'est pas en lui-même discuté par la défenderesse, étant rappelé qu'à la différence de la vente, le contrat d'entreprise est valable quand bien même le prix n'aurait pas été fixé lors de sa formation ; Que si les documents intitulés feuilles de régie ne sont certes pas contresignés par un quelconque responsable de la société B, ils détaillent cependant les tâches à accomplir, le temps nécessaire pour leur réalisation et n'apparaissent pas avoir été réalisés pour les besoin de la présente cause, mais au contraire au moment où les travaux devaient être effectués ; Attendu en conséquence de ces constatations qu'il sera fait droit à la demande en paiement présentée par la société A et que la société B sera condamnée au paiement d'une somme de 38.624,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, date de la mise en demeure produite aux débats ; Sur les demandes en paiements de dommages et intérêts : Attendu que la société A triomphant en ses demandes, la société B sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la défense de la société B n'ayant pas, tant dans son principe que dans ses modalités procédurales, dégénéré en abus, la demande en paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts présentée par la demanderesse sera rejetée ; Attendu que l'exécution provisoire n'étant sollicitée que par la société B, qui succombe, il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Attendu que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne la société anonyme monégasque B à payer à la société de droit français A la somme de 38.624,76 euros au titre d'une facture demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 ; Déboute la société de droit français A de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société anonyme monégasque B de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société anonyme monégasque B aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 SEPTEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.