Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16473
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16473 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants italiens, ayant vécu en concubinage jusqu'à la fin de l'année 2014, sont parties à un litige patrimonial. Par assignation du 6 octobre 2016, M. g. F a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco d'une demande tendant à la condamnation de son ancienne concubine, Mme a. M, au remboursement de 3.856.400 € correspondant à neuf virements bancaires destinés à financer l'acquisition de trois biens immobiliers, situés à Roquebrune Cap-Martin (France) et à Constantia (Afrique du Sud), ainsi que le financement d'un compte courant d'associé et l'ameublement de ces biens. Il sollicitait également la restitution, sous astreinte, des meubles garnissant l'appartement de Roquebrune Cap-Martin.
La défenderesse soulevait d'abord l'irrecevabilité de pièces non traduites en français, puis concluait au rejet des demandes. Elle soutenait qu'aucune reconnaissance de dette ni aucun prêt n'avait été conclu, que les virements constituaient des libéralités irrévocables, et sollicitait reconventionnellement 50.000 € de dommages et intérêts.
Par conclusions du 3 mai 2017, Mme M demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Haute Cour de Cape Town, saisie par M. F, selon requête du 6 décembre 2016, d'une procédure portant sur les mêmes faits et fondée sur des causes identiques. Elle reconnaissait que la litispendance internationale n'était pas admise par les juridictions monégasques, mais invoquait un risque matériel de contrariété de décisions.
M. F s'opposait au sursis, faisant valoir que la jurisprudence monégasque ne reconnaît pas la litispendance internationale, que la juridiction monégasque avait été saisie en premier et que le risque de contrariété n'était pas démontré. Il indiquait toutefois limiter ses demandes devant le tribunal monégasque, afin de ne pas faire obstacle à l'instance sud-africaine, déjà « fortement avancée ». L'affaire a été fixée à plaider sur le seul incident de sursis à statuer.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il lui fallait qualifier l'exception soulevée. Le tribunal devait déterminer si la demande de sursis, présentée sous l'angle d'un risque de contrariété, relevait de l'exception de sursis à statuer, procédure dilatoire fondée sur la survenance d'un événement susceptible d'influer sur le litige, ou de l'exception de litispendance internationale.
En second lieu, il devait apprécier si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la litispendance internationale pouvait être accueillie en droit monégasque, et à quelles conditions.
Solution et dispositif
Le tribunal énonce, en premier lieu, que la demande de sursis « ne constitue pas une exception de sursis à statuer mais une exception de litispendance internationale », dès lors que l'objet de l'instance sud-africaine est « quasiment identique » à celui de l'instance monégasque. La qualification retenue commande le régime juridique applicable.
Le tribunal relève ensuite que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, « l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque ». Il se réfère à l'article 12 de cette loi, selon lequel, lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, et se dessaisir si cette décision peut être reconnue à Monaco. Il en déduit deux conditions : l'exception est facultative et ne peut être accueillie que si le tribunal monégasque a été saisi en premier lieu.
Constatant que l'assignation monégasque date du 6 octobre 2016 et la saisine sud-africaine du 6 décembre 2016, le tribunal rejette l'exception. Le dispositif énonce notamment :
« Dit que l'exception de sursis
Droit international privé - Exceptions et fins de non-recevoir - Litispendance internationale - Admission de l'exception (non) - Juridiction monégasque saisie en premier Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable immédiatement aux instances en cours en l'absence de disposition transitoire, l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque. Elle ne peut être accueillie en l'espèce, dès lors que la juridiction monégasque a été saisie en premier. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000095 (assignation du 6 octobre 2016) JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2017 En la cause de : M. g. F, né le 24 novembre 1937 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme a. M, née le 23 juillet 1963 à Naples (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000095) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. M, en date du 7 décembre 2016 puis celles de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 18 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de g. F, en date des 8 mars 2017 et 22 juin 2017 ; À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 novembre 2017, anticipé au 19 octobre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES, a. M et g. F ont vécu en concubinage pendant plusieurs années jusqu'à la fin de l'année 2014. Selon acte d'huissier en date du 6 octobre 2016, g. F a assigné a. M devant ce Tribunal à l'effet de la voir condamner, dans le dernier état de ses écritures : à lui rembourser la somme de 3.856.400 €, représentant le montant de 9 virements bancaires effectués à son profit afin de permettre l'acquisition de 3 biens immobiliers sis à Roquebrune Cap-Martin (France) et à Constantia (Afrique du Sud), ainsi que le financement du compte courant d'associé de la SCI A , outre l'ameublement et les travaux d'amélioration des biens immobiliers susvisés, à lui restituer dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, les meubles et objets meublants garnissant l'appartement sis à Roquebrune Cap-Martin,X6, Résidence B, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après avoir liminairement soulevé l'irrecevabilité pour défaut de traduction en langue française, langue officielle de la Principauté, des pièces adverses communiquées sous les n° 8, 30 et 31, a. M a conclu dans un premier temps le 7 décembre 2016 au rejet des demandes formées à son encontre par son ancien concubin aux motifs pour l'essentiel : qu'elles ne reposent sur aucun fondement juridique ; qu'elle n'a souscrit aucune reconnaissance de dette et qu'aucun prêt n'a été conclu entre les parties ; que les virements invoqués constituent dès lors, des libéralités irrévocables en sa faveur dont g. F ne peut réclamer le remboursement. Soulignant, en outre, l'acharnement dont ce dernier fait preuve à son égard ainsi que les menaces exercées à son encontre, elle sollicite reconventionnellement l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. Par conclusions en date du 3 mai 2017, a. M demande dans un deuxième temps au Tribunal de Première Instance, de sursoir à statuer sur les demandes formées à son encontre par g. F, dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue par la Haute Cour de Cape Town (Afrique du Sud), saisie par ce dernier, selon requête en date du 6 décembre 2016, d'une procédure visant les mêmes faits et initiée sur des fondements identiques à ceux invoqués devant la juridiction monégasque. Elle fait valoir à cet effet, que si l'exception de litispendance internationale n'est certes pas reconnue par les juridictions monégasques, il n'en demeure pas moins qu'au niveau factuel il existe un risque manifeste de contrariété entre les décisions monégasque et sud-africaine à venir. Elle souligne à cet égard que le demandeur reconnait lui-même ce risque de contrariété dans ses écritures devant la juridiction sud-africaine en indiquant à plusieurs reprises que dans la mesure où il pourrait y avoir un « chevauchement (sic) » entre les décisions à intervenir, il abandonnera ses demandes par devant la juridiction monégasque. g. F s'oppose au sursis à statuer sollicité par a. M pour les motifs suivants : les principes directeurs de la procédure civile monégasque ne reconnaissent pas la litispendance internationale, la jurisprudence étant constante et ancienne en la matière ; la juridiction monégasque a été saisie en premier ; le risque de contrariété entre les décisions monégasque et sud-africaine allégué par a. M n'est nullement démontré. Il indique toutefois, que la juridiction sud-africaine saisie du litige concernant les biens situés en Afrique du Sud « reconnaissant le principe de litispendance internationale » « souhaite (sic) statuer sur le sort desdits biens ». Que la procédure étant déjà « fortement avancée » devant la Western Cape High Court Sud-Africaine, afin d'éviter tout incident de nature à retarder le règlement du litige, il accepte de limiter ses demandes devant la juridiction monégasque : à la restitution des deniers fournis par lui à a. M pour l'acquisition du bien immobilier de la SCI A à savoir la somme de 1.320.000 € ; au remboursement du prix des meubles meublant l'appartement de Roquebrune Cap-Martin, à savoir la somme de 1.480.827,30 €. Il demande dès lors, désormais au Tribunal : de rejeter la demande de sursis à statuer ; de prononcer la nullité des donations qu'il a faites à a. M ; de condamner a. M à lui payer la somme de 3.871.959, 81 €. Au vu de la procédure initiée devant la juridiction Sud-Africaine : de constater la limitation de ses demandes à la somme de 1.480.827,30 € ; de condamner a. M à lui payer ladite somme ; à défaut de remboursement du prix des meubles meublant l'appartement à Roquebrune Cap-Matin, à savoir la somme de 160.827,30 €, condamner a. M a lui restituer lesdits meubles meublants dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard. a. M, en réplique, maintient sa demande de sursis à statuer en indiquant qu'elle n'a pas invoqué à l'appui de sa demande la litispendance internationale, dont elle a expressément indiqué qu'elle n'était pas reconnue par les juridictions monégasques mais uniquement sur le plan factuel le risque manifeste de contrariété entre les deux décisions à intervenir. Elle soutient par ailleurs qu'en limitant ses demandes devant la juridiction monégasque à la somme de 1.480.827,30 € au vu de la procédure initiée devant la juridiction sud-africaine, g. F reconnait lui-même ce risque de contrariété. L'affaire a été fixée à plaider sur l'exception de sursis à statuer uniquement. SUR CE , La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui tend à obtenir la suspension du cours de l'instance jusqu'à la survenance d'un évènement dont dépend ou qui est susceptible d'exercer directement ou indirectement une incidence sur la solution du litige. En l'espèce, a. M sollicite du Tribunal un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par la Haute Cour Sud-Africaine de Cape Town dans l'instance initiée par g. F selon requête du 6 décembre 2016. Même si cette requête n'est produite aux débats par aucune des parties il résulte néanmoins de leurs écritures concordantes et de la pièce n° 13 bis communiquée par la défenderesse (affidavit de réponse de g. F devant la Haute Cour de Western Cape Division) que ce dernier a saisi le 6 décembre 2016 la juridiction susnommée d'une demande à l'encontre de son ancienne compagne dont l'objet est quasiment identique à celui de l'instance dont ce Tribunal est saisi, la somme de 3.794.981 € correspondant au financement des immeubles de Roquebrune Cap-Martin en France et « Bellevue » et « Klein » à Constantia en Afrique du Sud. L'exception soulevée par a. M ne constitue donc pas une exception de sursis à statuer mais une exception de litispendance internationale. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable immédiatement aux instances en cours en l'absence de disposition transitoire, l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque. En application des dispositions de l'article 12 de cette loi « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les même parties devant un tribunal étranger », le Tribunal monégasque saisi en second lieu peut sursoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. Il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance, d'une part, est facultative et, d'autre part, ne peut être accueillie que si le Tribunal monégasque a été saisi en premier lieu. En l'espèce, alors que l'assignation devant le Tribunal de Monaco a été délivrée le 6 octobre 2016, les parties s'accordent pour admettre que g. F a saisi la Haute Cour d'Afrique du Sud (Western Cape Division Le Cap) le 6 décembre 2016. La juridiction monégasque ayant été saisie en premier lieu, l'exception de litispendance ne peut être accueillie. Il appartient donc au Tribunal de Première Instance de Monaco d'examiner au fond les demandes de g. F et de statuer sur leur bienfondé. Ce dernier, comme il s'y était engagé devant les juridictions Sud-Africaines dans son affidavit de réponse en date du 20 mars 2017 dans le but d'éviter « un chevauchement » entre les actions intentées successivement par ses soins à Monaco et en Afrique du Sud (cf pages 49, 53 et 56), limite désormais les demandes soumises à l'examen de la juridiction monégasque aux prétentions suivantes : la restitution des deniers fournis par lui à a. M pour l'achat par la SCI A du bien immobilier situé à Roquebrune Cap-Martin « B », à savoir la somme de 1.320.000 € ; la restitution sous astreinte ou le remboursement du prix des meubles meublant ledit immeuble, à savoir la somme de 160.827,30 €. Il convient dès lors de constater l'abandon par g. F de ses demandes relatives à l'acquisition des biens immobiliers sis à Constantia (Afrique du Sud) X4 et X5 et d'enjoindre à a. M de conclure au fond sur les demandes relatives à l'acquisition de l'immeuble situé à Roquebrune Cap-Martin, « B » ainsi qu'à la restitution ou au remboursement des meubles et objets meublant le garnissant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond, Dit que l'exception de sursis à statuer soulevée par a. M constitue en réalité une exception de litispendance internationale ; Vu l'article 12 de la loi 1.448 du 28 juin 2017, Constate que les conditions requises pour que cette exception puisse être accueillie ne sont pas réunies ; Déboute en conséquence a. M de sa demande à cette fin ; Constate que conformément à l'engagement pris dans ses écritures devant les juridictions sud-africaines, g. F abandonne ses demandes relatives au remboursement des fonds destinés à l'acquisition des biens immobiliers sis à Constantia, X4 et X5 (Afrique du Sud) ; Dit en conséquence que la présente juridiction ne demeure saisie que des demandes formulées par g. F tendant à obtenir la condamnation d a. M : à lui rembourser la somme de 1.480.827,30 € versée par lui pour l'achat par la SCI A, d'un bien immobilier sis à Roquebrune Cap-Martin,X6, Résidence « B » ; à restituer sous astreinte le mobilier meublant ledit bien immobilier et a défaut, à rembourser son prix d'acquisition à savoir la somme de 160.827,30 € ; ainsi que de la demande reconventionnelle d a. M en paiement par g. F de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Sarah FILIPPI pour a. M ; Reserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier Stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 OCTOBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.