jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, M. g. F c/ Mme a. M
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16473 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16473 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16473)) ## Faits et procédure Deux ressortissants italiens, ayant vécu en concubinage jusqu'à la fin de l'année 2014, sont parties à un litige patrimonial. Par assignation du 6 octobre 2016, M. g. F a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco d'une demande tendant à la condamnation de son ancienne concubine, Mme a. M, au remboursement de 3.856.400 € correspondant à neuf virements bancaires destinés à financer l'acquisition de trois biens immobiliers, situés à Roquebrune Cap-Martin (France) et à Constantia (Afrique du Sud), ainsi que le financement d'un compte courant d'associé et l'ameublement de ces biens. Il sollicitait également la restitution, sous astreinte, des meubles garnissant l'appartement de Roquebrune Cap-Martin. La défenderesse soulevait d'abord l'irrecevabilité de pièces non traduites en français, puis concluait au rejet des demandes. Elle soutenait qu'aucune reconnaissance de dette ni aucun prêt n'avait été conclu, que les virements constituaient des libéralités irrévocables, et sollicitait reconventionnellement 50.000 € de dommages et intérêts. Par conclusions du 3 mai 2017, Mme M demandait au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la Haute Cour de Cape Town, saisie par M. F, selon requête du 6 décembre 2016, d'une procédure portant sur les mêmes faits et fondée sur des causes identiques. Elle reconnaissait que la litispendance internationale n'était pas admise par les juridictions monégasques, mais invoquait un risque matériel de contrariété de décisions. M. F s'opposait au sursis, faisant valoir que la jurisprudence monégasque ne reconnaît pas la litispendance internationale, que la juridiction monégasque avait été saisie en premier et que le risque de contrariété n'était pas démontré. Il indiquait toutefois limiter ses demandes devant le tribunal monégasque, afin de ne pas faire obstacle à l'instance sud-africaine, déjà « fortement avancée ». L'affaire a été fixée à plaider sur le seul incident de sursis à statuer. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait qualifier l'exception soulevée. Le tribunal devait déterminer si la demande de sursis, présentée sous l'angle d'un risque de contrariété, relevait de l'exception de sursis à statuer, procédure dilatoire fondée sur la survenance d'un événement susceptible d'influer sur le litige, ou de l'exception de litispendance internationale. En second lieu, il devait apprécier si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la litispendance internationale pouvait être accueillie en droit monégasque, et à quelles conditions. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, en premier lieu, que la demande de sursis « ne constitue pas une exception de sursis à statuer mais une exception de litispendance internationale », dès lors que l'objet de l'instance sud-africaine est « quasiment identique » à celui de l'instance monégasque. La qualification retenue commande le régime juridique applicable. Le tribunal relève ensuite que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2017, « l'exception de litispendance internationale est partiellement admise en droit monégasque ». Il se réfère à l'article 12 de cette loi, selon lequel, lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, et se dessaisir si cette décision peut être reconnue à Monaco. Il en déduit deux conditions : l'exception est facultative et ne peut être accueillie que si le tribunal monégasque a été saisi en premier lieu. Constatant que l'assignation monégasque date du 6 octobre 2016 et la saisine sud-africaine du 6 décembre 2016, le tribunal rejette l'exception. Le dispositif énonce notamment : > « Dit que l'exception de sursis
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