jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 octobre 2017, M. p. BR. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16527 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-26-16527)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, issue de la transformation d'une société en commandite simple, a été constituée en 2007. Trois associés la composaient, dont p. BR., titulaire de 45 % du capital. Par délibération du 13 novembre 2007, le conseil d'administration a nommé p. BR. administrateur délégué. Par délibération du 30 octobre 2009, il a été révoqué de ce mandat, la décision étant prise à deux voix contre une. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 12 février 2010 contre X, notamment des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Le 15 mars 2012, p. BR. a été inculpé de l'ensemble des délits visés. Le 1er février 2013, p. BR. a obtenu une autorisation de saisie-arrêt sur les comptes de la société A, pour une créance de rémunération d'administrateur portée au crédit de son compte courant. L'ordonnance du 15 mars 2013 a limité la garantie à 562.336,95 euros. Le 22 mars 2013, la saisie a été pratiquée auprès de plusieurs établissements bancaires, puis l'assignation au fond a été délivrée le même jour. La rétractation sollicitée par la société A a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2014, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015. Saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, le tribunal l'a rejetée par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2013. Au fond, p. BR. sollicitait le paiement de sa créance de compte courant, évaluée à 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal. La société A concluait au débouté, invoquant l'absence de fondement précis, l'abus de droit et la mauvaise foi, et formait une demande reconventionnelle de 150.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'affectation des sommes saisies à son seul profit. La dissolution amiable de la société avait été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2016. ## Question de droit Deux questions étaient soumises au tribunal. La première porte sur le régime de la créance d'un administrateur rémunéré dont le montant a été inscrit au crédit de son compte courant d'associé. Il s'agissait de déterminer si cette inscription fait perdre à la créance de rémunération son individualité, et si seul le solde du compte est alors exigible, en particulier lorsque le titulaire a, par ailleurs, fait supporter à la société des dépenses personnelles. La seconde concerne l'incidence, sur la demande en paiement, de faits de gestion susceptibles de constituer des infractions pénales, faisant l'objet d'une information judiciaire. Il convenait de déterminer si ces faits pouvaient fonder un abus de droit privant l'associé de sa créance, ou si leur seule sanction relevait de la responsabilité civile. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande en paiement, à hauteur de 562.366,95 euros, au titre d'un solde de compte courant. Il rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et déclare irrecevable la demande tendant à conserver les sommes saisies au profit exclusif de la société. Il valide les saisies-arrêts et refuse l'exécution provisoire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la SAM A, en liquidation amiable, à payer à p. BR. la somme de 562.366,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, au titre d'un solde de compte courant ; > > Déclare régulière et valide avec toutes ses conséquences de droit les saisies arrêts pratiquées auprès des établissements bancaires E et D, suivant exploit du 22 mars 2013, pour les montants susvisés outre intérêts, frais et accessoires ; > > Dit que ces établissements bancaires, tiers saisis, se libéreront valablement des sommes qu'ils détiennent pour le compte de la SAM A par le versement qu'ils en opéreront entre les mains de p. BR. ; > > Déclare irrecevable la demande de la SAM A tendant à voir les sommes saisies demeurées garanties à son seul profit ; > > Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > > Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; » Sur le fond, le tribunal retient en premier lieu que le montant de la rémunération n'est pas contesté judiciairement. Le bilan 2009 a été approuvé par l'assemblée générale, et p
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