jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 octobre 2017, M. j-p. PI. c/ La Société A et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16531 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2017, n° 16531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-26-16531)) ## Faits et procédure Par ordonnance de référé du 15 février 2012, le Président du Tribunal de première instance a ordonné une expertise confiée à un architecte, dans le cadre de litiges opposant plusieurs sociétés maîtres de l'ouvrage, un copropriétaire intervenant volontaire, et l'entrepreneur ainsi que ses assureurs. La mission portait notamment sur le recensement des malfaçons et inachèvements affectant l'appartement litigieux, la description et le chiffrage des travaux de reprise, l'évaluation du coût des malfaçons et non-façons, et l'appréciation d'un éventuel trouble de jouissance. Au cours des opérations, le juge chargé du contrôle des expertises a octroyé des provisions successives pour un total de 70 683,60 euros. L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2013, daté du 29 mai 2013. Le rapport a ensuite été utilisé par le Tribunal de première instance dans son jugement du 28 mai 2015, puis par la Cour d'appel dans son arrêt du 27 septembre 2016, qui ont statué sur les demandes indemnitaires entre les parties (la décision précise que l'arrêt d'appel a réformé partiellement le jugement). Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge chargé du contrôle a taxé les honoraires de l'expert à 48 000 euros et ordonné la restitution de 22 683,60 euros. L'expert a formé opposition et assigné les sociétés A, B et C, la SAM D, la SARL E et la société F, aux fins de voir fixer ses honoraires à 70 683,60 euros. Les sociétés A, B et C ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et sollicité 3 000 euros de dommages et intérêts. Les autres défenderesses se sont rapportées à justice. La recevabilité de l'opposition n'a pas été contestée. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. D'une part, le juge chargé du contrôle de l'expertise pouvait-il, pour fixer la rémunération définitive de l'expert, se fonder sur les appréciations des juridictions du fond ayant statué sur la base du même rapport ? D'autre part, comment doit être appréciée la rémunération de l'expert au regard de l'accomplissement effectif de sa mission, notamment en présence d'un sapiteur et de dires restés sans réponse précise ? Le litige soulevait en outre deux moyens procéduraux : la méconnaissance alléguée du contradictoire et de l'exigence d'un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'applicabilité de l'article 367 du Code de procédure civile, relatif à la contre-expertise. ## Solution et dispositif Le Tribunal affirme, d'abord, que le juge du contrôle n'avait pas épuisé sa compétence en matière de taxation définitive, « laquelle fixe seule les droits définitifs de l'expert », cette taxation n'étant pas intervenue à la suite du dépôt du rapport. Il énonce, ensuite, le principe selon lequel ce magistrat « ne pouvait s'appuyer sur les décisions rendues par les juridictions du fond, se prononçant sur la base du rapport d'expertise en cause, pour fixer le montant des honoraires de l'expert », mais devait évaluer l'accomplissement de la mission « au moment du dépôt du rapport d'expertise », au regard des éléments soulevés par les parties, notamment les dires, les réponses qui y ont été apportées et les conclusions expertales. Sur le fond, le Tribunal relève que le chiffrage des malfaçons et non-façons, « partie importante de la mission », n'a pas été réalisé « de manière précise et détaillée » par l'
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- a73e16603255f945905af0477f4f82e3d8dbd2a0d357490cfd4c40b20f22c476
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.