Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2017, n° 16499
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2017, n° 16499 (Lire sur source officielle)
Le contentieux des travaux de rénovation au sein des immeubles en copropriété constitue un terrain d'élection pour la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile délictuelle et des mécanismes procéduraux de garantie. Par un jugement rendu le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco livre une décision d'une grande densité technique, illustrant avec acuité l'articulation entre la responsabilité pour faute du maître de l'ouvrage à l'égard de ses voisins et la recevabilité ainsi que le bien-fondé des recours en garantie dirigés contre les locateurs d'ouvrage.
Au-delà de la simple résolution d'un litige de voisinage consécutif à d'importantes malfaçons affectant le gros œuvre et les réseaux de fluides d'un immeuble ancien, le jugement commenté se distingue par la rigueur de sa méthodologie probatoire et par la clarté de ses rappels procéduraux. D'une part, la juridiction monégasque refuse d'ériger l'expertise acoustique en preuve légale indispensable à la caractérisation de nuisances sonores dès lors que des malfaçons techniques avérées expliquent scientifiquement et mécaniquement le trouble. D'autre part, confronté à une argumentation tirée du droit positif français tentant d'assimiler l'appel en garantie du maître de l'ouvrage à une action subrogatoire conditionnée par un paiement préalable, le Tribunal réaffirme l'autonomie de l'appel en garantie de droit commun, tant sous l'empire de l'article 267 du Code de procédure civile monégasque qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend place au sein d'un immeuble en copropriété dénommé « X », bâti à la fin du XIXe siècle et situé en Principauté de Monaco. Monsieur g. A et son épouse, Madame f. BO. (ci-après les époux A), alors âgés respectivement de 78 et 69 ans au moment de l'instance, sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage de cet édifice, d'une surface de 130 m² agrémentée d'une terrasse de 40 m². Ils occupent ce bien depuis la fin des années 1960, tant à titre d'habitation principale que pour l'exercice de l'activité professionnelle de tailleur d'habits de l'époux, qui y maintient son atelier et y reçoit sa clientèle.
À la suite du décès de Madame Magdeleine R., précédente propriétaire de l'appartement sus-jacent situé au deuxième étage, Monsieur m. D devient propriétaire de ce lot. Dès sa prise de possession, Monsieur m. D entreprend d'importants travaux de rénovation intérieure sans toutefois constituer de dossier d'architecte soumis à autorisation préalable auprès de la Direction de l'Aménagement Urbain, en méconnaissance de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966. Ces travaux, exécutés à compter de l'année 2009 et mis en service dès 2010, comprennent la démolition de plusieurs cloisons, du carrelage en tommettes et de la chape de support, l'édification de nouvelles cloisons, l'installation d'un nouveau système de chauffage central individuel par le sol, la réfection des canalisations d'évacuation des eaux et d'électricité, ainsi que la réalisation sur l'ensemble des sols d'une chape de ciment armée d'un treillis et la pose d'un parquet de bois dans tout l'appartement, hors pièces d'eau. Pour réaliser ce chantier, le maître de l'ouvrage fait notamment appel à Monsieur f. O, exerçant sous l'enseigne « F », pour le lot gros œuvre, et à Monsieur a. U, artisan plombier exerçant sous l'enseigne « Y », pour le lot plomberie et chauffage.
Rapidement, les époux A subissent de multiples désordres dans leur appartement situé immédiatement en dessous. Ils constatent tout d'abord d'importantes nuisances sonores, prenant la forme de bruits de chocs (pas et vibrations) dus à l'absence d'isolant phonique sous le nouveau parquet (prestation que Monsieur m. D avait fait supprimer du devis de l'entreprise de gros œuvre par souci d'économie), ainsi que des bruits nocturnes et matinaux s'apparentant à des « coups de bélier » provoqués par la dilatation des tuyauteries en cuivre du chauffage central, encastrées sans désolidarisation ni lyres de dilatation.
En outre, des investigations révèlent que lors des travaux, les lambourdes et lattes de bois du plancher séparatif (situées dans le plénum constituant une partie commune) ont été découpées ou cassées. D'importantes quantités de gravats ont été déversées dans le vide entre les solives et les lambourdes, s'accumulant directement sur les faux plafonds en plâtre de l'appartement des époux A, créant un risque grave d'effondrement par surcharge. De surcroît, des canalisations d'eau, de chauffage et des gaines électriques ont été déployées de manière anarchique dans ce plénum et jusque dans la partie privative des faux plafonds des époux A, sans protection adéquate, engendrant un risque d'incendie par non-conformité à la norme électrique C 1500.
Enfin, au cours du chantier, Monsieur m. D fait supprimer la canalisation commune descendante en plomb qui alimentait de façon gravitaire en eau froide (depuis un réservoir en toiture) les appartements inférieurs, dont la salle de bains des époux A. Cette intervention entraîne une privation d'eau et l'effondrement d'une partie du faux plafond de ladite salle de bains. Après obstruction puis injonction du syndic de la copropriété, Monsieur m. D fait rétablir l'alimentation par Monsieur a. U, mais en modifiant son tracé : la nouvelle canalisation de pression de ville directe part du compteur du deuxième étage, chemine latéralement dans la chape de béton privative de Monsieur m. D, puis traverse la dalle et les lambourdes pour alimenter la salle de bains des époux A, créant ainsi une dépendance technique directe à l'égard du lot supérieur. Entre-temps, Monsieur m. D donne son appartement à bail à des locataires à compter de février 2013, refusant d'engager les travaux de remise en état en invoquant l'occupation des lieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'inertie de leur voisin malgré leurs démarches amiables et celles du syndic, les époux A saisissent le juge des référés qui, par ordonnance du 20 novembre 2013, ordonne une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Émile BE. (également désigné sous le prénom de Paul BE. dans le dispositif du jugement). Par une ordonnance subséquente du 9 avril 2014 rendue à la requête de Monsieur m. D, les opérations d'expertise sont déclarées communes à Monsieur f. O et à Monsieur a. U. L'expert judiciaire dépose son rapport le 16 février 2015, confirmant la réalité des malfaçons, la violation des Documents Techniques Unifiés (DTU) et des règles de l'art, ainsi que l'urgence à remédier aux risques d'effondrement et d'incendie.
Par exploit d'assignation du 10 septembre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000095, bien que le visa mentionne par erreur matérielle le 10 septembre 2017 ou le 15 septembre 2015 dans le corps du texte), les époux A attraient Monsieur m. D devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au terme de leurs dernières écritures du 8 février 2017, ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1229, 1230 et 1233 du Code civil (une coquille de l'assignation visant initialement l'article 1229 du Code de procédure civile), d'ordonner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard l'exécution par Monsieur m. D des travaux de démolition et de reprise dans son lot préconisés par l'expert, assortie de l'exécution provisoire vu l'urgence. Sur le plan indemnitaire, ils sollicitent la condamnation du défendeur au paiement de :
- 58.360 euros (portés ou lus à 58.630 euros selon le chiffrage expertal retenu par le Tribunal) au titre des travaux de remise en état de leur propre lot ;
- 144.000 euros (après réévaluation de la demande initiale de 135.000 euros, voire 192.000 euros mentionnés dans les motifs) au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances sonores subies depuis janvier 2010 ;
- 86.000 euros en réparation du préjudice de jouissance futur durant les six mois de travaux à intervenir (incluant la perte de jouissance du logement et la perte de revenus professionnels de l'atelier de tailleur) ;
- 104.400 euros au titre du préjudice moral, calculés par référence à la moitié des loyers perçus par Monsieur m. D depuis février 2013 ;
- 2.000 euros pour le trouble de jouissance consécutif à la coupure d'eau de la salle de bains, outre les frais d'expertise (11.043,90 euros) et les dépens.
Avant toute défense au fond, Monsieur m. D sollicite et obtient, par un jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance en date du 18 février 2016, l'autorisation d'appeler en garantie ses constructeurs. Par exploit du 4 mars 2016 (procédure n° 2016/000493), il assigne Monsieur f. O et Monsieur a. U afin d'obtenir la jonction des instances et leur condamnation solidaire à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Au fond, Monsieur m. D conclut au débouté intégral des époux A. Il soutient que l'article 1233 du Code civil est inapplicable en l'absence de ruine du bâtiment. Sur le terrain de l'article 1229, il requalifie l'action en trouble anormal de voisinage et argue de l'absence de preuve du caractère excessif des nuisances sonores, les époux A ayant refusé les mesures acoustiques proposées par l'expert. Il affirme que le plénum étant une partie commune, les demandeurs n'ont pas qualité pour agir du chef des réseaux qui y transitent. Il conteste tout préjudice lié à la canalisation d'eau remplacée par du cuivre, nie l'imputabilité des gravats faute d'analyse de leur structure chimique et dément toute urgence puisque les plafonds tiennent depuis plus de sept ans. Il critique enfin le caractère forfaitaire et hypothétique des demandes financières, notamment professionnelles.À titre subsidiaire, il maintient que son action contre les entrepreneurs est un appel en garantie de droit commun pleinement recevable et leur impute l'intégralité des malfaçons techniques.
En défense sur l'appel en garantie, Monsieur f. O soulève principalement une fin de non-recevoir ou un moyen de rejet tiré de la nature de l'action : selon lui, le maître de l'ouvrage assigné par un voisin exerce contre les constructeurs une action subrogatoire dans les droits de la victime, laquelle exige un paiement préalable. Monsieur m. D n'ayant pas indemnisé les époux A, son action serait infondée. Subsidiairement, il décline toute responsabilité : il n'a pas posé le chauffage, a vu son devis amputé de l'isolant phonique par la volonté économique du maître de l'ouvrage, a sous-traité ou laissé la pose du parquet à un tiers, et conteste être à l'origine des gravats. Plus subsidiairement, il demande un partage de responsabilité par cinquième (20 %) entre les cinq intervenants au chantier (lui-même, Monsieur a. U, l'entreprise WB Électricité, le poseur de parquet et le maître de l'ouvrage) et réclame 2.000 euros de dommages-intérêts.
Monsieur a. U conclut également au rejet de l'appel en garantie et sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu'il n'est concerné que par le lot chauffage et que la réalité des nuisances sonores n'est pas démontrée en l'absence de relevés acoustiques.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, articulant le droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle et le droit processuel des garanties :
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Sur le plan substantiel (la demande principale) : Le propriétaire d'un lot de copropriété qui fait réaliser, sans autorisation administrative préalable ni maîtrise d'œuvre, d'importants travaux de rénovation affectés de non-conformités aux normes techniques et aux règles de l'art, engage-t-il sa responsabilité délictuelle pour faute (articles 1229 et 1230 du Code civil) à l'égard des propriétaires du lot inférieur du chef de nuisances sonores, de risques d'effondrement et d'incendie, et d'atteinte à une canalisation commune, alors même qu'aucune mesure acoustique n'a été réalisée, que les réseaux litigieux empruntent en partie des parties communes et que l'origine exacte des gravats n'a pas fait l'objet d'une analyse matérielle ?
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Sur le plan processuel et contributif (les appels en garantie) : Le maître de l'ouvrage, assigné en responsabilité par des tiers voisins du fait des désordres nés des travaux, est-il recevable à exercer un appel en garantie contre ses entrepreneurs sur le fondement de l'article 267 du Code de procédure civile monégasque sans avoir préalablement indemnisé les victimes, et selon quels critères la charge définitive de la dette de réparation doit-elle être répartie entre le maître de l'ouvrage fautif et les professionnels de la construction défaillants ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en deux temps.
1. L'établissement de la responsabilité délictuelle de Monsieur m. D et la réparation intégrale des préjudices
À titre liminaire, le Tribunal procède à une purification des fondements juridiques invoqués par les demandeurs. Il écarte l'application de l'article 1233 du Code civil (responsabilité du propriétaire du fait de la ruine du bâtiment), rappelant que ce texte exige la preuve d'une ruine effective, laquelle n'est ni alléguée ni rapportée en l'espèce. L'action est donc circonscrite au droit commun de la responsabilité délictuelle subjective des articles 1229 et 1230 du Code civil, ce qui impose aux époux A de démontrer la faute, la négligence ou l'imprudence de leur voisin, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la théorie autonome des troubles anormaux du voisinage telle qu'invoquée en défense par Monsieur m. D.
La faute initiale et matricielle de Monsieur m. D est d'emblée caractérisée par la violation de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 : en entreprenant d'importantes démolitions et modifications intérieures sans déposer de dossier d'architecte soumis à autorisation gouvernementale préalable, il a commis une faute non contestée qui a directement favorisé l'exécution de travaux affranchis des règles de l'art.
Le Tribunal examine ensuite chaque chef de désordre pour établir le lien de causalité et écarter les moyens de défense :
- S'agissant des nuisances sonores : Les juges surmontent l'obstacle probatoire lié à l'absence de relevés acoustiques (refusés par les époux A par méfiance envers la méthodologie proposée). Ils retiennent que les constatations techniques de l'expert judiciaire suffisent à prouver le trouble par déduction causale. D'une part, l'absence de désolidarisation des tuyaux de cuivre avec le béton, l'absence de matériaux compressibles, de lyres de dilatation (obligatoires au-delà de 5 mètres) et de colliers spécialisés expliquent mécaniquement les « coups de bélier », lesquels cessent lorsque le chauffage est coupé. D'autre part, l'omission délibérée de l'isolant acoustique (norme NRA 2000) sous le parquet explique directement les bruits de chocs. Enfin, ces bruits sont aggravés par le passage anarchique des réseaux de fluides à travers les lambourdes dans le plénum. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère commun du plénum (article 1er du règlement de copropropriété), le Tribunal répond doublement : tout copropriétaire a qualité pour agir en réparation du préjudice personnel et direct causé par une atteinte aux parties communes ; en outre, les photographies expertales démontrent qu'une partie des tubulures chemine sous les lambourdes, directement sur le faux plafond, empiétant ainsi sur la partie privative des demandeurs.
- S'agissant des risques d'effondrement et d'incendie : Le Tribunal juge inopérante l'absence d'analyse chimique des gravats. Les sondages photographiques (effectués par la société K et intégrés au rapport judiciaire) prouvent que les lambourdes ont été cassées lors de la pose des nouvelles canalisations et que des plaques de gravats demeurent suspendues dans le plénum, tombant avec les vibrations sur les faux plafonds. Dans les rapports entre le propriétaire du lot supérieur et ses voisins, Monsieur m. D est responsable de cette accumulation imputable aux travaux réalisés chez lui, peu important de distinguer entre travaux récents ou anciens. Cette surcharge, couplée à la non-conformité du réseau électrique à la norme C 1500 introduit sans protection feu dans le plénum, caractérise les risques graves d'effondrement et d'incendie.
- S'agissant de la canalisation d'eau descendante : Le Tribunal relève que l'ancienne colonne gravitaire était une partie commune au sens de l'article 1er du règlement de copropriété. En la supprimant (provoquant une coupure d'eau et l'effondrement du plafond de la salle de bains) puis en la remplaçant par une dérivation latérale d'eau sous pression cheminant dans sa propre chape privative avant de traverser la dalle vers le lot inférieur, Monsieur m. D a porté une atteinte illicite à une partie commune et imposé aux époux A une « charge et une dépendance » injustifiées.
Sur le terrain de la réparation, le Tribunal ordonne la cessation du trouble par l'exécution en nature des travaux de reprise dans le lot de Monsieur m. D et dans le plénum, sous contrôle de l'expert et après étude d'un ingénieur béton. Il écarte l'excuse tirée du bail en cours, jugeant que l'existence d'un contrat de location ne saurait légitimer la perpétuation d'un préjudice et d'un risque pour autrui. Une astreinte de 200 euros par jour de retard (passé un délai de six mois) et l'exécution provisoire (fondée sur l'urgence de l'article 202 du Code de procédure civile face aux risques d'effondrement et d'incendie) sont prononcées.
Sur le plan pécuniaire, le Tribunal alloue 58.630 euros pour les travaux dans le lot des demandeurs (chiffrage expertal sur devis le moins-disant). Analysant la demande au titre du préjudice de jouissance comme principale (malgré une rédaction maladroite du dispositif des conclusions la présentant comme subsidiaire), il accorde : 2.000 euros pour la coupure d'eau de la salle de bains ; 84.000 euros pour les troubles sonores du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 (soit 1.000 euros par mois sur la base d'une valeur locative mensuelle non contestée de 7.000 euros au regard du marché monégasque) ; et 42.000 euros pour la nécessité de se reloger durant les six mois de travaux (6 mois x 7.000 euros). En revanche, le Tribunal rejette avec rigueur les demandes liées à la perte de chiffre d'affaires et aux frais de déménagement de l'atelier de tailleur, faute de preuve de la poursuite de cette activité au-delà de l'année 2013. Enfin, il all
Responsabilité délictuelle – Conditions – Faute (oui) – Préjudices (oui) – Indemnisation (oui) – Appel en garantie – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (oui) En l'état des désordres invoqués au titre des nuisances sonores, le fondement de la responsabilité délictuelle issu des articles 1229 et 1230 du Code civil implique de démontrer la faute, la négligence ou l'imprudence de m. D. Les éléments de l'espèce convergents suffisent à établir les nuisances sonores dont les malfaçons affectant le système de chauffage sont à l'origine sans que le défaut de mesures acoustiques ne puisse être sérieusement opposé aux époux A. Il apparaît que les nuisances sonores tenant au système de chauffage et au défaut d'isolation du plancher sont encore aggravées par les malfaçons affectant le réseau de fluides qui est déployé dans le plenum entre les deux appartements. La responsabilité de m. D est pleinement engagée du chef des nuisances sonores subies par les époux A. Au titre des risques d'effondrement des faux plafonds et d'incendie, les travaux réalisés par les entreprises mandatées par m. D ne sont pas réalisés conformément à la réglementation des DTU et normes en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art. Par voie de conséquence, m. D doit être déclaré responsable du préjudice subi par les époux A et condamné à le réparer. Au titre du déplacement de la canalisation descendante de desserte en eau, en portant atteinte à cette canalisation commune, ce qui a entraîné l'effondrement du faux plafond de la salle de bains des époux A, la suppression de l'alimentation en eau, et la sujétion indue issue du trajet de la nouvelle canalisation, m. D a causé aux époux A un préjudice qu'il sera tenu de réparer. L'appel en garantie est prévu en droit monégasque par l'article 267 du Code de procédure civile qui requiert pour seule condition l'autorisation de la juridiction avant toute défense au fond. Les parties invoquant le droit français, il convient de rappeler que l'appel en garantie est également un mécanisme traditionnel de droit français, qui se distingue d'une action subrogatoire. Contrairement à ce que soutient f. O, la Cour de cassation énonce « qu'une partie assignée est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action était distincte de l'action directe prévue par le code des assurances ». Ainsi, une partie qui dispose d'un droit de paiement, dispose aussi d'une action en garantie de droit commun comme toute autre partie, sans avoir à justifier d'avoir préalablement indemnisé le tiers victime, solution qu'implique également l'article 267 du Code de procédure civile monégasque. m. D est donc recevable en son appel en garantie. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000095 (assignation du 10 septembre 2015) N° 2016/000493 (assignation du 4 mars 2016) JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2017 En la cause de : M. g A, né le 18 octobre 1936, de nationalité italienne, demeurant X1, 98000 Monaco ; Mme f. BO. épouse A, de nationalité italienne, née le 2 octobre 1945 en Italie, demeurant X1, 98000 Monaco ; DEMANDEURS AU PRINCIPAL, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. m. D, né le 28 juillet 1951 à Mondovi (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2, 98000 Monaco ; DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; M. f. O, ayant exercé sous l'enseigne «F», né le 17 novembre 1968 à Caldelas de nationalité portugaise, demeurant X3, 98000 Monaco ; ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice ; M. a. U, artisan plombier, exerçant sous l'enseigne Y, domicilié en cette qualité à Laghet, X4, 06340 La Trinité ; ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS SUR APPEL EN GARANTIE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 septembre 2017, enregistré (n° 2016/000095) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 18 février 2016, ayant notamment autorisé m. D à appeler en garantie f. O et a. U et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 avril 2016 ; Vu l'exploit d'assignation du Ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 mars 2016, enregistré (n° 2016/000493) ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m. D, en date des 23 juin 2016, 17 novembre 2016 et 23 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de f. O, en date des 23 juin 2016, 26 janvier 2017 et 8 février 2017; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d a. U, en date des 6 octobre 2016 et 7 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de g A et f. BO. épouse A, en date des 8 février 2017 ; À l'audience publique du 6 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 26 septembre 2017 et prorogé au 2 novembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : g. A et f. BO. son épouse (ci-après les époux A) sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble dénommé « X», X1 et X2 à Monaco. m. D, devenu propriétaire de l'appartement sus-jacent au décès de Magdeleine R. précédente propriétaire, y a entrepris lors de sa prise de possession d'importants travaux de rénovation ayant consisté notamment en l'installation d'un nouveau système de chauffage central individuel, la réfection de canalisations d'évacuation des eaux, la démolition des revêtements de sol et leur réfection au moyen d'une chape et de la pose d'un parquet de bois dans tout l'appartement, hors pièces d'eau. Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés, saisi par les époux A a organisé une expertise confiée à Monsieur Émile BE. aux fins de décrire les travaux de rénovation entrepris par m. D, de dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art, de rechercher l'origine et la cause des différents désordres allégués par les époux A et de déterminer les travaux propres à y remédier. Par ordonnance du 9 avril 2014 rendue à la requête de m. D, les opérations d'expertise ont été rendues communes à f. O titulaire du lot gros œuvre, et à a. U titulaire du lot plomberie, chauffage. L'expert a établi son rapport le 16 février 2015. Par acte du 10 septembre 2015 (procédure n°2016/000095) les époux A ont fait assigner m. D devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco à l'effet d'obtenir la condamnation de ce dernier :