jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 2 novembre 2017, j-a. C c/ m H et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2017, n° 16500 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2017, n° 16500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-02-16500)) ## Faits et procédure Un agent immobilier exerçant sous l'enseigne « A » a assigné, par exploit du 23 décembre 2015, les époux H et les époux V. Il réclamait à titre principal la somme de 396 000 euros, au titre d'une commission acheteur de 3 % du prix, majorée de la TVA, due selon lui en vertu d'un mandat confié par les acquéreurs pour l'achat de biens situés dans une résidence monégasque. À titre subsidiaire, il sollicitait la même somme au titre des peines, soins et diligences, et 15 000 euros de dommages-intérêts. Le demandeur soutenait qu'un mandat verbal avait été conclu le 23 juin 2015, à l'occasion d'une visite d'appartement. Il s'appuyait sur plusieurs courriels échangés entre juin et juillet 2015, sur un compte rendu de visite du 30 juin 2015 et sur une attestation de sa négociatrice. Il faisait valoir que les acquéreurs avaient ensuite acquis le bien par l'intermédiaire d'une autre agence, pour un prix de 11 000 000 euros, sans lui verser de commission. Les défendeurs contestaient l'existence de tout mandat. Ils soutenaient que le demandeur avait seulement effectué une visite à l'improviste, à l'initiative du gardien de l'immeuble, et que l'agence ayant effectivement joué un rôle déterminant était l'agence E, qui avait été régulièrement mandatée et rémunérée. Ils formaient en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, dirigée contre le demandeur, pour procédure abusive. Le demandeur invoquait enfin l'autorité de la chose jugée d'un jugement du 23 février 2017, rendu contre le vendeur sur la base d'un mandat écrit. Le tribunal a rejeté cet argument, les défendeurs n'ayant pas été parties à cette instance. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 permet-elle la conclusion d'un mandat verbal d'agent immobilier, et, dans l'affirmative, selon quelles règles de preuve ? Le tribunal répond que l'écrit n'est exigé qu'à la demande du client. Le mandat verbal est donc valable, mais la preuve testimoniale suppose, au-delà de 1 140 euros, un commencement de preuve par écrit. **Deuxième question** : l'agent immobilier qui n'a pas établi de mandat peut-il obtenir une rétribution au titre de ses peines et soins ? Le tribunal écarte la solution dérivée de la jurisprudence du 16 décembre 1976, sans la déclarer abrogée, et apprécie concrètement les diligences accomplies. **Troisième question** : l'action en paiement engagée contre les acquéreurs, et contre les époux V, présente-t-elle un caractère abusif justifiant des dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des demandes du demandeur. Il juge que les courriels produits ne constituent pas un commencement de preuve par écrit d'un mandat, car leurs « contours ne sont même pas concrètement précisés » et qu'ils ne visent ni la mission ni la rémunération. Les autres pièces « ne viennent que confirmer la teneur des échanges de courriels ». Concernant les peines et soins, il retient que les actes de l'
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