I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Divorce et séparation de corps - Attribution de la jouissance des résidences - Jouissance partagée d'un des appartements - Modalités d'occupation - Évaluation de la pension alimentaire - Demande de restitution d'effets personnels - Chiens (non) - Jouissance du jet privé (non) - Bien appartenant à une société de l'époux
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, m, a. A c/ t. E épouse A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce et séparation de corps - Attribution de la jouissance des résidences - Jouissance partagée d'un des appartements - Modalités d'occupation - Évaluation de la pension alimentaire - Demande de restitution d'effets personnels - Chiens (non) - Jouissance du jet privé (non) - Bien appartenant à une société de l'époux Le tribunal fait droit à la demande de l'époux concernant l'appartement parisien du couple tendant à sa jouissance partagée. Ce bien appartenant à une SCI dont les parties détiennent chacun la moitié des parts. Par ailleurs, des??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e service uniquement), elle demande également au Tribunal de faire interdiction à son époux de disposer des meubles et tableaux présents dans l'appartement avant qu'une décision définitive n'intervienne sur le divorce, étant rappelé que la procédure de divorce menée devant les juridictions new-yorkaises les a soumis à un gel de leurs avoirs, il y a lieu de souligner que lorsqu'elle réside dans l'appartement parisien, tous ses allers et venues sont contrôlés par un vigile posté 24h/24 par m A dans les parties communes de l'immeuble, ledit vigile tient le demandeur régulièrem??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? itif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, m, a. A c/ t. E épouse A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Divorce et séparation de corps - Attribution de la jouissance des résidences - Jouissance partagée d'un des appartements - Modalités d'occupation - Évaluation de la pension alimentaire - Demande de restitution d'effets personnels - Chiens (non) - Jouissance du jet privé (non) - Bien appartenant à une société de l'époux Le tribunal fait droit à la demande de l'époux concernant l'appartement parisien du couple tendant à sa jouissance partagée. Ce bien appartenant à une SCI dont les parties détiennent chacun la moitié des parts. Par ailleurs, des incidents ont eu lieu concernant la dégradation d'œuvres d'art et la défenderesse est désormais parfaitement avisée, que les mesures de sécurité mises en place se justifient par le contrat d'assurance de l'appartement, étant toutefois souligné que ces mesures doivent demeurer compatibles avec la nécessaire protection de la vie privée de chacun des époux. Concernant la pension alimentaire, il est patent que de nombreuses dépenses peuvent être réduites sans aucune incidence sur le train de vie habituel du créancier d'aliments, le conjoint débiteur ne pouvant être contraint à déprécier son propre patrimoine en continuant à remettre à son conjoint des sommes très importantes destinées à des dépenses personnelles et non familiales. L'évaluation de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ne peut conduire en l'espèce à une poursuite du paiement par l'époux de l'intégralité des dépenses, qui apparaissent somptuaires, et en particulier, le Tribunal ne peut maintenir à la charge de l'époux, ainsi que le sollicite la défenderesse, le coût de l'entretien du bateau ou de l'appartement new-yorkais. De l'ensemble des éléments relatifs aux besoins de l'épouse appréciés à la lumière de ses propres revenus, de son train de vie mais de la nécessaire réduction des dépenses importantes exposées jusqu'à la présentation de la requête en divorce, ainsi que des facultés contributives de l'époux, le Tribunal estime que ce dernier doit être condamné à régler la somme mensuelle de 100.000 euros au titre du devoir de secours. Les chiens qui demeurent dans le chalet en Suisse ne peuvent être assimilés à des effets personnels de l'épouse, tandis que la question de leur propriété relève de la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux, indépendamment des considérations relatives à leur déplacement. La demande de jouissance du jet privé qui appartient à une société de l'époux ne peut qu'être rejetée, d'autant qu'il n'est pas justifié des besoins spécifiques de la défenderesse sur ce point ou de propositions concrètes d'utilisation dans une mesure raisonnable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000392 JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2017 En la cause de : m, a. A, né le 15 février 1951 à Pully, de nationalité suisse, demeurant « X1 », X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Georges KIEJMAN, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : t. E épouse A, née le 22 juillet 1968 en Californie, de nationalité américaine, demeurant X2 à New-York ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître David BITTON, avocat au barreau de Genève (Suisse) ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 octobre 2015 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m A. A, en date des 18 novembre 2015 et 6 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de t. E épouse A, en date du 4 décembre 2015 et 11 janvier 2016 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2016 rendue en application des articles 200-5 et 200-6 du Code civil ayant notamment renvoyé à date fixe les parties devant le Tribunal afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires ; Vu l'inscription de la cause effectuée par le greffe pour l'audience du Tribunal du 3 mars 2016 sous le n° de rôle 2016/000392 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de m A. A, en date des 24 mars 2016, 30 juin 2016 et 15 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de t. E épouse A, en date du 20 avril 2017 ; À l'audience du 29 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 octobre 2017, ce délai ayant été prorogé au 16 novembre 2017, les parties en ayant été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 décembre 2008, m A. A, de nationalité suisse, et t. E, de nationalité américaine, ont contracté mariage à Hong-Kong, sans contrat préalable. De leur union, n'est issu aucun enfant. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le magistrat conciliateur monégasque a constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé m A. A à assigner t. E devant le Tribunal de première instance aux fins de sa demande en divorce, ordonné que les époux comparaîtront devant ledit Tribunal à l'audience du jeudi 3 mars 2016 afin qu'il soit statué sur les mesures provisoires, constaté l'accord des parties sur les éléments suivants : l'appartement situé X3 à Paris (8ème arrondissement) sera mis à la disposition exclusive de m A. A étant précisé qu'il devra y résider seul durant les mois de mai et octobre, ainsi que pendant les deux dernières semaines de mars 2016 et la première semaine d'avril 2016 pour une intervention chirurgicale qu'il doit subir, son épouse pouvant en disposer seule le reste du temps, l'appartement n° 5B sis X2 à New York sera mis à la disposition exclusive t. E, donné acte à m A. A de ce qu'il s'engage à verser à t. E la somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, payable d'avance le premier de chaque mois. Suivant exploit du 18 février 2016, m A. A a fait assigner t. E aux fins de voir prononcer leur divorce aux torts exclusifs de cette dernière, constater qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, dire n'y avoir lieu à commettre un notaire pour la liquidation du régime matrimonial et dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire. Aux termes de ses écritures judiciaires, t. E a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction monégasque, en relevant : à titre principal, qu'elle n'était pas domiciliée à Monaco à la date de l'introduction de la requête en divorce le 29 septembre 2015 et de l'assignation en divorce du 18 février 2016, à titre subsidiaire, qu'elle a conservé un domicile de droit et de fait aux Etats-Unis devant les juges desquels la demande pourrait être utilement portée, à titre infiniment subsidiaire, qu'il conviendra de lui allouer un délai pour conclure au fond, et en sollicitant, en toute hypothèse, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 12 octobre 2017, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats dans l'instance au fond afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître dudit litige, au regard des dispositions nouvelles de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. S'agissant des mesures provisoires, t. E sollicite en dernier lieu : de voir écarter des débats les pièces n° 51 et 59 produites par m A. A, Sur la demande d'aliments : à titre principal, de condamner m A. A à lui payer la somme de 150.000 euros mensuels à titre de pension alimentaire, et ce, à compter du 29 septembre 2015 et à assumer (comme antérieurement au 29 septembre 2015), l'ensemble des charges, taxes, impôts et salaires du personnel afférents aux résidences du couple (Paris, New York, Suisse) ainsi que l'intégralité des charges relatives au yacht N, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 231.000 euros, et ce, à compter du 29 septembre 2015 ; En toute hypothèse : de désigner tout professionnel qu'il appartiendra avec mission de procéder à l'évaluation des revenus et à l'inventaire du patrimoine de m A. A, et ce, en vue d'une juste appréciation de ses facultés financières, d'enjoindre à m A. A de communiquer les pièces permettant d'évaluer ses ressources et ses charges, de faire défense, dans l'intervalle, à m A. A de céder tout bien immobilier ou mobilier appartenant à la communauté, en indivision et en propres, sans l'accord de son épouse, l'ensemble des œuvres d'art devant être replacées dans les résidences, de dire que le montant de la pension alimentaire sera révisé annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière), publié par l'INSEE, de condamner m A. A à prendre en charge quelque coût fiscal que ce soit au titre des pensions alimentaires et frais ci-dessus énoncés jusqu'au prononcé du divorce définitif et du règlement de ses effets accessoires, de dire que m A. A sera seul responsable des impôts du couple, quelle qu'en soit la nature et l'autorité créancière, du jour du prononcé du mariage à celui du prononcé du divorce ; Sur la résidence des époux : de dire qu'elle aura l'usage exclusif de la résidence située X2 à New York, m A. A ayant l'interdiction de venir l'y troubler pour quelque raison que ce soit, de dire qu'elle aura l'usage exclusif de la résidence située X3 à Paris, toute l'année, hormis les mois de mai et octobre, m A. A ayant l'interdiction de venir l'y troubler pour quelque raison que ce soit, de dire que m A. A aura l'usage de la résidence située X3 à Paris, au mois de mai et octobre, sous la stricte réserve qu'il y réside seul, de lui donner acte de ce qu'elle accepte que m A. A bénéficie de l'usage exclusif du bien immobilier, sis X1 à Monaco, de lui donner acte de la proposition formulée par m A. A par courriel du 14 octobre 2015 de dresser l'inventaire de l'ensemble de leurs biens, dans l'intervalle, de faire défense à m A. A de céder tout bien immobilier ou mobilier appartenant à la communauté, en indivision et en propres, sans l'accord de son épouse, en particulier en ce qui concerne les meubles et tableaux présents au sein de l'appartement X3 à Paris ; Sur la jouissance du jet privé : de dire qu'elle aura la jouissance du jet privé VQ-BMT Albinati & Gamme de m A. A selon calendrier à définir entre les parties ; Sur la remise des effets personnels : d'enjoindre à m A. A de lui restituer l'ensemble des documents en originaux et copies relatifs aux contrats conclus par son épouse ou pour son compte, ainsi que ceux relatifs à tous titres appartenant à cette dernière, de dire qu'elle pourra se rendre au chalet M pour y récupérer ses effets personnels, ceux de ses enfants ainsi que les deux chiens X et Y, Sur la provision ad litem : de condamner m A. A à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de provision ad litem. À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que : ses droits civils ont été violés et ses droits fondamentaux à accéder à une décision de justice dans des délais raisonnables méconnus, dès lors qu'elle a été chassée avec ses enfants de leur résidence à Gstaad sans mesures provisoires adéquates et avant même qu'une décision n'ait statué sur cette question, le demandeur a été autorisé à se substituer aux juges en le laissant fixer par lui-même le montant de la pension alimentaire, le Tribunal ne se laissera pas abuser par la stratégie visant à la contraindre à transiger à des conditions désavantageuses, le fait qu'un justiciable envisage de plaider l'incompétence des juridictions monégasques n'est pas un motif justifiant la suppression du devoir de secours et plus largement la négation des mesures provisoires, inversement, le fait de solliciter des mesures provisoires auprès des juridictions monégasques ne vaut pas reconnaissance de sa compétence territoriale, le Tribunal a dès lors le devoir de statuer sur les mesures provisoires, à la suite du renvoi par le magistrat conciliateur, sans tenir compte de l'exception d'incompétence territoriale soulevée, l'urgence à voir statuer sur les mesures provisoires résulte de la circonstance que dès le 29 septembre 2015, son époux a cessé d'assumer les frais inhérents à leurs nombreux biens et surtout à régler les salaires de plusieurs membres du personnel, sans l'en avertir, du jour au lendemain, elle a vu ses comptes bloqués et a été assaillie de demandes de règlement de factures impayées et de salaires qu'elle n'assumait pas jusque-là, à compter du 21 janvier 2016, la situation s'est encore aggravée puisque les factures se sont accumulées, alors que sa pension passait de 75.000 à 50.000 euros, elle a dû renoncer à la mise en vente du bateau N au regard de la procédure new-yorkaise de divorce en cours qui a soumis le couple à un gel de leurs avoirs (ordonnance judiciaire ou « automatic order »), tandis que les coûts de son entretien sont astronomiques, cette situation l'a obligée à altérer son patrimoine (dont elle n'est pas tenue de se démunir et qui ne lui procure pas des fonds immédiatement disponibles) pour participer aux charges du ménage au cours de l'instance en divorce, alors que son époux les réglait auparavant, elle a faire preuve, à la différence du demandeur, d'une particulière transparence dans l'exposé de ses charges et ressources, le rapport d'expertise comptable n'avait pas été initialement critiqué (défaut de critiques concrètes et objectives et absence de production d'un contre-rapport), en tout état de cause, m A. A ne conteste pas le montant des charges qu'elle expose et qu'il assumait jusque-là, si elle reçoit la somme de 11.000 euros par mois de son ancien époux pour l'entretien de leurs enfants communs, il est faux de soutenir qu'elle percevrait les frais de scolarité qui sont en réalité versés directement auprès des écoles concernées ; S'agissant de l'appartement de la société G : le revenu locatif net taxable de l'appartement situé X5 à Londres s'élève à 128.954 livres sterling annuels, soit 10.746 livres sterling par mois avant impôts, la société ne dégage toutefois aucun profit distribuable car les revenus remboursent les dettes sociales, soit un prêt de 571.300 livres souscrit le 17 décembre 2015 qui ne figure pas au bilan de la société arrêté au 5 avril 2015, ce prêt a été exclusivement contracté dans le but de lui permettre de faire face en partie seulement aux frais de justice suscités par les différentes procédures judiciaires trouvant leur origine dans le comportement malveillant de m A. A ; Concernant l'appartement de la société H : le revenu locatif net annuel taxable pour l'appartement situé X5 à Londres s'élève à 237.676 livres sterling, soit 19.806 livres sterling par mois avant impôts, aucun profit n'est davantage distribuable, les charges s'élevant à 17.750 euros par mois, tandis que la société ne perçoit plus de revenus locatifs depuis le mois d'avril 2016, en outre, la société avait contracté un emprunt remboursable de 12.817.856 livres sterling, en dépit de ses demandes, son époux n'a apporté aucune information précise sur les revenus locatifs et charges relatifs au chalet O (structurés au travers de l'Hôtel R et N appartenant à m A. A) dont elle serait propriétaire indivise avec le demandeur à hauteur de 80%, alors qu'elle n'a jamais reçu sa quote-part, que les revenus locatifs auraient été versés sur un sous-compte à la banque J, sans qu'elle en ait eu connaissance, et que lesdits comptes ont été clôturés du fait de son absence de résidence monégasque, en tout état de cause, elle ne peut percevoir de tels revenus sauf à prendre le risque de s'exposer à une responsabilité fiscale suisse et américaine, la société K n'a plus d'activité depuis de nombreuses années, le compte à la banque J ayant également été clôturé, l'énumération systématique des « donations » faites par son époux démontre sans équivoque l'étendue monumentale de sa fortune et sa capacité évidente à lui verser une pension alimentaire conforme à ses besoins réels, étant souligné qu'elle n'a pas à se démunir de son patrimoine pour pallier la violation du devoir de secours, la fortune colossale du demandeur n'est aucunement comparable à la sienne qui ne lui permet pas de maintenir un train de vie, même très éloigné, de celui qu'elle a connu au cours de la vie maritale, ni de faire face à ses frais et honoraires juridiques (notamment retrait illégal d'œuvres d'art ornant la résidence new-yorkaise ou organisation de sa défense pour contester la compétence des juridictions monégasques), la fortune de m A. A est à ce point importante qu'est dédié à sa gestion un « family office » dénommé L composé d'environ 40 professionnels du droit et de la finance, dont la mission à plein temps est de maintenir et faire fructifier le patrimoine de l'intéressé (coût du « family office » et du jet privé de l'ordre de 754.000 euros mensuels), le demandeur reconnaît avoir dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros pour son épouse en huit années de mariage en énumérant la liste des biens acquis, invité à plusieurs reprises à faire la transparence sur son patrimoine, son époux s'y est toujours refusé et n'a communiqué aucune pièce sur ses revenus ou ses charges, m A. A est un homme d'affaires internationalement connu avec plusieurs casquettes (Président du groupe P, ex-Président de la société D- cession de ses parts évaluée notoirement à la somme de 700 millions d'euros, Président de la Société R, dont le siège social se trouve à Singapour, leader mondial des plateformes de paiements et commerces sur mobiles, Président de la Fondation X, administrateur de la société « M », bénéficiaire économique exclusif de nombreuses sociétés et trusts : M, L, N, bénéficiaire de revenus locatifs importants), il conviendra en conséquence de faire injonction au demandeur de produire l'ensemble des pièces utiles à la détermination de ses ressources et charges afin que les magistrats saisis de la demande de règlement de pension alimentaire puissent statuer en toute connaissance de cause, les exigences du procès équitable amènent à pouvoir imposer à une partie, qui détient un élément crucial susceptible d'influencer l'issue d'un procès, qu'elle le communique aux débats afin que ceux-ci demeurent loyaux, son seul train de vie durant la communauté pouvait être évalué à la somme mensuelle de 441.000 euros, dont près de 198.000 euros pour ses simples retraits et paiements, sans qu'elle ait eu à assumer aucune charge du ménage, m A a créé et entretenu son train de vie mais exige aujourd'hui sa réduction pour échapper au règlement d'une pension alimentaire conforme à ses besoins et facultés contributives ; Sur la jouissance des résidences : elle accepte que son époux conserve l'usage exclusif de la résidence sise X7 sans pour autant reconnaître qu'il s'agirait du domicile conjugal, étant relevé que ses effets personnels qui y sont demeurés se réduisent à quelques vêtements utiles en vacances, propriétaire de l'appartement de New York, elle en sollicite légitiment la jouissance exclusive, ce à quoi le demandeur ne s'est jamais opposé, l'interdiction imposée à m A de ne plus se rendre dans l'appartement new-yorkais résulte du fait que ce dernier a illégalement soustrait le 13 octobre 2015 22 œuvres d'art qui s'y trouvaient, et ce, sans l'en informer ou recueillir son accord (soit la veille du jour où elle a été avisée de l'introduction de la procédure de divorce et de la proposition faite par mail du 14 octobre 2015 de procéder à un inventaire du contenu des appartements parisiens et new-yorkais), suite à ces agissements, le conseil syndical de l'immeuble a retiré l'accord préalablement obtenu pour que le demandeur puisse acquérir l'appartement mitoyen (pour 18,2 millions de dollars) afin d'agrandir la surface occupée, m A lui ayant brutalement refusé l'accès au chalet à Gstaad, elle renonce à sa demande d'en jouir pendant un mois par an, concernant l'appartement sis X3 à Paris, les parties sont d'accord sur la jouissance partagée telle que constatée par l'ordonnance du 21 janvier 2016 (jouissance provisoire toute l'année hormis les mois de mai et octobre au cours desquels le demandeur pourra y résider strictement seul à l'exception du personnel de service uniquement), elle demande également au Tribunal de faire interdiction à son époux de disposer des meubles et tableaux présents dans l'appartement avant qu'une décision définitive n'intervienne sur le divorce, étant rappelé que la procédure de divorce menée devant les juridictions new-yorkaises les a soumis à un gel de leurs avoirs, il y a lieu de souligner que lorsqu'elle réside dans l'appartement parisien, tous ses allers et venues sont contrôlés par un vigile posté 24h/24 par m A dans les parties communes de l'immeuble, ledit vigile tient le demandeur régulièrement informé et interroge chaque visiteur sur son identité, l'objet de la visite, ce qui constitue une violation intolérable de sa vie privée en général, elle n'entend plus désormais demander la jouissance de l'appartement, sis X6 à Londres (acquis à l'origine pour constituer un investissement locatif à son profit) dès lors qu'elle a la possibilité de résider presque à plein temps à New-York. Sur les mesures provisoires complémentaires : m A soutient au moyen d'une pièce non traduite en langue française qu'il ne serait pas propriétaire du véhicule BENTLEY, dont elle sollicite la jouissance provisoire, mais reconnaît pouvoir en disposer à sa guise et pourra en conséquence mener toutes les démarches nécessaires à cet égard, concernant son patrimoine ou les actes de la vie courante, les formalités étaient en majeure partie accomplies par le « family office », en sorte qu'elle ne dispose de quasiment aucun document la concernant et que l'injonction sollicitée devra être accueillie, elle est également fondée à solliciter la restitution de l'ensemble de ses effets personnels et de ceux de ses enfants, ainsi que de ses deux chiens, X et Y, qui se trouvent à Gstaad, étant relevé qu'elle conteste fermement les allégations relatives à son manque d'intérêt à leur égard ou à l'impossibilité de les déplacer (aucune contre-indication) ; Sur la provision ad litem : la décision de divorcer de m A l'a placée dans une situation dramatique sur le plan personnel et financier, il a parallèlement adopté une comportement déloyal en tentant de dissiper une partie des œuvres d'art du couple la contraignant à agir en justice sur le territoire américain avec les coûts financiers engendrés, elle a ainsi dû saisir les juridictions américaines pour faire suspendre la vente aux enchères du tableau de Jean Michel BASQUIAT dénommé « Saxophone », qui devait avoir lieu à New-York en novembre 2015, ou celle des autres tableaux enlevés, qui sont désormais entreposés sur ordre du juge américain dans les locaux de la société Crozier à New-York, la procédure initiée à New-York (mesures conservatoires d'urgence destinées à préserver les biens pouvant entrer dans le patrimoine des époux afin que ses droits futurs ne soient pas lésés dans le cadre d'un divorce non souhaité) est totalement liée à la présente instance, si bien que la demande de provision est parfaitement fondée, m A a engagé une procédure à Monaco, alors que le domicile conjugal n'y a jamais été fixé, l'obligeant à assurer sa défense et à effectuer des déplacements restant à sa charge pendant que son époux voyage avec son avion privé, les moyens des parties sont totalement déséquilibrés et reviennent à la priver de ses droits de la défense compte tenu des répliques judiciaires qu'elle se trouve contrainte de former dans le cadre d'une procédure à dimension internationale, les frais de justice qu'elle doit assumer à ce jour, sans en avoir d'ailleurs la capacité financière, sont nécessairement voués à augmenter pour une durée indéterminée, contrairement aux allégations du demandeur, l'absence totale de ressources ne constitue pas un critère légal d'allocation d'une provision ad litem. Aux termes de ses écritures judiciaires, m A. A demande pour sa part au Tribunal de : Sur le domicile conjugal des époux à Monaco : s'entendre attribuer la jouissance exclusive de l'appartement constituant le domicile conjugal au sein de l'immeuble « X1 », sis X1 à Monaco ; Sur les résidences secondaires du couple : s'entendre dire et juger que pendant toute la durée de la procédure de divorce et à titre provisoire : l'appartement situé X3 à Paris sera mis à la disposition du couple à raison d'un mois chacun à tour de rôle, pour sa part en août et pour son épouse en septembre, et ainsi de suite, à condition que cette dernière respecte scrupuleusement les mesures de sécurité mises en place pour assurer la préservation de son contenu, en ordonnant le déplacement dans un lieu sécurisé de toutes les œuvres d'art se trouvant dans cette résidence, conformément à l'inventaire qui sera dressé le 4 avril 2017 par Maître Henry BERRUER, le chalet M à Gstaad (Suisse) sera utilisé uniquement par ses soins et il sera fait défense à t. E de venir l'y troubler, l'appartement n° 5B sis X2 à New York sera uniquement utilisé par t. E, tandis qu'il conviendra également d'ordonner le déplacement dans un lieu sécurisé de toutes les œuvres d'art s'y trouvant ; Sur la pension alimentaire : s'entendre dire et juger que t. E dispose de revenus mensuels fixes de 155.300 euros, constater qu'il a mis en place un virement automatique de 50.000 euros par mois à compter du 1er février 2016, fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 50.000 euros, à verser le premier de chaque mois et d'avance, pendant toute la procédure de divorce, avec indexation le cas échéant. Sur les autres prétentions : débouter t. E de ses demandes sans objet ou infondées relatives à la restitution des effets personnels, animaux de compagnie et autres, à la jouissance du véhicule BENTLEY dont il ne peut disposer, à la jouissance du jet privé et à la provision ad litem, rejeter la demande d'expertise et subsidiairement, d'y étendre les biens et revenus de l'épouse, débouter t. E de sa demande d'inventaire global comme non fondée, ordonner la suppression des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de la page 12 et des paragraphes 1 et 2 de la page 14 des conclusions additionnelles de la partie adverse en date du 20 avril 2016, et ce, en raison de leur caractère diffamatoire, injurieux et outrageant, débouter son épouse du surplus de ses demandes. À l'appui de ses prétentions et moyens, il soutient en substance que : Sur le domicile conjugal et les résidences secondaires : le Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, ne pourra que constater l'accord de la défenderesse pour lui accorder la jouissance exclusive de l'appartement monégasque, l'appartement, sis X3 à Paris, leur appartient à parts égales à travers la SCI Q, la part de l'épouse résultant d'une donation qu'il lui a consentie, la défenderesse a déposé plainte à Paris pour le prétendu vol du tableau « Saxophone », qui était exposé dans ladite résidence, mais a finalement retiré sa plainte après s'être « souvenue » que cette œuvre avait été déplacée chez Christie's pour être vendue aux enchères le 10 novembre 2015, ce dont elle avait eu parfaitement connaissance, la demande visant à lui interdire de vendre des meubles et tableaux se trouvant dans l'appartement parisien n'est pas fondée et ce d'autant que la décision new-yorkaise sur le gel des avoirs n'est pas exécutoire à Monaco et ne peut constituer qu'un fait juridique, tandis qu'il n'appartient pas à la juridiction statuant sur les mesures provisoires de prononcer une telle interdiction pour une résidence secondaire à l'étranger, en tout état de cause, sauf quelques rares exceptions, les œuvres d'art entreposées à Paris appartiennent à la société N qu'il contrôle ou à lui-même directement, il y a lieu de rappeler qu'il existe un contrat « bailment agreement » entre lui et la société N lui permettant d'exposer les œuvres dans ses diverses résidences à charge pour lui notamment de veiller à les faire garder de façon sécurisée, les préserver et en prendre soin, dans ces conditions, son épouse ne peut se plaindre du système de vidéo-surveillance ainsi que de la présence d'un vigile, en réalité, c'est le comportement parfaitement irresponsable de la défenderesse qui l'a conduit à mettre en place de telles mesures puisque l'épisode de l'œuvre « Saxophone » a attiré l'attention du public sur les valeurs importantes contenues dans l'appartement au-delà des violations répétées des règles de sécurité les plus élémentaires, en dépit des dispositions du contrat d'assurance de l'appartement, il souhaite revenir sur l'accord donné devant le magistrat conciliateur et sollicite une jouissance à parts égales de l'appartement, étant souligné que le juge ne lui a pas imposé d'y résider seul, en tout état de cause, il convient d'évoquer le dernier incident survenu le 3 février 2017 au cours duquel t. E a fait forcer le coffre-fort de l'appartement (fracturer la porte, utilisation d'une masse, d'une perceuse et d'une scie électrique) occasionnant notamment une importante poussière ayant endommagé les œuvres d'art et un défaut généralisé du système d'alarme, il a ainsi été autorisé par la justice française à faire procéder par un huissier de justice à un inventaire des œuvres ainsi qu'à leur nettoyage et restauration avant un retour dans l'appartement parisien, il est en conséquence bien fondé à solliciter l'autorisation du Tribunal en vue du déplacement dans un lieu sécurisé de toutes les œuvres d'art se trouvant dans cette résidence secondaire, conformément à l'inventaire qui sera dressé par Maître Henry BERRUER le 4 avril 2017, et ce, pendant toute la durée de la procédure, des œuvres d'art de grande valeur se trouvent également dans l'appartement new-yorkais, dont il a fait donation à son épouse, en sorte qu'il nourrit de vivres inquiétudes sur leur sort et demande la même autorisation, la défenderesse a cherché à exercer une pression importante sur lui concernant l'acquisition de l'appartement mitoyen qu'il ne souhaitait pas (celle-ci envisageant vraisemblablement d'obtenir une nouvelle donation pour 18 millions de dollars au-delà des 15 millions déjà octroyés avec le premier appartement), tandis que le conseil syndical a fort heureusement refusé la vente, il est l'unique propriétaire à travers la société S de l'appartement londonien, il sollicite également la jouissance exclusive du chalet M ; Sur la pension alimentaire : à supposer que les frais de scolarité en Suisse des enfants de la défenderesse soient directement payés par son ex-époux, ce qui signifierait qu'ils ne sont pas à sa charge, il convient de relever que t. E perçoit 100.000 USD par an pour leur entretien et éducation et dispose également d'une carte de crédit à utiliser pour l'achat de leurs vêtements et urgences, en tout état de cause, il n'a pas à supporter les frais d'entretien desdits enfants, alors que ces éléments révèlent la carence persistante de la défenderesse dans l'administration de la preuve de ses revenus et charges, t. E est l'unique bénéficiaire économique de la société G, propriétaire de l'appartement, sis X5 à Londres, acquis en 2006 au prix de 3.791.000 livres sterling (alors que la valeur actuelle est de 10.000.000 livres sterling), ledit appartement est loué depuis le mois d'octobre 2013 et ce jusqu'au mois d'octobre 2016 dans l'un des lieux les plus prisés de Londres, une copie des comptes de ladite société datés du 18 décembre 2014 démontre l'absence d'endettement, en réalité, les derniers comptes du mois d'avril 2015 établissent que le revenu net après taxations est de 10.746 livres sterling et non avant impôts, la dette contractée après le dépôt de la requête en divorce ne peut avoir d'incidence tandis que la prétendue finalité de règlement des frais de justice n'est pas établie, il n'en demeure pas moins que les revenus locatifs nets ont été de 300.000 livres sterling sur la période d'octobre 2013 à décembre 2015 et que la somme disponible sur le compte courant de la société à la Barclays était en dernier lieu de 202.409 livres sterling, t. E est également l'unique bénéficiaire économique de la société H, propriétaire de l'appartement, sis X5 à Londres, les pièces qu'il verse aux débats démontrent l'absence de toute dette bancaire, bien que la défenderesse se contente de citer le rapport de Madame FUSINA dans lequel il n'est trouvé aucune information susceptible de confirmer les données chiffrées, si le dernier exercice comptable est un peu moins rentable, il n'en demeure pas moins que le revenu net moyen sur les exercices 2012 à 2015 est de 24.400 livres sterling par mois, la seule dette apparaissant sur les comptes est une dette de l'actionnaire non productive d'intérêts, son épouse prélève tout simplement les revenus locatifs au moyen de prêts à l'actionnaire (d'où la différence dans le « cash at bank » en 2014 et 2015), la défenderesse est propriétaire de 80% du chalet O à Gstaad et en retire des revenus locatifs d'environ 21.000 francs suisses, soit 20.000 euros par mois, depuis le 20 juin 2015, les allégations adverses sont abusives et diffamatoires, en sorte que sa demande de bâtonnement des écritures judiciaires de son épouse devra être accueillie, si la perception des revenus du chalet O a été structurée à travers l'hôtel R & N (dont il est propriétaire), c'est uniquement pour permettre plus simplement la perception de la TVA sur la location, sans obliger à des démarches administratives lourdes, si bien que la TVA est régulièrement réglée à l'administration fiscale suisse (attestation de Jean-Claude RACINE, expert-comptable de la SARL JURIFID chargée de la vérification des comptes de l'hôtel), de plus, une agence immobilière gère désormais le chalet O directement avec la défenderesse et l'un de ses avocats anglais, Maître Paul HUNSTON (mail du 18 janvier 2016 pour le règlement d'une facture), l'avis de virement du 15 octobre 2015 sur le compte personnel de son épouse ainsi que la confirmation par un courriel de son avocat du 25 novembre 2015 relatif à la réception de la somme de 69.519,75 CHF de Roc & Neige établissent qu'elle perçoit 100% des revenus locatifs, tout en n'étant propriétaire que de 80% du chalet, cette entière disposition des revenus de la location du chalet est d'autant plus généreuse qu'ils devaient être affectés au remboursement du prêt souscrit par ses soins pour son achat, les documents produits aux débats confirment que t. E avait parfaitement connaissance de l'existence du sous-compte à la banque J permettant la perception des loyers du chalet, la clôture des comptes à Monaco n'est liée qu'à la volonté de la défenderesse de ne pas se conformer à la politique interne de la banque en ne mettant pas à jour sa situation personnelle, la société K est toujours inscrite sur le registre des sociétés de Panama, la société D a été fondée en 1927 par son grand-père et est spécialisée dans la fabrication d'encres de sécurité pour l'impression des billets de banque, le capital de cette société est toujours détenu par la famille A, majoritairement par son frère qui la dirige, alors qu'il n'a pour sa part, comme sa sœur, que des participations minoritaires, depuis quelques années, la société familiale a été confrontée à certaines difficultés ayant conduit à des restructurations, son patrimoine actuel a été acquis en totalité grâce à la revente des parts de la société D héritées de son père, s'il a été effectivement membre de la direction, il ne l'est plus depuis février 2015 et ne perçoit plus aucun salaire, bien qu'il soit toujours membre non-exécutif du conseil d'administration (250.000 CHF par an), la société P n'a jamais vu le jour en sorte qu'il n'en est pas le Président, il est le Président non-exécutif du conseil d'administration (non rémunéré) de la start up « société R », dont le siège se trouve à Singapour (domaine des plateformes en ligne), mais cette dernière perd en moyenne 10 millions de dollars par an (absence de dividendes) et ne survit que par l'injection de fonds par ses actionnaires, la fondation X dont le but est caritatif ne lui verse aucune rémunération en sa qualité de membre du conseil, la société « La Maison » est un club d'investisseurs qui ne fournit aucune rémunération aux membres de son conseil, il est bien le bénéficiaire économique d'entités juridiques destinées à détenir certains actifs (œuvres d'art, jet privé) sans qu'aucun dividende ne soit versé, les donations de plus de 70 millions d'euros reçues par t. E proviennent de la vente de ses parts de la société D ; Sur les autres prétentions : la défenderesse ne craint pas de solliciter la jouissance du jet privé lui appartenant, ce qui constitue un nouveau caprice de celle-ci sans motif légitime pour y faire droit, l'ensemble des effets personnels de t. E lui ont été restitués à l'appartement parisien le 2 avril 2016 à la demande expresse de celle-ci, après les multiples démarches mises en œuvre par ses soins, les animaux de compagnie sont toujours au chalet M aux bons soins du personnel de maison car le vétérinaire les a déclarés inaptes à voyager, il s'étonne de l'intérêt soudain porté à ses animaux alors que lors des dernières visites des 18 décembre 2015 et 17 janvier 2016, son épouse ne s'en est pas préoccupée, il n'a pour sa part toujours pas reçu ses effets personnels se trouvant dans l'appartement de New-York en dépit de ses nombreuses demandes, il ne dispose pas des documents relatifs aux contrats conclus par la défenderesse, le bureau de Monaco n'ayant jamais été le « family office » de son épouse, ponctuellement, il a pu arriver que les employés du bureau monégasque aient été amenés à répondre à ses demandes concernant les affaires de t. E mais le « family office » n'a jamais géré les affaires de cette dernière ou servi de dépôt, s'agissant des autres documents relatifs aux biens immobiliers et actifs de son épouse, dont il aurait eu connaissance parce qu'il en a fait donation ou parce que les biens ont été achetés en copropriété (chalet O), la défenderesse dispose déjà de toute la documentation demandée, soit en original, soit en copie, en effet, Maître FABRE, l'une des avocates parisiennes de t. E est co-gérante de la SCI Q, tandis que les factures sollicitées à propos des travaux menés dans l'appartement ont été expédiées à New-York où elles ont été réceptionnées, son épouse a reçu l'intégralité des copies qu'il détient s'agissant du véhicule FERRARI, de l'appartement new-yorkais ou du bateau (détenu par l'intermédiaire de sociétés maltaises), dès lors qu'il ne dispose plus des originaux ; Sur la provision ad litem : la défenderesse ne se trouve pas démunie dès lors qu'elle bénéfice d'un patrimoine et de liquidités importants, alors que la provision ne peut lui être octroyée que pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance à l'exclusion de toute autre qui plus est dans un pays étranger, la mesure conservatoire que son épouse a tenté d'obtenir à New-York consistait à accaparer, au titre de la « marital property », les biens acquis en propre par ses soins et garnissant l'appartement new-yorkais, qui n'ont jamais constitué des biens « indivis » ou « du couple ». SUR QUOI, Les pièces n° 51 et 59 produites par m A. A et rédigées en langue anglaise ont fait l'objet d'une traduction en langue française (pièces n° 51 bis et 59 bis), en sorte qu'elles n'ont pas lieu d'être écartées des débats. Les paragraphes 1 à 5 page 12 ainsi que 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 de t. E comportent des accusations de fraude fiscale à l'encontre du demandeur et apparaissent constituer un « fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties » au sens de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, si bien que la demande de bâttonnement doit être accueillie. L'exception d'incompétence désormais soulevée devant la juridiction saisie au fond ne peut faire obstacle à la fixation des mesures provisoires le temps de l'instance en divorce en cours. Le juge conciliateur a usé en l'espèce de la faculté offerte par l'article 200-6 du Code civil de renvoyer à date fixe les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires prévues par l'article 202-1 de ce même code. Il y a lieu de relever à cet égard que l'appel de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par ce magistrat a donné lieu à un désistement de la part de t. E qui a été accepté par m A. A, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel du 22 novembre 2016, et qu'il ne peut être utilement invoqué une suppression du devoir de secours au détriment de la défenderesse, laquelle a régulièrement perçu la somme mensuelle de 50.000 euros depuis le 1er février 2016, conformément aux engagements pris par son époux, et a pu occuper l'appartement new-yorkais et parisien. Il convient également de souligner que la présente juridiction a la possibilité, en fonction des éléments soumis à son appréciation, de faire rétroagir le paiement d'une pension alimentaire. L'article 202-1 du Code civil prévoit que « Les mesures provisoires concernent notamment : 1° les modalités de la résidence des époux pendant l'instance ; 2° la remise des effets personnels ; 3° les demandes de provision pour les frais de l'instance ; 4° les demandes d'aliments ; 5° la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ; 6° en cas de résidence séparée, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants par le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale ou chez lequel ils ne résident pas habituellement ». L'article 202-2 de ce même code précise que « Le Tribunal de première instance peut prendre des mesures provisoires autres que celles énumérées à l'article 202-1 ou modifier toutes mesures. ». I) Sur la résidence des époux pendant l'instance et les demandes afférentes : En l'état de l'accord des parties, il convient d'attribuer : à m A. A la jouissance exclusive de l'appartement, sis X1 à Monaco et du chalet M à Gstaad (Suisse), à t. E la jouissance exclusive de l'appartement 5B, sis X2 à New-York, en faisant défense à chacun d'eux de venir y troubler l'autre pour quelque cause que ce soit. S'agissant de l'appartement, sis X3 à Paris, la demande nouvelle de m A A tendant à obtenir la jouissance partagée, à raison d'un mois chacun (soit en janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre de chaque année pour l'épouse ; en février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année pour l'époux), de ce bien appartenant à une SCI dont les parties détiennent chacun la moitié des parts, apparaît justifiée pour ce motif mais également compte tenu des incidents récents survenus au mois de février 2017 (destruction de la porte du coffre-fort, endommagement des œuvres d'art s'y trouvant au regard de la poussière ainsi créée, intervention d'un huissier de justice mandaté par la juridiction parisienne pour faire procéder à l'inventaire, au nettoyage et au retour desdites œuvres), étant relevé que les dépenses liées à l'entretien de cette résidence, qui apparaissent être toujours réglées par le demandeur, demeureront à sa charge. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, dont la défenderesse est désormais parfaitement avisée, que les mesures de sécurité mises en place se justifient par le contrat d'assurance de l'appartement, étant toutefois souligné que ces mesures doivent demeurer compatibles avec la nécessaire protection de la vie privée de chacun des époux, auxquels il ne peut être imposé de séjourner seul dans la résidence dont s'agit, ces derniers étant au demeurant responsables de leurs agissements, au regard des devoirs du mariage leur incombant tant que le divorce n'est pas prononcé. Concernant la prétention relative au déplacement des œuvres d'art garnissant les appartements parisien et new-yorkais dans un lieu sécurisé, à supposer qu'une telle mesure puisse relever des mesures provisoires susceptibles d'être prononcées en application de l'article 202-2 précité du Code civil, force est de constater que : le Tribunal ignore leur lieu d'entreposage actuel, leur identification ou leur liste (l'annexe n° 5 de la pièce n° 26 de la défenderesse étant insuffisante sur ce point), le demandeur, tout comme la défenderesse (annexe n° 1 de sa pièce n° 26), affirment qu'elles sont en très grande partie la propriété de sociétés tierces dont la société I sans qu'aucune indication plus précise ne soit fournie, la portée à l'étranger d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco, statuant sur les seules mesures provisoires et qui ne s'est pas encore déclaré compétent pour connaître de la procédure de divorce, est plus que limitée pour statuer sur le sort de biens mobiliers de grande valeur ne se trouvant pas sur le territoire monégasque, si bien que la demande formée de ce chef n'a pas lieu de prospérer en l'état. II) Sur la pension alimentaire : L'appréciation de la demande d'aliments tient compte des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur, de tels besoins étant engendrés par les nécessités de la vie courante et évalués, en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux durant leur vie commune. Une telle appréciation, destinée à maintenir durant le cours de l'instance en divorce une vie quotidienne sensiblement équivalente à celle des époux durant leur relation conjugale, ne saurait pour autant aboutir à évaluer les besoins du créancier d'aliments au seul regard de la situation de fortune du conjoint débiteur, même si pendant la vie commune, ce dernier a consenti à remettre des sommes importantes pour assumer les dépenses du couple. Il est en effet patent que de nombreuses dépenses peuvent être réduites sans aucune incidence sur le train de vie habituel du créancier d'aliments, le conjoint débiteur ne pouvant être contraint à déprécier son propre patrimoine en continuant à remettre à son conjoint des sommes très importantes destinées à des dépenses personnelles et non familiales. Si le rapport d'expertise non contradictoire de Barbara FUSINA, expert-comptable, (pièce n° 26 de la défenderesse) doit être examiné avec circonspection, en ce qu'il se contente pour partie de reprendre certaines affirmations de t. E, il n'en demeure pas moins que la juridiction peut s'appuyer sur son analyse fondée sur ses annexes qui constituent des relevés et justifications de dépenses. À cet égard, il apparaît qu'avant le dépôt de la requête en divorce, la défenderesse percevait mensuellement la somme de 50.000 GBP (soit 71.000 à 75.000 euros), disposait de plusieurs cartes bancaires du demandeur qu'elle utilisait régulièrement (121.000 euros par mois en moyenne), avait accès à l'avion privé de son mari, voyait le coût de leurs différentes résidences et du bateau directement pris en charge par ce dernier, le tout étant estimé, sans réelle contestation, à un million d'euros par mois pour les dépenses du couple et à 441.000 euros par mois pour les dépenses personnelles de t. E. Pour autant, l'évaluation de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ne peut conduire en l'espèce à une poursuite du paiement par l'époux de l'intégralité de telles dépenses, qui apparaissent somptuaires, et en particulier, le Tribunal ne peut maintenir à la charge de m A. A, ainsi que le sollicite la défenderesse, le coût de l'entretien du bateau ou de l'appartement new-yorkais, t. E pouvant au demeurant très largement réduire lesdites dépenses (en particulier l'entretien et le personnel du bateau lui appartenant, les fleurs de la résidence de New-York et une partie de son personnel), tout en conservant son train de vie certes très élevé. En outre, il convient de noter que la défenderesse ne doit régler aucun loyer, dès lors qu'elle est propriétaire, à la suite de donations effectuées par le demandeur, de la résidence new-yorkaise, dont la jouissance lui a été attribuée depuis l'ordonnance du 21 janvier 2016. De plus, il résulte des pièces versées aux débats que t. E est l'unique bénéficiaire de deux sociétés : la société H, qui est propriétaire d'un appartement, sis X5 à Londres, dont les bénéfices nets après impôts étaient de 343.673 GBP pour l'exercice d'avril 2013 à avril 2014 et de 229.015 GBP pour l'exercice d'avril 2014 à avril 2015, sans qu'il soit établi que les revenus locatifs auraient cessé à compter du mois d'avril 2016, la société G, qui est propriétaire d'un appartement, sis X5 à Londres, dont les bénéfices nets après impôts étaient de 65.787 GBP pour l'exercice d'avril 2013 à avril 2014 et de 128.887 GBP pour l'exercice d'avril 2014 à avril 2015, les dettes sociales justifiées ou invoquées ne permettant pas de considérer avec certitude que les revenus nets d'impôts ainsi dégagés ne seraient pas distribués à l'intéressée (prêt à l'actionnaire notamment ou prêt souscrit auprès d'un tiers pour assurer le règlement « des frais de justice »). Toutefois, les documents produits ne démontrent pas, en dehors du seul virement de 69.544,75 CHF au profit de t. E pour la location du Chalet O (juin/septembre 2015) effectué le 15 octobre 2015, que cette dernière, qui en est propriétaire à 80%, percevrait l'intégralité des loyers (en dépit du prêt souscrit par son époux), et ce, quand bien même elle était informée de l'existence du sous-compte à la banque J ou son avocat a été destinataire par l'agence immobilière d'une facture à régler à un entrepreneur local pour ledit chalet (courriel du 18 janvier 2016). Le montant des sommes versées par l'ex-époux de la défenderesse, qui ne peuvent être consacrées qu'à l'entretien, l'éducation et la scolarité de leurs enfants communs, n'a pas lieu d'être pris en considération dans l'appréciation des revenus de t. E, tandis que m A. A n'a pas davantage à assumer les dépenses qui excèderaient les sommes ainsi réglées. Le demandeur ne peut pas reprocher à son épouse le fait qu'elle ait cessé de travailler, décision présumée prise d'un commun accord, alors que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à estimer que la société K, même si elle est toujours inscrite sur le registre des sociétés de PANAMA, permettrait à la défenderesse de percevoir des revenus complémentaires. Il n'est pas établi que t. E ne serait pas en mesure de vendre le bateau N, dont elle est propriétaire à travers la société F, grâce à une autre donation de son mari, dès lors que les juridictions américaines se sont déclarées incompétentes pour connaître du divorce ayant justifié initialement la décision dite « automatic order » relative au gel des avoirs des époux. S'agissant des facultés contributives de m A. A, la juridiction ne peut que constater que ce dernier n'a pas fourni le moindre élément concernant l'ampleur de ses revenus, charges ou son patrimoine. Il y a lieu de rappeler que si le demandeur n'entend pas produire de justificatifs à cet égard, la présente juridiction peut en tirer toutes conséquences sans qu'il y ait lieu à ordonner une communication de pièces, au demeurant sollicitée de manière beaucoup trop large par la défenderesse. De l'analyse de l'argumentation respective des parties et des pièces produites, il ressort que : m A. A a bénéficié par héritage des parts sociales de l'entreprise familiale multinationale D (3.000 employés sur 30 pays), dont l'activité est axée sur les encres de sécurité (notamment pour les billets de banque), solutions de sécurité pour les gouvernements et protection des produits et marques, s'il en a été le Président exécutif et Vice-Président du Conseil d'administration, ses fonctions opérationnelles ont cessé depuis le mois de mars 2015, une cession de ses parts sociales constituerait l'essentiel de son patrimoine, sans que le Tribunal puisse déterminer le montant de cette vente ou le nombre de parts sociales cédées, le « family office » monégasque, qui est chargé d'assurer la gestion des intérêts financiers du demandeur, compte 40 employés, les affirmations de l'époux concernant l'absence de rémunération pour les différentes structures citées par la défenderesse ne sont pas étayées par le moindre élément de preuve, m A. A est propriétaire de multiples biens immobiliers luxueux (Monaco, Gstaad, Londres) de très grande valeur, au regard de leur situation et superficie, et mobiliers (véhicules, œuvres d'arts de grande valeur), a intégralement financé, par ses donations, les biens immobiliers (New-York, Londres, Chalet O) et mobiliers (bateau, véhicule Ferrari), dont t. E est désormais propriétaire, à cet égard, il chiffre lui-même à 70 millions d'euros le montant des donations effectuées au profit de son épouse en 7 années de mariage (dont 1,4 million d'euros pour le bateau, 25 millions en numéraires, 10 millions d'euros de bijoux), il était en mesure d'assumer seul le train de vie particulièrement élevé du couple, indépendamment des revenus de la défenderesse. En l'état de l'ensemble de ces éléments relatifs aux besoins de t. E appréciés à la lumière de ses propres revenus, de son train de vie mais de la nécessaire réduction des dépenses importantes exposées jusqu'à la présentation de la requête en divorce, ainsi que des facultés contributives de m A. A, le Tribunal estime que ce dernier doit être condamné à régler la somme mensuelle de 100.000 euros au titre du devoir de secours, et ce, depuis le 21 janvier 2016 (date de l'ordonnance de non-conciliation renvoyant l'affaire à date fixe sur les mesures provisoires, la situation précédemment analysée étant celle des parties au moment de l'introduction de la procédure de divorce sans modification notable alléguée depuis lors), étant souligné que les sommes réglées mensuellement par le demandeur dans le cadre de l'engagement pris devant le magistrat conciliateur viendront s'imputer sur le montant de ladite pension alimentaire, sans qu'il apparaisse nécessaire de prévoir l'indexation sollicitée. La prétention formulée sur la prise en charge du coût fiscal de la pension alimentaire ou la « responsabilité » des impôts du couple jusqu'au prononcé du divorce n'a pas lieu de prospérer dès lors qu'il n'est pas invoqué, ni justifié l'impact fiscal de la présente situation pour la défenderesse. III) Sur la remise des effets personnels : Force est de constater que sur la demande de t. E, ses effets personnels ont été mis à sa disposition à la résidence parisienne le 2 avril 2016, sans que celle-ci précise quels éléments n'auraient éventuellement pas été restitués. S'agissant des chiens qui demeurent dans le chalet de Gstaad, ces derniers ne peuvent être assimilés à des effets personnels, tandis que la question de leur propriété (qui n'est pas formellement établie au profit de la défenderesse) relève de la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux, indépendamment des considérations relatives à leur déplacement. Il n'est nullement démontré que le « family office » de m A. A disposerait de documents contractuels concernant sa seule épouse, laquelle n'indique pas précisément ceux dont elle souhaiterait obtenir restitution et se contente d'une demande trop générale pour être accueillie. IV) Sur la mise en œuvre d'une expertise : Si la juridiction ne peut que constater la résistance de m A. A à fournir des éléments précis sur son patrimoine, ses revenus et ses charges, il apparaît que la demande tendant à la désignation d'un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines des époux apparaît prématurée en l'état de la question de l'incompétence des juridictions monégasques soulevée par la défenderesse. La demande formée de ce chef ne sera pas accueillie à ce stade de la procédure, bien que les parties puissent la reformuler en cours d'instance au titre des mesures provisoires si la compétence de ce Tribunal devait être confirmée. V) Sur la provision ad litem : Une telle provision ne peut être octroyée que dans une situation de difficultés telle que l'époux créancier ne peut seul faire face aux frais de l'instance en divorce, à l'exclusion de toute autre, qui plus est dans le ressort de pays étrangers. Si la décision de m A. A d'introduire la procédure de divorce litigieuse, en cessant de régler les dépenses qu'il assumait jusque-là et en réduisant le montant des sommes versées à son épouse, a manifestement placé cette dernière dans une situation délicate au regard de la soudaineté de telles mesures, les éléments susévoqués (revenus essentiellement, patrimoine personnel) ne permettent nullement de considérer que t. E ne serait pas en mesure d'assumer financièrement les frais inhérents à la présente instance, la procédure que celle-ci a menée aux USA concernant les œuvres d'art et son coût important (200.000 USD) ne pouvant avoir d'incidence sur une éventuelle provision ad litem octroyée par les juridictions monégasques. La demande formée de ce chef doit en conséquence être rejetée. VI) Sur les autres demandes : Le véhicule BENTLEY appartient à la société B si bien qu'il ne peut donner lieu à la jouissance provisoire sollicitée. Il n'est pas contesté que le jet privé, dont t. E demande la jouissance pour des motifs non développés, selon un calendrier à définir, constitue un bien de m A. A voire même de l'une de ses sociétés, dont le coût d'utilisation apparaît particulièrement important. Le refus opposé par le demandeur quant à la prétention formée à cet égard est d'autant plus légitime qu'il n'est pas justifié des besoins spécifiques de la défenderesse sur ce point ou de propositions concrètes d'utilisation dans une mesure raisonnable, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les dispositions légales monégasques ne permettent nullement aux juridictions de faire défense aux époux de vendre des biens meubles ou immeubles, étant au demeurant relevé que la question du régime matrimonial applicable aux époux soulève de multiples difficultés et qu'il existe des zones d'ombres sur la propriété des biens meubles se trouvant dans les diverses résidences du couple. Par application l'article 200-6 du Code civil, la présente décision est exécutoire par provision et susceptible d'appel. Les parties succombant respectivement sur quelques chefs de demande, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, sur les mesures provisoires prévues par les articles 202-1 et 202-2 du Code civil, en premier ressort, Ordonne la suppression des paragraphes 1 à 5 page 12 ainsi que 1 et 2 page 14 des conclusions du 20 avril 2016 de t. E ; Attribue à m A. A la jouissance exclusive de l'appartement, sis X1 à Monaco et du chalet M à Gstaad (Suisse), et fait défense à son épouse de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit ; Attribue à t. E la jouissance exclusive de l'appartement 5B sis X2 à New-York, et fait défense à son époux de venir l'y troubler pour quelque cause que ce soit ; Dit que l'appartement sis X3 à Paris pourra être occupé par t. E au cours des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de chaque année, et par m A. A en février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année, et fait défense à chacun d'eux de venir y troubler l'autre pour quelque cause que ce soit ; Dit que les dépenses liées à l'entretien de l'appartement sis X3 à Paris demeureront à la charge de m A. A ; Condamne m A. A à payer à t. E la somme mensuelle de 100.000 euros à titre de pension alimentaire sur le fondement du devoir de secours, et ce, à compter du 21 janvier 2016, ladite pension étant payable d'avance et le premier de chaque mois ; Dit que les sommes réglées mensuellement par m A. A dans le cadre de l'engagement pris devant le magistrat conciliateur viendront s'imputer sur le montant de ladite pension alimentaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que le présent jugement est exécutoire par provision ; Ordonne la compensation totale des dépens ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.