jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, La société A c/ La SARL B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-16-16503)) ## Faits et procédure La société B, SARL de droit monégasque, exerce une activité d'avitaillement de navires et de traiteur. La société A, de droit allemand, importe des vins et organise des évènements de dégustation. Par courriel du 2 mai 2016, la société B proposait à la société A la mise à disposition d'un yacht de luxe, au prix « très compétitif » de 4.500 à 7.000 euros par jour, ainsi que la combinaison de leurs services de traiteur et de dégustation. Les parties ont convenu d'organiser, les 29 et 30 septembre 2016, à l'occasion du Monaco Yacht Show, un évènement associant repas et dégustations à bord d'un yacht. Le 8 septembre 2016, la société B a annoncé son intention d'affréter le yacht C, en subordonnant la signature du contrat d'affrètement à la réception de fonds. Le lendemain, elle a fait part de son refus de participer, en invoquant une perte estimée à 19.000 euros. Après un accord sur une participation de la société A au surcoût, la société B a conclu le contrat de louage du yacht, le 12 septembre 2016, au prix de 23.000 euros. Le 27 septembre 2016, la société B a résilié le contrat d'affrètement auprès du courtier, au motif de l'absence de fonds disponibles pour régler le prix d'avance. La société A n'en a été informée que par la transmission de la copie du courriel adressé au courtier. Après une tentative infructueuse de sauvegarde du partenariat, elle a repris le contrat d'affrètement le 28 septembre 2016, pour 20.990 euros, et organisé l'évènement sans la société B. Par exploit du 21 décembre 2016 (RG n° 2017/000289), la société A a assigné la société B en paiement de 23.000 euros au titre du préjudice financier, de 50.000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et de 7.000 euros au titre de la perte de chance. Dans ses dernières écritures, elle a ramené sa demande financière à 20.990 euros. La société B a conclu au rejet des prétentions adverses et formé une demande reconventionnelle de 15.000 euros. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ordonnées comme suit. En premier lieu, il convient de déterminer si une relation contractuelle liait les parties et quelles obligations en découlaient, dès lors que la société B contestait la formation du contrat et l'existence d'une obligation de mise à disposition du yacht. Le tribunal se réfère à l'article 74 du Code de commerce, relatif aux modes de constatation des contrats commerciaux, et à l'article 989 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si l'inexécution de la prestation de mise à disposition du yacht engage la responsabilité contractuelle du débiteur, au regard de l
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