Exequatur – Droit applicable – Conditions Il y a lieu liminairement de rappeler qu'en l'espèce, l'assignation d'origine revêt la forme d'une demande d'exequatur soutenue à Monaco en application des dispositions des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté de Monaco. Or, il convient de se référer désormais aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours, qui fixent de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements dans ses articles 13 à 20. En l'espèce, les dispositions de l'article 18 de la loi nouvelle ayant été respectées, il appartient au Juge monégasque de vérifier le respect des cinq critères prévus à l'article 15 :
- la compétence de la juridiction dont elle émane : l'ordonnance portant sur l'autorisation donnée au curateur d'ouvrir un compte bancaire pour son administré auprès du Crédit Foncier de Monaco de la Principauté de Monaco a été rendue par la juridiction matériellement et territorialement compétente,
- le respect des droits de la défense : les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
- l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : cette décision ne contient aucune contrariété à l'ordre public monégasque dès lors qu'il s'agit d'une action connue du droit monégasque,
- l'absence de contrariété à une décision rendue entre les mêmes parties en Principauté de Monaco ou antérieurement rendue dans un autre Etat et reconnue dans la Principauté : aucune contrariété n'est alléguée et encore moins établie,
- absence de litige pendant devant un tribunal de la Principauté entre les mêmes parties et portant sur le même objet : aucune exception de litispendance n'est invoquée. En conséquence il y a lieu, de faire droit à la demande de s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., en déclarant exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin avec toutes conséquences de droit. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000476 (assignation du 25 avril 2017) JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2017 En la cause de : M. s. PI., demeurant à Moncalieri (Italie), Via X1, agissant en qualité de curateur de son fils, M. f. PI., né à Turin le 6 novembre 1957, demeurant à la même adresse ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, demeurant en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2017, enregistré (n° 2017/000476) ; Vu les conclusions du ministère public en date des 6 juin 2017 et 18 septembre 2017 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de s. PI., en date du 20 septembre 2017 ; À l'audience publique du 19 octobre 2017, le conseil de s. PI. a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017 et anticipé au 16 novembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit d'huissier du 25 avril 2017, s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils f. PI., a fait assigner par devant ce Tribunal le Procureur Général de la Principauté de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue par le Juge Tutélaire de Turin le 28 avril 2016. Au soutien de ses prétentions, s. PI. expose que :
- par jugement en date du 21 avril 1980, le Tribunal de Turin a déclaré f. PI. incapable,
- par ordonnance en date du 1er décembre 2015, le Juge Tutélaire de Turin a désigné son père, s. PI., en qualité de curateur,
- le 17 octobre 2015, Madame r. AL. épouse de s. PI., et mère de f. PI., est décédée,
- par requête en date du 11 avril 2016, s. PI., en sa qualité de curateur de son fils f. incapable, a saisi le Juge Tutélaire de Turin aux fins d'être autorisé à ouvrir un compte bancaire en Principauté de Monaco auprès de la Banque D dont le siège social est situé à Monaco, X4,
- sa demande était justifiée par le fait que parmi les biens immobiliers dépendant de la succession de feue Madame r. AL., certains se trouvent en Principauté de Monaco ainsi que des actifs patrimoniaux,
- il apparaît nécessaire dans le cadre de la liquidation de la part successorale de la défunte, d'ouvrir un compte courant au nom de f. PI. destiné à recueillir les fonds devant lui revenir en sa qualité d'héritier,
- par ordonnance en date du 28 avril 2016, le Juge Tutélaire de Turin a autorisé cette ouverture de compte courant dans l'intérêt de la personne protégée. Par conclusions du 8 juin 2017, le Procureur Général a conclu à une mesure d'instruction complémentaire en invitant le demandeur à régulariser ses productions conformément aux dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile. À l'audience du 13 juillet 2017, le Président du Tribunal de première instance a invité le demandeur à actualiser le cas échéant ses demandes au regard des nouvelles dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate aux instances en cours. Par conclusions déposées le 20 septembre 2017, s. PI., es qualité de curateur de son fils, maintient sa demande initiale d'exequatur soutenant désormais au visa de l'article 13 de cette nouvelle loi :
- que la décision, dont l'exequatur est sollicité, a été rendue par une juridiction compétente, à savoir le Juge Tutélaire,
- que les droits de la défense ont été respectés et les parties régulièrement citées,
- qu'il s'agit d'une requête gracieuse de l'administrateur judiciaire de f. PI. formalisée auprès du Juge Tutélaire de Turin pour solliciter l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire auprès de la banque D de la Principauté de Monaco, au nom de son administré, lequel a qualité à recevoir la quote-part devant lui revenir en sa qualité d'héritier de feue sa mère, Madame r. AL. épouse PI., décédée le 17 octobre 2015,
- que la reconnaissance de cette décision ou son exécution n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, ni contraire à une décision rendue entre les parties en Principauté,
- que les juridictions de Monaco n'ont pas été saisies avant cette procédure d'un litige concernant les mêmes parties portant sur le même objet,
- que la décision italienne n'a, en aucun cas, à faire l'objet d'une révision, au fond. Par conclusions en date du 18 septembre 2017, le Procureur Général a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité après qu'il soit produit une expédition authentique de l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin. Il relève notamment que les cinq conditions de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sont remplies et que l'ensemble des pièces exigées par l'article 18 de la nouvelle loi ont bien été communiquées, à l'exception de l'expédition authentique de l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin en date du 28 avril 2016. SUR CE, Il y a lieu liminairement de rappeler qu'en l'espèce, l'assignation d'origine revêt la forme d'une demande d'exequatur soutenue à Monaco en application des dispositions des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté de Monaco. Or, il convient de se référer désormais aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours, qui fixent de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements dans ses articles 13 à 20. Aux termes de l'article 13 de cette nouvelle loi, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15. Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger » ; L'article 14 prévoit : que « Lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités » ; L'article 15 dispose qu' « Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si : 1° il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ; 2° les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; 3° la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ; 4° il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre Etat et reconnue dans la Principauté ; 5° un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ». Outre ces critères de fond, le demandeur doit, en application des dispositions de l'article 18, produire : 1° une expédition authentique du jugement ; 2° l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ; 3° un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue. Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État. Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ». En l'espèce, il est versé aux débats l'original de l'expédition authentique de l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin comportant le certificat de non opposition ainsi que sa traduction assermentée ces pièces ayant été revêtues de l'apostille par le Procureur de la république de Turin. La production de cet original, réclamé par le Procureur Général, permet de s'assurer de son authenticité. De plus, l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin, revêtue de la force de chose jugée, est exécutoire dans le pays où elle est intervenue comme en atteste le certificat de non opposition susmentionné. Dès lors, les dispositions de l'article 18 de la loi nouvelle ayant été respectées, il appartient au Juge monégasque de vérifier le respect des cinq critères prévus à l'article 15 :
- la compétence de la juridiction dont elle émane : l'ordonnance portant sur l'autorisation donnée au curateur d'ouvrir un compte bancaire pour son administré auprès de la banque D de la Principauté de Monaco a été rendue par la juridiction matériellement et territorialement compétente,
- le respect des droits de la défense : les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
- l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : cette décision ne contient aucune contrariété à l'ordre public monégasque dès lors qu'il s'agit d'une action connue du droit monégasque,
- l'absence de contrariété à une décision rendue entre les mêmes parties en Principauté de Monaco ou antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté : aucune contrariété n'est alléguée et encore moins établie,
- absence de litige pendant devant un tribunal de la Principauté entre les mêmes parties et portant sur le même objet : aucune exception de litispendance n'est invoquée. En conséquence il y a lieu, de faire droit à la demande de s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., en déclarant exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin avec toutes conséquences de droit. s. PI., en sa qualité de curateur de son fils f., sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-Défenseur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin ayant autorisé s. PI. en sa qualité de curateur de son fils majeur f. PI. à ouvrir un compte bancaire auprès de la banque D de Monaco ; Condamne s. PI. ès-qualités aux dépens avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.