Responsabilité civile - Contrat d'entreprise - Dégâts causés à un tiers -Responsabilité délictuelle de l'entrepreneur (oui) L'entrepreneur, qui a réalisé des travaux dans un appartement, est responsable des désordres survenus dans l'appartement supérieur, l'imputabilité des désordres aux travaux étant établie. L'entrepreneur doit réparer le préjudice matériel et le préjudice de jouissance. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000321 (assignation du 23 janvier 2017) JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017 En la cause de : Monsieur m. AR., né le 15 avril 1939 à Turin (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant « X1 », X1, 98000 Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL B, dont le siège social est situé « X2 », X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. b. GU., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, La société anonyme de droit français dénommée SA C, dont le siège social est situé X3, 75002 Paris et actuellement X4 Paris La Défense Cedex 1, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général en exercice, représentée par son agent général en Principauté de Monaco, M. g. BO., demeurant et domicilié en cette qualité à Monaco, DÉFENDERESSES, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pierre VIVIANI, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 janvier 2017, enregistré (n° 2017/000321) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C et de la SARL B, en date du 3 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. AR., en date du 5 juillet 2017; À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 23 novembre 2017, les parties en ayant été informées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE m. AR. est propriétaire d'un appartement de quatre pièces de 160 m2, formant le lot n° 298, au 31eme étage du Bloc A de l'immeuble « Y », situé X3 à Monaco. En début d'année 2015, la SARL B a procédé à la rénovation de l'appartement sous-jacent, formant les lots n° 283 et 284, appartenant à e. CR.. À la requête de la SARL B, Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, a dressé, les 8 janvier et 12 février 2015, un procès-verbal de constat de l'état des appartements et parties communes de l'immeuble concernés par lesdits travaux. Durant les travaux effectués par la SARL B, des fissures sont apparues dans l'appartement de m. AR.. La SAM D a établi un devis des travaux nécessaires à la réfection de l'appartement de m. AR., pour un montant total de 12.481,12 euros T. T. C. Suivant attestation en date du 31 mars 2015, la SARL B a indiqué que suite aux fissures constatées par m. AR. dans son appartement, un constat d'état des lieux par huissier serait effectué à la fin des travaux. La SA C, assureur de la SARL B, a missionné le Cabinet E au mois de mai 2015. Dans son rapport d'expertise du 15 février 2016, le Cabinet E a conclu à une relation de cause à effet entre les dommages subis par m. AR. et les travaux de rénovation de l'appartement de Monsieur e. CR.. Le 15 juin 2016, la SA C a fait une proposition d'indemnisation qui a été refusée. En l'absence d'accord sur les modalités de réparation des préjudices subis, suivant exploit d'huissier en date du 23 janvier 2017, m. AR. a fait assigner la SARL B et son assureur, la compagnie SA C, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes de 12.481,12 euros au titre des désordres, 10.000 euros au titre de la perte de jouissance et enfin 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Il soutient en substance à l'appui de ses prétentions :
- que de nombreuses fissures sont apparues dans son appartement durant les travaux de rénovation effectués par la SARL B dans l'appartement de Monsieur e. CR. ;
- que la responsabilité de la SARL B est incontestable comme le confirme le Cabinet E ;
- que les défenderesses ne contestent ni la responsabilité de la SARL B, ni l'obligation de réparer les préjudices subis ;
- que les fissures des cloisons sont dues à la démolition des cloisons rigides ou murs porteurs de l'appartement de Monsieur e. CR. et ne constituent nullement des dommages superficiels d'ordre purement esthétique comme le soutiennent les défenderesses ;
- qu'il ne peut accepter la proposition d'indemnisation de la compagnie d'assurances dans la mesure où les travaux de réparation préconisés par la SARL B ne sont pas identiques à ceux retenus par la SAM D ;
- que la SARL B n'est pas en mesure de préciser les modalités d'ouverture, masticage et refermeture des cloisons ;
- que les prestations de la SARL B ne permettent pas de renforcer les murs de son appartement et de leur redonner leur qualité d'origine ;
- que pendant la durée des travaux de réparation, estimés à quinze jours, son appartement ne sera pas habitable ; Dans leurs conclusions déposées le 3 mai 2017, la SARL B et la SA C renouvellent l'offre indemnitaire du 15 juin 2016 à hauteur de la somme de 8.978,64 euros, arrondie à 9.000 euros, dont 897,86 euros demeurera à la charge de la SARL B au titre de la franchise contractuelle de 10 % opposable à tous, et sollicitent pour le surplus le rejet de l'intégralité des prétentions de m. AR.. Elles font valoir essentiellement :
- que les demandes formulées par m. AR., à hauteur de la somme de 37.481,12 euros, sont considérables au regard de la teneur et de l'étendue réelle des désordres ainsi que des prétendus préjudices subis ;
- que les désordres, qui se matérialisent par des fissures, ne constituent que des dommages superficiels, générant un désagrément d'ordre purement esthétique, ne causant aucune impropriété à la destination des ouvrages ou d'atteinte à leur solidité ;
- que contrairement aux affirmations du demandeur, les travaux prévus par la SARL B sont identiques à ceux préconisés par la SAM D ;
- qu'il existe deux différences entre les deux devis litigieux reposant sur la caractérisation des quantités à traiter et sur leur coût unitaire ;
- que le devis établi par la SARL B a été retenu par le Cabinet E comme répondant pleinement à la remise en état à l'identique ;
- que s'agissant de la garantie dont pourrait être débitrice la Compagnie d'assurance C au titre du préjudice de jouissance, la SARL B a souscrit une police de type responsabilité réalisateurs d'ouvrage de construction pour tout préjudice économique qui ne peut correspondre au préjudice de jouissance tel qu'allégué ;