Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique.
Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours.
Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première concernait la recevabilité des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale.
La seconde portait sur le fond : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant.
L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ».
Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang
Responsabilité civile - Responsabilité du commettant - Banque - Faute du préposé - Conditions cumulatives exonératoires non réunies - Préposé ayant agi hors de ses fonctions (non) Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a commis un ou des faits fautifs hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses fonctions, de telles conditions étant cumulatives. Si le préposé de la banque défenderesse a agi sans autorisation puisqu'il n'était pas habilité à recevoir des fonds en espèces à l'étranger pour les déposer sur le compte des clients et à des fins étrangères à ses attributions, puisqu'il a établi de faux relevés avec la création d'un compte bancaire fictif en vue de son enrichissement personnel, il n'en demeure pas moins qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, laquelle a consisté à conserver les espèces remises au lieu d'en faire l'affectation annoncée. Le préposé n'ayant pas agi hors de ses fonctions, la responsabilité de la banque est engagée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000274 (assignation du 2 décembre 2013) JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017 En la cause de : 1- M. p. GH., retraité, de nationalité belge, domicilié en Suisse, X1 - 1911 Ovronnaz, 2- Mme n. RA., retraitée, de nationalité belge, domiciliée en Suisse, X1 - 1911 Ovronnaz, 3- la société B, dont le siège social se trouve X4 Seychelles, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Isabelle FERRANT, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique), d'une part ; Contre : La SAM A, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, ou de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, et par Maître BOUTTIER, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000274) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A (MONACO), en date des 13 janvier 2016, 14 avril 2016, 5 octobre 2016, 23 mars 2017 et 7 juin 2017 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de p. GH., n. RA. et de la société B, en date des 9 mars 2016, 1er juin 2016, 26 janvier 2017 et 3 mai 2017 ; À l'audience publique du 22 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 octobre 2017, prorogé au 16 novembre 2017 puis au 23 novembre 2017, les parties en ayant été avisées ; MOYENS ET PRÉTENTIONS : Selon exploit en date du 2 décembre 2013, p. GH., n. RA. et la société B ont fait assigner la SAM A (MONACO) afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme « provisionnelle » de 800.000 euros, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, outre les « intérêts compensatoires et judiciaires ». Par jugement du 28 mai 2015, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant :