Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, de nationalité suisse, et le défendeur, de nationalité allemande, entretenaient des relations d'affaires. Le demandeur soutenait avoir prêté au défendeur la somme totale de 1.000.000 euros au cours de l'année 2012, et avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme. Il a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes du défendeur, mais seulement à hauteur de 900.000 euros, alors que sa requête visait 1.010.000 euros. La saisie a été pratiquée le 18 mars 2016 auprès de l'établissement bancaire A, qui a déclaré détenir pour le défendeur la somme de 11.398,57 euros, les autres comptes présentant des soldes nuls ou débiteurs.
Par le même acte, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 900.000 euros et en validation de la saisie. Dans ses dernières écritures, il sollicitait en outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée de la saisie et 5.000 euros de dommages et intérêts.
Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, le 23 novembre 2017 (répertoire n° 2016/000487). Le délibéré, initialement fixé au 14 décembre 2017, a été ramené au 23 novembre 2017.
Les fonds litigieux avaient été virés le 20 décembre 2012 par la société C sur le compte de la société B (650.000 euros) et sur celui d'un tiers, M. TR. (250.000 euros). Un troisième versement de 100.000 euros, effectué au profit du cabinet KAPELLMAN à titre fiduciaire, n'a pas été réclamé dans la présente instance, le demandeur se réservant de l'invoquer ultérieurement.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
En premier lieu, un créancier qui a ordonné le versement de fonds appartenant à une société tierce, sur des comptes de tiers, au profit du débiteur, justifie-t-il d'un intérêt à agir en remboursement ? Le défendeur soutenait que seule la société C, propriétaire des fonds, pouvait agir.
En deuxième lieu, des déclarations signées du débiteur, qui ne satisfont pas au formalisme de l'article 1173 du Code civil, peuvent-elles constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? Et, dans l'affirmative, quels éléments extérieurs sont-ils de nature à compléter ce commencement de preuve ?
En troisième lieu, la validation de la saisie-arrêt suit-elle nécessairement la condamnation au paiement ?
En quatrième lieu, l'exercice d'une action en justice, ou la résistance à celle-ci, peut-il caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir et retient l'existence des prêts, qu'il estime établis par la combinaison de déclarations irrégulières et d'éléments extérieurs. Il valide la saisie et rejette les demandes reconventionnelles et indemnitaires des deux parties.
Le dispositif retient notamment :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut
Action en justice - Intérêt à agir (oui) - Versements sur le compte d'un tiers au profit du défendeur Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêts - Commencement de preuve par écrit (oui) - Déclarations signées du défendeur - Éléments extérieurs complétant les documents irréguliers (oui) Le demandeur en prétendant que les versements litigieux ont été fait pour son compte, au profit du défendeur à charge de restitution pour ce dernier, justifie d'un intérêt à agir. Si les déclarations versées aux débats, signées du défendeur, ne valent pas reconnaissance de dette faute de respect du formalisme prévu à l'article 1173 du Code civil, elles constituent en revanche des commencements de preuve par écrit des prêts allégués. Les ordres de virement et les courriels produits complètent suffisamment les actes irréguliers émanant du défendeur. Enfin, le demandeur explique clairement l'intérêt pour le défendeur à ce que les fonds soient versés sur le compte de tiers, s'agissant de prêts consentis à ces tiers par le défendeur. Ainsi, l'existence des prêts étant établie, il convient de condamner le défendeur à verser la somme de 900.000 euros et en conséquence de valider la saisie-arrêt pour ce montant. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000487 (assignation du 18 mars 2016) JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017 En la cause de : Monsieur h. hu. B., né le 13 août 1959 à Hanovre (Allemagne), de nationalité suisse, demeurant « X1 », X1, 98000 Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre Monsieur m. R, né le 28 décembre 1968 à Düsseldorf (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant actuellement au X2, 98000 Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 mars 2016, enregistré (n° 2016/000487); Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé E exploitant sous l'enseigne F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E exploitant sous l'enseigne F, par courrier en date du 13 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur, au nom de m. R, en date des 27 juillet 2016, 8 février 2017 et 5 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de h. hu. B. en date des 9 novembre 2016 et 3 mai 2017 ; À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 23 novembre 2017, les parties en ayant été informées par le Président. FAITS ET PROCÉDURE : Soutenant avoir prêté la somme totale de 1.000.000 euros à m. R dans le courant de l'année 2012 et en avoir réclamé en vain son remboursement, h. hu. B. a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 1.010.000 euros sur les comptes bancaires ouverts au nom de m. R et de la société D dans les livres de l'établissement bancaire A, sis X3 à Monaco. Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, il a été fait droit à cette requête uniquement à l'encontre de m. R et à hauteur de la somme de 900.000 euros. Par l'exploit du 18 mars 2016, h. hu. B. a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée auprès de l'établissement bancaire A qui a déclaré détenir pour m. R la somme de 11.398,57 euros sur un compte courant créditeur, les autres comptes présentant des soldes nul ou débiteur. Par le même acte, h. hu. B. a fait assigner m. R, afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 900.000 euros et la validation de la saisie-arrêt. Dans le dernier état de ses écritures, h. hu. B. réitère sa demande de condamnation en paiement à hauteur de 900.000 euros et sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En défense, m. R soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par h. hu. B., pour défaut d'intérêt à agir, et demande :