jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, Monsieur h. hu. B c/ Monsieur m. R
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16539)) ## Faits et procédure Le demandeur, de nationalité suisse, et le défendeur, de nationalité allemande, entretenaient des relations d'affaires. Le demandeur soutenait avoir prêté au défendeur la somme totale de 1.000.000 euros au cours de l'année 2012, et avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme. Il a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes du défendeur, mais seulement à hauteur de 900.000 euros, alors que sa requête visait 1.010.000 euros. La saisie a été pratiquée le 18 mars 2016 auprès de l'établissement bancaire A, qui a déclaré détenir pour le défendeur la somme de 11.398,57 euros, les autres comptes présentant des soldes nuls ou débiteurs. Par le même acte, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 900.000 euros et en validation de la saisie. Dans ses dernières écritures, il sollicitait en outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée de la saisie et 5.000 euros de dommages et intérêts. Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, le 23 novembre 2017 (répertoire n° 2016/000487). Le délibéré, initialement fixé au 14 décembre 2017, a été ramené au 23 novembre 2017. Les fonds litigieux avaient été virés le 20 décembre 2012 par la société C sur le compte de la société B (650.000 euros) et sur celui d'un tiers, M. TR. (250.000 euros). Un troisième versement de 100.000 euros, effectué au profit du cabinet KAPELLMAN à titre fiduciaire, n'a pas été réclamé dans la présente instance, le demandeur se réservant de l'invoquer ultérieurement. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **En premier lieu**, un créancier qui a ordonné le versement de fonds appartenant à une société tierce, sur des comptes de tiers, au profit du débiteur, justifie-t-il d'un intérêt à agir en remboursement ? Le défendeur soutenait que seule la société C, propriétaire des fonds, pouvait agir. **En deuxième lieu**, des déclarations signées du débiteur, qui ne satisfont pas au formalisme de l'article 1173 du Code civil, peuvent-elles constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? Et, dans l'affirmative, quels éléments extérieurs sont-ils de nature à compléter ce commencement de preuve ? **En troisième lieu**, la validation de la saisie-arrêt suit-elle nécessairement la condamnation au paiement ? **En quatrième lieu**, l'exercice d'une action en justice, ou la résistance à celle-ci, peut-il caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir et retient l'existence des prêts, qu'il estime établis par la combinaison de déclarations irrégulières et d'éléments extérieurs. Il valide la saisie et rejette les demandes reconventionnelles et indemnitaires des deux parties. Le dispositif retient notamment : > « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut
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