I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client saoudien, habitué de la SAM B, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, séjourne avec sa famille du 18 juillet au 22 août 2015 dans une suite composée des chambres n° 405 et 406. Le 1er août 2015, un cambriolage est commis dans la suite pendant l'absence du client. Selon le procès-verbal de police visé par le tribunal, l'auteur s'est fait remettre à la réception, sous couvert d'une opération de change, la carte magnétique de la chambre 406 par une réceptionniste qui n'a pas vérifié son identité. Les vidéos de surveillance montrent qu'il est monté avec un bagage vide et redescendu avec deux valises pleines, sans être repéré par le personnel.
Le demandeur a déposé plainte auprès de la Sûreté Publique et a assigné la SAM B le 2 février 2016 en réparation de son préjudice matériel (87.186 euros) et moral (100.000 euros), avec exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017, le tribunal a soulevé d'office la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et ordonné la réouverture des débats. Le demandeur a alors opté pour la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil.
La société D, assureur de la SAM B, est intervenue volontairement à l'instance. Les défenderesses concluaient au débouté, subsidiairement à une offre forfaitaire de 15.000 euros, et invoquaient la faute de la victime (dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre plutôt qu'à la réception), l'absence de preuve du préjudice matériel et la remise commerciale consentie au client lors de son départ.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'existence d'une faute de l'hôtelier de nature à engager sa responsabilité en qualité de dépositaire nécessaire. Il s'agissait de déterminer si la remise d'une carte magnétique à un tiers, sans vérification d'identité, constitue un manquement, et si les moyens tirés de la multiplicité des cartes en circulation et de la surveillance vidéo sont exonératoires.
La deuxième porte sur les conséquences de cette faute au regard du régime de limitation de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil monégasque, et sur le point de savoir si le dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre constitue une faute de la victime de nature à réduire l'indemnisation.
La troisième porte sur la preu
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alor… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, M. m. i. M AL. c/ La SAM B et la Société D s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alors que la demande préalable de change lui en fournissait l'oc… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alor… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · assurance contrats d assurance · penal infractions contre les biens · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Hôtelier – Responsabilité contractuelle (oui) – Faute (oui) – Préjudice matériel (oui) – Préjudice moral (oui) – Dommages-intérêts (oui) Assurance – Appel en garantie (oui) – Étendue En l'espèce, il résulte des circonstances de commission du vol litigieux que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de l'hôtel, en la personne de son employée de réception. La remise par l'employée de réception de la carte magnétique de la chambre à un individu inconnu d'elle et sans aucune vérification d'identité, et ce alors que la demande préalable de change lui en fournissait l'occasion, caractérise un défaut de vigilance fautif de la part de la SAM B. À cet égard, le moyen de défense selon lequel de nombreuses personnes dépendant de la suite de m. AL. disposaient d'une carte magnétique de la chambre, sans que la réception de l'hôtel ne soit en mesure d'identifier les titulaires de ces cartes et le nombre de cartes en circulation, n'est nullement exonératoire mais témoigne au contraire d'une faille manifeste dans le système de sécurité. De même, le moyen de défense selon lequel la victime aurait contribué à son propre dommage en déposant ses effets de valeur dans le coffre-fort de sa chambre plutôt que dans celui, plus sécurisé, de la réception, n'est étayé par aucun document contractuel de nature à exonérer ou à diminuer la responsabilité de la SAM B à ce titre. À la remise fautive de la carte magnétique de la chambre s'ajoute un défaut de surveillance, qui a permis à l'auteur du cambriolage de monter dans les étages muni d'un seul bagage et d'en ressortir avec deux valises à roulettes, sans être repéré. Le défaut de vigilance de la réceptionniste et de l'agent en charge de la surveillance vidéo est d'autant plus caractérisé que l'hôtel avait, à l'instar des autres établissements de la Principauté, été alerté le matin même du risque de cambriolage par ruse, accompagné du signalement de l'individu suspect. Cela ressort du procès-verbal de police qui fait foi, jusqu'à preuve contraire. A cet égard, le témoignage de c. BE., qui atteste n'avoir reçu aucun courriel ni document de la Sûreté Publique l'informant de la diffusion d'un message d'alerte concernant un individu suspect, est à accueillir avec réserve, le témoin n'étant autre que la Responsable de Sécurité de l'hôtel, employée de la partie défenderesse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAM B a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, le sheikh m. AL.. En application du dernier alinéa de l'article 1792 du Code civil et en présence de fautes caractérisées de l'hôtelier, la SAM B ne saurait prétendre à une limitation quelconque de sa responsabilité dans la réparation du préjudice subi par m. AL.. C'est en vain que la partie défenderesse tente de contester la présence de vêtements parmi les effets dérobés le 1er août 2015 alors que la disparition de plusieurs vêtements de luxe dans la chambre 406 a été immédiatement signalée dans le dépôt de plainte effectué par la victime le jour des faits. La valeur de ces vêtements est suffisamment justifiée par la production de la facture de la boutique « Loro Piana », d'un montant de 10.563 euros, correspondant au quantum de la demande d'indemnisation de ce chef. La facture d'achat (dument traduite) de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, en date du 7 juin 2015, soit moins de deux mois avant les faits, pour un prix de 125.000 rials saoudiens, soit 29.411 euros, est, elle aussi, suffisamment probante. Quant à la montre de marque ROLEX, la facture démontre qu'elle a été acquise en 2008 au prix de 29.934 francs suisses et par courrier du 29 avril 2016, le revendeur certifie que sa valeur de remplacement à neuf se porte à la somme de 35.700 francs suisses TTC soit 27.212 euros, ce dont il suit qu'aucun coefficient de vétusté ne doit s'appliquer. Enfin, rien ne permet de douter de ce que m. AL., client fortuné au train de vie confortable, ait été en possession d'espèces d'un montant de 20.000 euros, ce qui, au demeurant, est conforté par la déclaration d'argent liquide qu'il a souscrite le 18 juillet 2015, auprès des douanes françaises, à son arrivée à l'aéroport de Nice. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera intégralement fait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme de 87.186 €. Le préjudice moral subi par m. AL. est caractérisé par le fait qu'il a subi une intrusion dans sa chambre d'hôtel et le vol de ses effets personnels, et ce alors qu'il séjournait dans un établissement de standing dont il était en droit d'attendre un niveau de sécurité conforme. Ce préjudice a été majoré par l'attitude peu conciliante de la direction de l'hôtel qui, après l'avoir relogé dans une suite de catégorie supérieure, lui a réclamé le règlement de ce surclassement. L'attitude peu commerciale de la SAM B ressort notamment du courrier que son conseil a adressé à celui de m. AL. le 12 août 2015, La teneur de ce courrier démontre à suffisance la désinvolture de la SAM B vis à vis d'un client fidèle qui y avait réservé plusieurs suites pour un séjour de plus de trois semaines. La partie défenderesse ne rapporte par ailleurs aucune preuve de la remise commerciale qu'elle aurait prétendument consentie à m. AL., en dédommagement des désagréments subis, aucune pièce justificative n'étant versée à l'appui de l'allégation selon laquelle il n'aurait réglé qu'une somme de 35.280 euros au lieu de 157.640 euros. Au contraire, m. AL. verse aux débats quatre factures réglées le 14 août 2015 pour les chambres n° 707 (40.180,12 euros), 701 (19.773,04 euros), 409 (37.824,50 euros) et 408 (11.200 euros), pour un montant total de 108.977,66 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice moral sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. La société européenne D sera reçue en son intervention volontaire. Elle sera condamnée à relever et garantir son assurée, la SAM B, de l'intégralité des sommes mises à sa charge, à l'exception de la somme de 20.000 euros, correspondant aux espèces dérobées à m. AL., et ce conformément à l'exclusion de garantie stipulée en page 10 de la police d'assurance souscrite le 1er avril 2009. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000338 (assignation du 2 février 2016) JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2017 En la cause de : M. m. i. M AL., né le 14 décembre 1928, de nationalité saoudienne, demeurant à Jeddah (Arabie Saoudite), X1 ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM B, dont le siège social se trouve à Monaco, X2, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; La Société Européenne immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles D, dont le siège social se situe X3 London EC3N 2AD, Grande Bretagne, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 février 2016, enregistré (n° 2016/000338) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 8 juin 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. m. i. M AL. en date du 18 juillet 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B et la société D, en date du 27 septembre 2017 ; À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 décembre 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Le sheikh m. AL., ressortissant saoudien, client habituel de la SAM B, sis à Monaco, X2, y a séjourné avec sa famille, du 18 juillet au 22 août 2015. Le 1er août 2015, il a été victime d'un cambriolage, commis dans sa suite, soit les chambres n° 405 et 406, occupées par son épouse et lui-même. Il a déposé plainte pour ces faits auprès de la Sûreté Publique. Par exploit d'huissier délivré le 2 février 2016, il a fait assigner la SAM B, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, en réparation de son préjudice, soit en paiement des sommes de 87.186 euros au titre du dommage matériel et de 100.000 euros au titre du dommage moral, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal a :