jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, M. m. i. M AL. c/ La SAM B et la Société D
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16553)) ## Faits et procédure Un client saoudien, habitué de la SAM B, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, séjourne avec sa famille du 18 juillet au 22 août 2015 dans une suite composée des chambres n° 405 et 406. Le 1er août 2015, un cambriolage est commis dans la suite pendant l'absence du client. Selon le procès-verbal de police visé par le tribunal, l'auteur s'est fait remettre à la réception, sous couvert d'une opération de change, la carte magnétique de la chambre 406 par une réceptionniste qui n'a pas vérifié son identité. Les vidéos de surveillance montrent qu'il est monté avec un bagage vide et redescendu avec deux valises pleines, sans être repéré par le personnel. Le demandeur a déposé plainte auprès de la Sûreté Publique et a assigné la SAM B le 2 février 2016 en réparation de son préjudice matériel (87.186 euros) et moral (100.000 euros), avec exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017, le tribunal a soulevé d'office la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et ordonné la réouverture des débats. Le demandeur a alors opté pour la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil. La société D, assureur de la SAM B, est intervenue volontairement à l'instance. Les défenderesses concluaient au débouté, subsidiairement à une offre forfaitaire de 15.000 euros, et invoquaient la faute de la victime (dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre plutôt qu'à la réception), l'absence de preuve du préjudice matériel et la remise commerciale consentie au client lors de son départ. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur l'existence d'une faute de l'hôtelier de nature à engager sa responsabilité en qualité de dépositaire nécessaire. Il s'agissait de déterminer si la remise d'une carte magnétique à un tiers, sans vérification d'identité, constitue un manquement, et si les moyens tirés de la multiplicité des cartes en circulation et de la surveillance vidéo sont exonératoires. **La deuxième** porte sur les conséquences de cette faute au regard du régime de limitation de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil monégasque, et sur le point de savoir si le dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre constitue une faute de la victime de nature à réduire l'indemnisation. **La troisième** porte sur la preu
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