jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, La Société A c/ M. b. B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16554 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16554)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, société de droit monégasque, exerce une activité d'intermédiaire dans la vente de bateaux. En avril 2015, M. b. B la sollicite en vue de l'acquisition d'un navire d'occasion. Un acte de vente portant sur une vedette de série FAIRLINE TARGA 38 de 2012 est régularisé entre M. B et un vendeur, M. L, le 30 avril 2015. Parallèlement, M. B confie à la société A diverses prestations sur le bateau, notamment l'installation d'une passerelle, pour laquelle un devis est émis le 28 avril 2015 à hauteur de 15.600 € TTC. M. B conteste les montants facturés. Après une sommation de payer 20.624 € délivrée le 22 juillet 2015, la société A fait pratiquer, le 5 octobre 2015, une saisie-arrêt entre les mains de la banque D (devenue E) à hauteur de 22.000 €, et assigne M. B devant le Tribunal de première instance. Une ordonnance sur requête du 30 septembre 2015 avait autorisé la saisie, l'absence de titre exécutoire justifiant ce mode de procédure. Par jugement avant-dire-droit du 16 juin 2016, le Tribunal rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. La demanderesse sollicite notamment le bâtonnement du terme « chantage » employé dans les conclusions du défendeur du 8 février 2017, le paiement de 20.624 € avec intérêts, 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la validation de la saisie-arrêt. Le défendeur conclut au débouté, à la mainlevée de la saisie et à 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutient avoir acquis le bateau seul, contestant tout rôle d'intermédiaire, et dénonce des surfacturations. ## Question de droit Le Tribunal était appelé à trancher quatre questions : 1. Dans quelles conditions le juge peut-il ordonner le bâtonnement de termes employés dans des conclusions, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 2. Un intermédiaire peut-il obtenir le paiement d'une commission lorsque le montant convenu n'a pas fait l'objet d'un écrit antérieur à la vente, et quelle est la charge de la preuve de son concours ? 3. Les factures relatives à des prestations complémentaires sont-elles dues en l'absence de démonstration d'une surfacturation ? 4. La saisie-arrêt pratiquée en l'absence de titre exécutoire peut-elle être validée ? ## Solution et dispositif **Sur le bâtonnement.** Le Tribunal rappelle que, en application de l'article 23 de la loi n° 1.047, il ne peut ordonner le bâtonnement que si les mentions litigieuses présentent l'un des caractères visés par ce texte. Il retient que le terme « chantage », employé dans un contexte de rétention de documents administratifs nécessaires à la navigation, ne revêt pas un caractère outrageant. Le juge distingue expressément ce cas de figure de celui où le terme impliquerait une menace de révélations diffamatoires. **Sur la commission.** Le Tribunal juge que la société A « justifie du rôle déterminant qu'elle a joué » en permettant la visite du bateau et en assurant un rôle d'intermédiaire dans la négociation du prix et la fixation des conditions de vente. Il écarte l'argument selon lequel M. B aurait conclu seul la vente, ainsi que l'effet du transfert d'annonces opéré par le défendeur. Constatant l'absence de convention écrite préalable, il retient que « la facturation opérée par la demanderesse correspond à l'accord préalablement intervenu entre les parties sous réserve de l'application des règles de TVA ». Le bien-fondé de la demande de commission est alors « pas contestable ». **Sur les autres prestations.** Les factures relatives
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