I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16555
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16555 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sis avenue de Grande-Bretagne à Monaco. La SCI B, maître de l'ouvrage, en a confié la maîtrise d'œuvre complète à un architecte, M. CH. Les travaux tous corps d'état ont été confiés à la SA E, entreprise générale, qui a sous-traité à la SAM D le lot de revêtement de façade en plaques de « Juparana » (granit veiné, qualifié indifféremment de marbre ou de travertin dans le dossier). La SCI B avait souscrit une police spéciale de type 50 couvrant la responsabilité décennale des constructeurs.
La réception définitive est intervenue le 29 novembre 1988, « sans réserve relative au lot de revêtement de façades ». Des chutes de plaques ont été constatées, et une déclaration de sinistre a été formée le 14 août 1996. Le Syndicat des copropriétaires a assigné la SCI B le 30 décembre 1996, puis celle-ci a appelé en garantie l'architecte, la SA E, la SAM D et l'assureur, la SCI étant elle-même assignée la veille de l'expiration du délai décennal allégué. Plusieurs appels en garantie ont suivi (1998), et les instances ont été jointes par jugement du 16 juillet 1999, avec désignation d'un expert.
La procédure a connu un incident notable : un jugement du 2 février 2012 a constaté la péremption d'instance pour discontinuation des poursuites pendant un an, mais la Cour d'appel, par arrêt du 3 décembre 2013, a infirmé cette décision et renvoyé l'affaire au fond. Le tribunal statue sur le fond le 7 décembre 2017, après plusieurs prorogations du délibéré.
Question de droit
Le tribunal est saisi de plusieurs questions :
- Le délai de prescription de la garantie décennale (article 1630 du Code civil) est-il expiré lors des assignations de décembre 1996, et quel fait en constitue le point de départ ?
- La qualité et l'intérêt à agir de la SCI B, qui cumule les qualités de maître de l'ouvrage et de copropriétaire, sont-ils recevables face à une action portant sur des parties communes ?
- La répartition des responsabilités entre les intervenants et l'évaluation du préjudice, notamment au regard des travaux de reprise préconisés par l'expert alors que le risque ne s'est réalisé qu'à deux reprises pendant le délai de
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Travaux – Vice de construction – Prescription (non) - Copropriétaire – Droit d'agir (oui) - Désordres – Responsabilité – Partage de responsabilités (oui) – Evaluation du préjudice Selon l'article 1630 du Code civil : « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans ». En l'espèce, les désordres consistent en un défaut d'adhérence et une fissuration des carreaux de revêtement ou … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 décembre 2017, Le Syndicat de l'immeuble A c/ La Société Civile Immobilière B et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Travaux – Vice de construction – Prescription (non) - Copropriétaire – Droit d'agir (oui) - Désordres – Responsabilité – Partage de responsabilités (oui) – Evaluation du préjudice Selon l'article 1630 du Code civil : « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans ». En l'espèce, les désordres consistent en un défaut d'adhérence et une fissuration des carreaux de revêtement ou une perte d'adhérence, étendus à l'intégralité des surfaces … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Travaux – Vice de construction – Prescription (non) - Copropriétaire – Droit d'agir (oui) - Désordres – Responsabilité – Partage de responsabilités (oui) – Evaluation du préjudice Selon l'article 1630 du Code civil : « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans ». En l'espèce, les désordres consistent en un défaut d'adhérence et une fissuration des carreaux de revêtement ou … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de immobilier copropriete · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 décembre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Travaux – Vice de construction – Prescription (non) - Copropriétaire – Droit d'agir (oui) - Désordres – Responsabilité – Partage de responsabilités (oui) – Evaluation du préjudice Selon l'article 1630 du Code civil : « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans ». En l'espèce, les désordres consistent en un défaut d'adhérence et une fissuration des carreaux de revêtement ou une perte d'adhérence, étendus à l'intégralité des surfaces revêtues, de manière irrégulière. L'expert caractérise deux imperfections principales : des manquements dans la technique de pose des carreaux imputables au poseur (SAM D), et des désordres affectant la réalisation du gros œuvre constituant le support des revêtements imputables à l'entreprise générale (SA E). En l'espèce, la pose d'une colle destinée à permettre de manière permanente l'adhérence verticale aux parois de façade des plaques de revêtement ne répondait pas à un but décoratif. Elle constitue un acte de construction d'ouvrage et le litige relève de la garantie décennale et non de la garantie de parfait achèvement. Le point de départ du délai de prescription est constitué par le procès-verbal de réception. La SA E soutient que la réception résulte de l'occupation de l'immeuble au 31 décembre 1986, au motif que le maître d'œuvre voulait obtenir l'autorisation d'habiter à cette date. Cependant, en l'absence de procès-verbal de réception, ce n'est cumulativement que lorsque l'immeuble fait l'objet d'une prise de possession, et que le chantier est terminé ou abandonné que la question d'une fixation par la juridiction de la date de réception à la date de prise de possession du chantier par le maître de l'ouvrage se pose. Au cas présent, le tribunal n'a pas à rechercher une quelconque date de prise de possession des lieux et d'éviction corrélative des entreprises du chantier, puisque la chronologie des travaux reprise par l'expert établit incontestablement que le chantier de façade s'est poursuivi sans interférence du maître de l'ouvrage ou d'occupants de l'immeuble. Il n'est produit par les parties qu'un seul procès-verbal de réception daté du 29 novembre 1988. Or c'est le procès-verbal de réception qui fait courir le délai et non la conviction qu'ont pu exprimer une ou plusieurs des parties sur l'issue du délai, de sorte qu'il est indifférent à cet égard que le Syndicat des copropriétaires comme la SCI B aient pu croire lors de l'assignation initiale que le délai de prescription expirait le 31 décembre 1996. Les actions introduites par ces deux parties les 30 et 31 décembre 1996 avant l'issue du délai de prescription de 10 ans sont recevables. La SA F soutient encore que la SCI serait irrecevable car s'agissant de parties communes, elle ne peut revendiquer un droit d'action en se prévalant de sa qualité de copropriétaire dont elle tire une demande d'indemnisation. La SCI explique qu'à la création du Syndicat des copropriétaires, elle est demeurée propriétaire de multiples lots en étage dans l'immeuble loués à usage professionnel, de parkings, et de locaux dits à archives, qu'elle subit un préjudice propre distinct de celui de la copropriété, notamment une perte de revenus locatifs à raison de la perte de standing de l'immeuble principalement loué à des banques privées recherchant des bureaux de haute qualité esthétique. Un copropriétaire, qui subit un préjudice distinct de celui de la copropriété, est fondé à agir à l'encontre des responsables, pour protéger ses droits propres à l'égard de son lot, au titre de l'action dite ut singuli. Au cas présent, la SCI qui réunit à la fois la qualité de maître de l'ouvrage et celle de copropriétaire, est recevable à agir au titre des droits distincts qu'elle tire de chacune de ces deux qualités, et elle dispose à ces deux titres d'un droit d'action directe contre l'assureur de l'architecte et des entreprises. En l'état des éléments de l'espèce, de l'insistance continue de l'architecte durant le chantier pour le parfait respect des prescriptions techniques de pose, de la connaissance qu'avaient les entreprises de ces exigences, il convient de retenir un partage de responsabilité s'opérant comme suit : 10% pour l'architecte maître d'œuvre, 20%, pour la SA E chargée du gros-œuvre, à 70%, pour la SAM J, chargée de la pose. Il a été donné mission à l'expert de définir « la consistance et le coût des travaux de réparation à mettre en œuvre pour supprimer définitivement les imperfections constatées et leurs conséquences dommageables ». Celui-ci préconise la reprise à l'identique de la totalité des parties de façade située en surplomb de plus d'un niveau et de celles qui ne sont pas protégées des ruissellements. Il convient de retenir l'évaluation de l'expert, telle qu'elle résulte des tableaux détaillés annexés à son rapport d'expertise et qui s'élève à 360.890 € TTC pour les réparations des désordres du gros œuvre imputable à la SA E et 1.349.384 € TTC pour la réparation des désordres de revêtement imputables à la SAM D, en ce compris les coûts complémentaires pour frais et honoraires de maîtrise d'œuvre de bureau de contrôle d'assurances et de syndic. Il y a donc lieu d'allouer ce montant au Syndicat des copropriétaires au titre de son indemnisation, sans caractère provisionnel qui n'a pas lieu d'être à ce stade de la procédure. S'agissant du montant de l'indemnisation il est développé, tant par les entreprises et assureurs susceptibles d'assumer in fine la prise en charge financière de l'indemnisation, que l'expert sur ce point se trompe en ce qu'il retient, et chiffre, des travaux de réfection complets. Les différents appelés en garantie remarquent en effet que des purges ont été effectuées et que depuis, il ne s'est produit dans le délai de la garantie aucune autre chute de carreaux de façade, ce qui selon eux exclut la nécessité de travaux de reprise générale, en l'absence de réalisation du risque. Cependant, alors que les manquements cumulés des différents intervenants mettent en évidence, un danger pour la sécurité des personnes tenant au risque de chute lors des ruptures d'adhérence du fait de la verticalité de l'ouvrage, l'analyse des désordres de construction et des travaux pour y remédier n'est pas subordonnée à la réalisation du risque, mais à la démonstration cumulative de la non-conformité des travaux aux règles de l'art et de désordres survenus pendant le délai de la garantie. Il n'y a donc pas lieu d'ajuster le niveau de l'indemnisation à l'absence d'invocation, hormis les deux épisodes signalés de chute de plaques de façade, pendant la période de garantie, d'autres effondrements. L'effondrement de carreaux de revêtement de façade qui affecte les parties communes de l'immeuble s'analyse donc en un préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires qui seul est fondé en demander l'indemnisation. L'indemnisation revient ensuite aux copropriétaires, au prorata des leurs tantièmes. La SCI B, qui procède par affirmations en arguant d'un préjudice locatif dont la réalité et l'imputabilité aux désordres ne sont nullement établies, échoue à démontrer la matérialité d'un préjudice subi à titre personnel qui serait distinct de celui du Syndicat des copropriétaires. Elle est déboutée de ses demandes de ce chef. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 1997/000372 JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 2017 En la cause de : Le Syndicat de la copropriété de l'immeuble A, dont le siège est situé X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, M. p. DO., demeurant X1 à Monte-Carlo ; DEMANDEUR au principal, DÉFENDEUR sur appel en garantie (1997/497), ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat stagiaire près la même Cour ; d'une part ; Contre : 1- La Société Civile Immobilière B, dont le siège se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son représentant légal, M. L SM., demeurant en cette qualité audit siège et étant encore, X8 à Monte-Carlo (SAM C) et celui-ci étant actuellement domicilié X2 ; DÉFENDERESSE au principal, DEMANDERESSE sur appels en garantie (1997/496 - 1997/497), ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2- M. m. CH., ingénieur architecte, demeurant X3, à Monaco; DÉFENDEUR sur appels en garantie (1997/496 - 1997/497), ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice ; 3- La S. A. de droit français E, dont le siège social se trouve à Nice, X4, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE sur appels en garantie (1997/496 - 1997/497), DEMANDERESSE sur appels en garantie (1998/854 - 1998/855), ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 4- La S. A. M. D, dont le siège se trouve à MONACO, X5, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, DÉFENDERESSE sur appels en garantie (1997/496 - 1997/497), ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Paul SEMIDEI, avocat au barreau de Marseille ; 5- La SA F venant aux droits de la société d'assurance K SA, dont le siège social se trouve X10 à Paris (75002), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur tant de la SCI B, au titre notamment de sa responsabilité civile décennale que de M. CH. et de la société E, DÉFENDERESSE sur appels en garantie (1997/496 - 1997/497), DEMANDERESSE sur appels en garantie (1998/847 - 1998/848), ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de Toulon, 6- La SA G, en sa qualité d'assureur de l'entreprise J, au titre de la police n° 306870405333F, dont le siège social se trouve X6, 92727 Nanterre, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE sur appel en garantie (1998/847), ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice, 7- La SA I, dont le siège social se trouve X7 à Courbevoie (92400), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDEUR sur appel en garantie (1998/847), ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laure VALLET, avocat au barreau de Paris ; 8- La société E venant aux droits de la société I, dont le siège social se trouve X7 à Courbevoie (92400) ; INTERVENANTE VOLONTAIRE sur appel en garantie (1998/847), ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laure VALLET, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu les exploits d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 30 décembre 1996, enregistré (n° 1997/000372), 31 décembre 1996, enregistré (n° 1997/000496), 30 décembre 1996, enregistré (n° 1997/000497), 7 avril 1998, enregistré (n° 1998/000847), 7 avril 1998, enregistré (n° 1998/000848), 17 avril 1998, enregistré (n° 1998/000854) et 17 avril 1998, enregistré (n° 1998/000855) ; Vu les jugements avant-dire droit de ce Tribunal en date du 19 mars 1998, ayant statué en la forme par mesure d'instruction ; Vu le jugement avant-dire droit de ce Tribunal en date du 16 juillet 1999 ayant notamment ordonné la jonction des instances 1997/000372, 1997/000496, 1997/000497, 1998/000847, 1998/000848, 1998/000854 et 1998/000855 et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Robert FERRAND ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 2 février 2012 ayant pour l'essentiel dit que la péremption de l'instance était acquise pour discontinuation des poursuites pendant un an ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 3 décembre 2013 ayant constaté que la discontinuation des poursuites n'était pas acquise pour la période de temps courant du 26 novembre 2003 au 20 février 2007 et ordonné le renvoi de l'instance devant les Premiers Juges pour qu'elle se poursuive utilement au fond ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA F venant aux droits de la société d'assurance K, en date des 9 avril 2014, 11 novembre 2015, 5 octobre 2016 et 30 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SA I en date du 9 avril 2014 puis celles de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de cette même partie, en date du 5 octobre 2016 puis au nom de la société E venant aux droits de la SA I, en date du 30 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Jean p. LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, en date des 14 avril 2016 et 2 février 2017 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur au nom de la SAM D, en date des 14 mai 2014 et 9 décembre 2015, puis celles de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de cette même partie, en date des 6 juillet 2016 et 30 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA E, en date des 14 mai 2014, 14 octobre 2015 et 30 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA G et de m. CH., en date des 9 juillet 2014, 5 octobre 2016 et 30 mars 2017 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, en date du 26 février 2015, puis celles de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de cette même partie, en date des 13 octobre 2016 et 19 janvier 2017 ; À l'audience publique du 6 avril 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 juin 2017 et prorogé successivement jusqu'au 7 décembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; EXPOSÉ DU LITIGE : LES FAITS : La SCI B a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sis 14, avenue de Grande Bretagne à Monaco, transféré après édification au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A. Elle a confié une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant la conception et la direction des travaux à m. CH., architecte. Les travaux tous corps d'état ont été confiés à la société anonyme de droit français SA E. La SA E a elle-même confié, en sous-traitance, à la SAM D le lot n°4 incluant les revêtements en plaques de p. « Juparana » des murs de façade (indifféremment au dossier qualifié également de marbre ou de travertin). La SCI B a souscrit auprès de la société d'assurance K, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'assurance F, une police spéciale de type 50 ayant pour objet de garantir les architectes et entrepreneurs désignés pour l'exécution de travaux des conséquences pécuniaires de leurs responsabilités décennales respectives. Les opérations de contrôle technique ont été confiées à la société I. Au cours des travaux de pose des plaques de travertin ou de juparana (granit veiné) devant revêtir les façades, des préconisations de respect des procédés techniques de pose ont été formulées tant par m. CH., le maître d'œuvre, que par le bureau Veritas. La réception définitive des travaux est intervenue le 29 novembre 1988 sans réserve relative au lot de revêtement de façades. Le 14 août 1996, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A a formé auprès de la société d'assurance K une déclaration de sinistre, à la suite de la chute de dalles de façade, au motif du décollement affectant les plaques de revêtement des façades de l'immeuble. LA PROCÉDURE : Par acte d'huissier en date du 30 décembre 1996, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A a fait assigner la SCI B devant le Tribunal de Première instance aux fins de voir organiser une expertise relative aux désordres affectant les façades et ultérieurement, déclarer la requise responsable desdits désordres en application des articles 1483 et suivants du Code civil (garantie des défauts de la chose vendue) avec obligation de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier, et ce sous astreinte. La SCI B a, par acte d'huissier du même jour soit le 30 décembre 1966 fait assigner m. CH., la SA E, la SAM D, le K et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A afin de voir reconnaître la responsabilité des sociétés E ET J, les condamner in solidum avec le K et au besoin m. CH., à réparer les désordres subis en assumant le coût de remise en état outre tous autres préjudices, et désigner un expert. La SCI B a elle-même fait assigner en garantie le 31 décembre 1996 : m. CH., ingénieur-architecte, la SA E, prise comme entreprise générale, la SAM D, sous-traitante de la SA E, la compagnie d'assurances K, prise en qualité d'assureur de la SCI B, de m. CH. et de la SA E. Par jugement rendu le 19 mars 1998 ce Tribunal a autorisé la SA K à appeler en garantie la compagnie d'assurances L, et la SA I et la société E à appeler en garantie la société D. La compagnie K a assigné en garantie par exploit en date du 7 avril 1998 : la compagnie d'assurances L, aux droits de laquelle se trouve la compagnie G prise en qualité d'assureur de la SAM D, le bureau de contrôle I. Par exploit en date du 17 avril 1998, la SA E a, à son tour, fait assigner la SAM D en garantie. Par jugement rendu le 16 juillet 1999, ce Tribunal, après avoir ordonné la jonction de toutes les instances susvisées, a ordonné une mesure d'expertise en désignant Monsieur Robert FERRAND pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2008. Par jugement en date du 2 février 2012, le Tribunal a dit que la péremption de l'instance était acquise pour discontinuation des poursuites pendant un an. Sur appel interjeté par la SCI B et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, la Cour d'Appel, suivant arrêt du 3 décembre 2013, a réformé ce jugement et ordonné en conséquence le renvoi de l'instance devant les premiers juges pour qu'elle se poursuive utilement au fond. LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A conclut à voir :