jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 décembre 2017, L'État de Monaco c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16559 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16559)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (la SAM A) exploitait une salle de projection dans des locaux du Parking des Pêcheurs, qu'elle occupait en vertu de plusieurs conventions d'occupation précaires successives, la dernière ayant pris fin le 31 décembre 1997. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de première instance a constaté la résiliation du contrat au 19 juin 2009, ordonné l'expulsion de la société et sa condamnation au paiement des redevances et indemnités d'occupation échues. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Monaco le 30 septembre 2013. Les locaux ont été libérés le 14 mars 2014. Faute de paiement, l'État de Monaco a assigné la société le 18 novembre 2016 aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, à une date fixée au 4 juillet 2016, et de voir désigner les organes de la procédure collective. Il sollicitait en outre 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il faisait valoir que la dette s'élevait à 87.511,43 € (puis à 97.011,86 € en incluant les dépens), et que l'autorisation de constitution de la société avait été révoquée par arrêté ministériel du 23 juillet 2015. La défenderesse concluait au débouté. Elle soutenait, d'une part, que l'État avait renoncé à réclamer les redevances, d'autre part, que la révocation de son autorisation de constitution la plaçait en liquidation de fait, excluant tout constat de cessation des paiements. Elle invoquait enfin un projet de rachat, par l'État, d'une collection d'affiches et de photographies appartenant à son président délégué, dont la valeur excéderait la créance. Elle contestait le taux des intérêts sans remettre en cause le principal. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer. Le Procureur Général, par conclusions du 24 avril 2017, demandait le constat de la cessation des paiements, mais en fixait la date au 18 novembre 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme, prononcée sur le fondement de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, fait-elle obstacle au constat de l'état de cessation des paiements prévu à l'article 408 du Code de commerce, en particulier lorsque la société se prévaut d'une liquidation de fait ? **Deuxième question** : un projet d'acquisition, par le créancier, de biens appartenant personnellement au dirigeant de la société peut-il être pris en compte au titre de l'actif disponible ? **Troisième question** : quelle date doit être fixée provisoirement pour la cessation des paiements, au regard de l'article 414 du Code de commerce ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient que la révocation de l'autorisation « n'emporte pas de plein droit la dissolution d'une société »,
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