jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 décembre 2017, M. f., j. K c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16561)) ## Faits et procédure M. K, titulaire de comptes dans les livres de la SAM A (ci-après « la banque »), a découvert en avril 2015 que des titres qu'il détenait auprès de cet établissement avaient été cédés en février 2015. Le produit de la cession avait été transféré vers des comptes ouverts à son nom auprès d'une autre banque et auprès d'une banque irlandaise. Selon M. K, ces opérations avaient été exécutées sur des instructions frauduleuses données par un tiers, vers des comptes dont il n'était pas titulaire. Les faits relevés par le tribunal se déroulent en plusieurs étapes. Un premier courriel, adressé depuis l'adresse électronique de M. K à son conseiller bancaire, demandait la vente des titres et un virement d'environ 45 000 livres sterling. Un second ordre de virement de 34 000 livres sterling a été donné par courriel le 20 février 2015. Ce montant, retourné en mars 2015, a été converti en euros par la banque puis réexpédié vers un compte irlandais, et il n'est revenu qu'amputé de 4 397 euros. Le conseiller a reconnu, lors de son audition, avoir remarqué une adresse d'expédition différente de celle de son client, et avoir pu joindre une personne se disant M. K sur un numéro différent de ceux fournis par le client. M. K a assigné la banque le 1er août 2016 devant le Tribunal de Première Instance. Il sollicitait la réparation de ses pertes au titre du mandat et du dépôt, ainsi que des dommages et intérêts. La banque opposait une fin de non-recevoir fondée sur les conditions générales de fonctionnement des comptes, qui prévoyaient des délais de contestation d'un mois pour les extraits et de quarante-huit heures pour les avis d'opéré. Elle formait en outre une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. La première était de savoir si la clause contractuelle de contestation, invoquée comme fin de non-recevoir, pouvait faire obstacle à l'examen de l'action. La seconde, de fond, était de déterminer si une banque, qui exécute des ordres de virement transmis par messagerie électronique et qui ne peut joindre son client, engage sa responsabilité contractuelle lorsque ces ordres émanent en réalité d'un tiers. Le tribunal devait donc apprécier les conditions dans lesquelles existe un mandat entre la banque et son client en l'absence de convention d'ouverture de compte produite, l'étendue de l'obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, et l'effet des conditions générales sur cette responsabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir. Il retient que « la définition contractuelle du champ dans lequel la responsabilité de la banque peut être recherchée pour l'accomplissement de certaines opérations ne saurait s'apprécier comme une fin de non-recevoir et implique un examen au fond de l'affaire ». Il se fonde sur l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui définit la fin de non-recevoir comme un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable « sans examen au fond ». Sur le fond, le tribunal relève que les conditions générales invoquées ne sont pas opposables à M. K, faute de production du contrat d'ouverture de compte et de justification de leur connaissance par le client. Il ajoute que, « nonobstant la question de leur opposabilité », ces conditions « ne sauraient
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