Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL B a confié à la SAM A, entre mai et septembre 2015, la fourniture et la pose d'éléments d'équipement et de décoration de la façade de son local commercial, ainsi que l'installation d'une arche sur son stand d'exposant au salon Monaco Yacht Show. Cinq factures demeurant impayées, la SAM A a mis en demeure la SARL B par courrier du 18 mars 2016 de lui régler 12 779,40 €. La SARL B a répondu le 25 mars 2016 en contestant trois factures faute d'acceptation des devis correspondants, et en imputant à la SAM A des retards et défaillances pour les deux autres.
La SAM A a alors fait citer la SARL B devant le Tribunal de première instance par acte du 5 octobre 2016. Elle réclamait le solde des factures, soit 12 779,40 €, ainsi que 3 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL B concluait au débouté intégral. Elle soutenait notamment que la SAM A ne rapportait pas la preuve des engagements contractuels, que la prestation relative à l'arche avait été défaillante, et que la suspension de paiement qu'elle avait opérée relevait d'une erreur excusable sur ses droits.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2017 après prorogation du délibéré, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la preuve et l'exécution des prestations de fourniture et de pose. Il s'agissait de déterminer si le créancier, qui réclame le paiement de factures, établit l'existence des engagements contractuels, et si le débiteur, qui invoque un retard ou une non-conformité, rapporte la preuve de ces griefs.
La seconde concerne l'exécution de l'obligation relative à l'arche. Le tribunal devait apprécier si l'effondrement de la structure pendant le salon constituait une inexécution imputable au prestataire, et si la défense tirée de la force majeure était recevable. Il devait ensuite déterminer les conséquences de cette inexécution partielle sur le paiement du prix.
Solution et dispositif
Sur la preuve des engagements et des prestations
Le tribunal retient une appréciation distincte selon les factures. Pour les devis n° 107497.0, n° 107649.0 et n° 107613.1, il relève que les copies produites portent le cachet et la signature de la SARL B, « ce qui établit l'accord de celle-ci, et caractérise son engagement contractuel ». La contestation fondée sur l'absence d'acceptation est donc écartée. La livraison et la pose n'étant pas contestées, les factures correspondantes sont intégralement dues.
Pour le devis n° 107267.2, la SARL B invoquait l'absence de fourniture d'aluminium DIBOND. Le tribunal constate qu'elle « ne produit aucun élément de nature à justifier » ce défaut lors de la livraison, la protestation n'apparaissant qu'au courrier du 25 mars 2016. Il écarte en outre les courriels joints à ce courrier, produits en langue anglaise sans traduction, au motif qu'ils « ne peuvent donc être exploités parmi les pièces produites ». La facture 3537 est ainsi due dans son intégralité, sous déduction de l'acompte déjà versé.
Les griefs relatifs au retard de pose de l'enseigne et au défaut de finition sont rejetés pour deux raisons distinctes. D'une part, la démarche d'autorisation préalable, dont le « retour syndic » est daté du 9 juin 2015, est antérieure et extérieure à l'accord contractuel matérialisé par le devis du 19 juin 2015, de sorte qu'elle ne saurait engager le devoir d'information du prestataire. D'autre part, la SARL B n'établit pas « les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose », ce qui ne permet pas de prouver le retard et son caractère fautif. Quant à la finition, les pièces produites ne s'y rapportent pas, et l'insatisfaction exprimée en « termes généraux » est insuffisante.
Sur l'arche et la défense de
Contrat - Obligations contractuelles - Exécution - Responsabilité En l'absence de tout élément de nature à établir les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve du retard de son co-contractant et de son caractère fautif. La demanderesse est donc en droit d'obtenir paiement de la totalité du montant de la facture. L'article 990 du Code civil dispose que : " Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature." En l'espèce, s'agissant de l'arche constituant une structure couverte installée pour la durée d'un évènement déterminé, le Monaco Yacht Show, il est évident qu'elle avait pour objet de permettre à la SARL B d'y accueillir des visiteurs et d'y déployer éléments matériels et savoir-faire commercial dans le cadre de son objet social. Il est donc tout aussi évident que ladite arche devait être en état de servir à son usage pour la durée du Monaco Yacht Show. Dès lors que celle-ci s'est trouvée durablement hors d'usage pendant cet évènement (deux jours sur quatre), la SAM A n'a pas intégralement exécuté ses obligations contractuelles. La SAM A, qui, pour soutenir que cette inexécution n'est pas fautive, invoque implicitement la force majeure due en premier lieu aux restrictions techniques imposées par le Yacht club et, en second lieu, à un évènement climatique d'ampleur inhabituelle, supporte l'obligation d'en démontrer la réunion des conditions constitutives. Or, aucun des arguments avancés n'étant matériellement vérifiable, la SAM A, qui procède sur ce point par affirmations, n'établit pas la survenance d'une cause extérieure l'exonérant de sa responsabilité ; il doit donc être retenu qu'elle n'a pas correctement fourni la prestation convenue au titre de son obligation contractuelle. Cette défaillance est cependant partielle dès lors qu'elle est limitée à deux jours sur les quatre que représente le salon Monaco Yacht Show. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000106 (assignation du 5 octobre 2016) JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 2017 En la cause de : La SAM A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La SARL B, dont le siège social se situe X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 5 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000106) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 7 décembre 2016 et 3 mai 2017 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 8 février 2017 ; À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 décembre 2017 et prorogé au 14 décembre 2017, les parties en ayant été avisées ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL B a confié à la SAM A, entre mai et septembre 2015, des travaux de fourniture et pose d'éléments d'équipement et de décoration de la façade de son local commercial et d'installation d'une arche sur son stand d'exposant au salon Monaco Yacht Show. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2016, la SAM A a mis la SARL B en demeure de lui payer la somme de 12.779,40 € au titre du solde de 5 factures impayées. Par courrier du 25 mars 2016, faisant expressément réponse à cette demande en paiement de la somme de 12,779,40 € faite le 18 mars 2016 (que les parties évoquent sans la produire), la SARL B s'y est opposée, en contestant pour trois de ces factures l'existence de l'acceptation du devis correspondant et en détaillant pour les deux autres les retards et défaillances qu'elle impute à la SAM A sur l'ensemble des prestations réalisées. À la suite de cette correspondance, la SAM A adressait à la SARL B un courrier recommandé avec accusé de réception le 13 juin 2016, contestant les arguments invoqués et lui faisant mise en demeure de payer les sommes dues, avec déduction, « à titre commercial », de 10% sur la facture n°3876. Par acte d'huissier du 5 octobre 2016, la SAM A a fait citer la SARL B devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.779,40 € correspondant au solde des factures émises ainsi que celle de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes qu'elle réitère par ses conclusions récapitulatives. Sur le fondement des articles 989 et 990 du Code civil, elle fait valoir que :