jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 décembre 2017, La SAM A c/ La SARL B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16562 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16562)) ## Faits et procédure La SARL B a confié à la SAM A, entre mai et septembre 2015, la fourniture et la pose d'éléments d'équipement et de décoration de la façade de son local commercial, ainsi que l'installation d'une arche sur son stand d'exposant au salon Monaco Yacht Show. Cinq factures demeurant impayées, la SAM A a mis en demeure la SARL B par courrier du 18 mars 2016 de lui régler 12 779,40 €. La SARL B a répondu le 25 mars 2016 en contestant trois factures faute d'acceptation des devis correspondants, et en imputant à la SAM A des retards et défaillances pour les deux autres. La SAM A a alors fait citer la SARL B devant le Tribunal de première instance par acte du 5 octobre 2016. Elle réclamait le solde des factures, soit 12 779,40 €, ainsi que 3 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL B concluait au débouté intégral. Elle soutenait notamment que la SAM A ne rapportait pas la preuve des engagements contractuels, que la prestation relative à l'arche avait été défaillante, et que la suspension de paiement qu'elle avait opérée relevait d'une erreur excusable sur ses droits. Le jugement a été rendu le 14 décembre 2017 après prorogation du délibéré, en premier ressort et de manière contradictoire. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première porte sur la **preuve et l'exécution des prestations de fourniture et de pose**. Il s'agissait de déterminer si le créancier, qui réclame le paiement de factures, établit l'existence des engagements contractuels, et si le débiteur, qui invoque un retard ou une non-conformité, rapporte la preuve de ces griefs. La seconde concerne **l'exécution de l'obligation relative à l'arche**. Le tribunal devait apprécier si l'effondrement de la structure pendant le salon constituait une inexécution imputable au prestataire, et si la défense tirée de la force majeure était recevable. Il devait ensuite déterminer les conséquences de cette inexécution partielle sur le paiement du prix. ## Solution et dispositif ### Sur la preuve des engagements et des prestations Le tribunal retient une appréciation distincte selon les factures. Pour les devis n° 107497.0, n° 107649.0 et n° 107613.1, il relève que les copies produites portent le cachet et la signature de la SARL B, « ce qui établit l'accord de celle-ci, et caractérise son engagement contractuel ». La contestation fondée sur l'absence d'acceptation est donc écartée. La livraison et la pose n'étant pas contestées, les factures correspondantes sont intégralement dues. Pour le devis n° 107267.2, la SARL B invoquait l'absence de fourniture d'aluminium DIBOND. Le tribunal constate qu'elle « ne produit aucun élément de nature à justifier » ce défaut lors de la livraison, la protestation n'apparaissant qu'au courrier du 25 mars 2016. Il écarte en outre les courriels joints à ce courrier, produits en langue anglaise sans traduction, au motif qu'ils « ne peuvent donc être exploités parmi les pièces produites ». La facture 3537 est ainsi due dans son intégralité, sous déduction de l'acompte déjà versé. Les griefs relatifs au retard de pose de l'enseigne et au défaut de finition sont rejetés pour deux raisons distinctes. D'une part, la démarche d'autorisation préalable, dont le « retour syndic » est daté du 9 juin 2015, est antérieure et extérieure à l'accord contractuel matérialisé par le devis du 19 juin 2015, de sorte qu'elle ne saurait engager le devoir d'information du prestataire. D'autre part, la SARL B n'établit pas « les dates de réception de l'autorisation et de réalisation de la pose », ce qui ne permet pas de prouver le retard et son caractère fautif. Quant à la finition, les pièces produites ne s'y rapportent pas, et l'insatisfaction exprimée en « termes généraux » est insuffisante. ### Sur l'arche et la défense de
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